‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 34 sur 187 · EDIT DE CENSURE · texte numérisé non relu

EDIT DE CENSURE

Rendu par S. M, Frédéric' Guillaume. ( 18 octobre 1819. )

Frédéi ic-Guillaume , par la grâce de Dieu, roi de Prusse , etc. , savoir faisons :

La loi sur la presse , arrêtée à l'unanimité pour cinq ans , par la Diète, le 20 septembre dernier, a établi , pour tous les Etats de la Confédération , les mesures ci-dessous : ( Suivent les dix articles rapportés page iZ'p et suiv,) La meilleure manière de satisfaire à la responsabilité dont nous nous sommes chargés étant de laisser, comme par le passé, sous la censure, tous les écrits de plus de vingt feuilles d'impression, aussi long-temps que la présente loi sera en vigueur; et l'expérience ayant appris que l'organisation actuelle de la censure était défectueuse , qu'elle n'est point assez simple, et qu'elle est imparfaite sous plusieurs rapports , nous avons résolu de supprimer, par les présentes, l'Edit de censure du 19 décembre 1788, ainsi que tous les rescrits et édits qui s'y rapportent ou l'expliquent, et les ordonnances relatives à la censure qui existaient antérieurement dans les provinces nouvelles, ou réunies de nouveau à la monarchie , et de faire publier le présent édit général de censure, comme devant servir de règle pour tous les Etats prussiens, pendant les cinq années mentionnées dans la loi sur la presse. Ce terme écoulé, nous nous réservons de déterminer ultérieurement ce que les circonstances exigeront.

En conséquence, nous avons ordonné ce qui suit. I. Tous les livres et écrits destinés à être publiés dans nos Etats, seront soumis à l'approbation de la censure , réglée par les articles ci-dessous ; et ne pourront être ni imprimés ni vendus sans sa permission donnée par écrit.

IL La censure n'empêchera pas la recherche sincère et discrète de la vérité ; elle n'imposera point de contrainte aux écrivains, et ne mettra point d'entraves à la librairie. Son but est d'empêcher ce qui est contraire aux principes de la religion en général, sans faire aucune distinction entre les opinions ou les doctrines des différentes communions et des sectes tolérées dans l'Etat, de supprimer ce qui attaque la morale et les mœurs , de lutter contre la manie fanatique de mêler les vérités de la religion à la politique j et de prévenir la cou-

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fusion d'idées qui en résulte ; enfin , d'écarter ce qui compromettrait la sûreté et la dignité, soit de la monarcliie prussienne , soit des autres États de la Confédération germanique. Dans cette dernière classe , sont comprises toutes les théories qui tendent à ébranler les constitutions monarchiques et les autres existantes dans ces Etats ; les injures dirigées contre les gouvernemens ayant des relations amicales avec l'Etat prussien , et les personnes qui administrent ces gouvernemens , en poutre, tout ce qui peut exciter le mécontentement en Prusse, ou dans les Etats de la Confédération , et soulever contre les lois existantes ; toutes les tentatives ayant pour objet de former au dedans ou hors du pays des partis ou des associations illégales , ou enfin de présenter sous un jour favorable les partis qui , dans un Etat, travaillent à renverser sa constitution.

III. La surveillance sur la censure de tous les écrits qui paraissent dans nos Etats , quelque soit leur coutume , est exclusivement confiée , tant à Berlin que dans les provinces , aux premiers présidensqui proposeront pour chaque partie , un nombre suffisant pour la plus grande célérité possible , de censeurs éclairés , instruits et dignes de confiance. Cette proposition se fera par la voie du collège suprême de censure , établi art. YI au département de police au ministère de l'intérieur; et pour les rapports extérieurs au ministère des affaires étrangères ; pour les ouvrages de théologie et sur les sciences au ministère du culte et d'instruction publique. Ces censeurs feront, sous la -lirectiondes premiers présidens et d'après les instructions qu'ils en auront reçues, l'examen des manuscrits qui leur seront remis.

IV. La censure des gazettes, des feuilles périodiques ou des ouvrages plus considérables qiii traitent exclusivement ou en partie de l'histoire du temps ou de la politique, est sous la direction suprême de notre ministre des affaires étrangères; celle des ouvrages théologiques ou purement scientifiques, sous la direction du ministère du culte et de l'instruction publique. Tous les autres objets de censure seront sous la surveillance du département de police , au ministère de l'intérieur.

La censure des poésies et écrits de circonstances , des programmes pour les écoles , et des autres feuilles isolées de ce genre , est abandonnée ailleurs que dans les villes où siège un premier président aux autorités de police du lieu de l'impression , néanmoins sous la surveillance et le contrôle des premiers présidens.

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