ORDONNANCE
Qui fixe les rapports des ci-devant Etats immédiats qui se trouvent dans la Monarchie prussienne. (3o mai 1820.)
Art. 1". Sont conservés aux seigneurs des ci-devant Etats immédiats, et à leurs familles, les droits suivans :
La protection qui leur assure la possession de leurs domaines et de leur propriétés.
2. L'égalité de naissance avec les princes souverains et la reconnaissance de leur haute noblesse.
3. Les chefs de ces familles sont reconnus en qualité de premiers seigneurs du royaume, et conservent leurs titres et leurs armes , en omettant seulement les signes et les expressions qui marquaient leurs anciens rapports avec l'Empire d'Allemagne. Dans les expéditions du cabinet on leur donnera le prédicat de monsieur ou madame , et dans les actes officiels, le titre Ôl altesse (durchloucht ) , illustre (hachgeborn ) , etc.
4. Dans les prières publiques des églises de leur juridiction,ils seront nommés après la famille royale, etl'on portera publiquement le deuil après leur mort.
5. Ils peuvent avoir à leurs frais une garde d'honneur, et ils sont autorisés à fixer leur domicile dans tout Etat faisant partie de la Confédération.
6. Ils sont exempts de l'obligation du service militaire, des taxes personnelles et du droit du timbre; ils ne sont astreints qu'aux impositions indirectes.
^. Ils sont exempts de la juridiction des tribunaux ordinaires pour les affaires civiles , et on leur accorde , pour les affaires criminelles , un tribunal austrégal, dont les membres sont pris parmi leurs pairs. Les jugemens sur leurs crimes pour lesquels il n'y a point d'appel, sont portés par le roi ; il ne peut y avoir de confiscation de possessions seigneuriales, mais seulement un séquestre à l'avantage de l'héritier. Dans les affaires de police les seigneurs sont soumis aux ordonnances des régences provinciales.
8. Les conventions de famille sont reconnues , sous la réserve de la sanction royale.
9. Les domaines seigneuriaux sont francs d'imposition , les seigneurs sont exempts dans leur résidence, des logemens militaires pour les troupes du pays.
io. Ils perçoivent leurs impôts directs par leurs receveurs.