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Les monnaies seront frappées aux armes de Westpbalie

TITRE V

et à l'effigie du roi.

19. Les ministres sont au nombre de quatre; savoir: Un pour la justice et l'int^hieur, un pour la guerre, un pour les finances ,1e commerce et le trésor. Il y aura un ministre secrétaire d'Etat.

20. Les ministres seront responsables, chacun pour sa partie , de l'exécution des lois et des ordres du roi.

TITRE Vï.

21. Le conseil d'Etat sera composé de seize membres au moins, et de vingt-cinq membres au plus, nommés par le roi, et révocables à volonté.

Il sera divisé en trois sections ; savoir : section de la justice et de l'intérieur, section delà guerre, section du commerce et des finances.

Le conseil d'Etat fera les fonctions de cour de cassation. Il y aura auprès de lui des avocats pour les affaires qui sont de nature à être portées à la cour de cassation, et pour le contentieux de l'administration.

•22. la loi sur les impositions ou loi des finances, les lois civiles et criminelles , seront discutées et rédigées au conseil d'Etat.

25. Les lois qui auront été rédigées au conseil d'Etat, seront données en communication à des commissions nommées par les Etats.

Les commissions, au nombre de trois ; savoir : commission des finances ; commission de justice civile, commission

2l4 LOIS POLITIQUES FONDAMENTALES

de justice criminelle, seront composées de cinq membres des Etats, nommés et renouvelés chaque session.

24. Les commissions des Etats pourront discuter, avec les sections respectives du conseil, les projets de lois qui leur auront été communiqués.

Les observations desdites commissions seront lues en plein conseil d'Etat, présidé par le roi, et il sera délibéré , s'il y a lieu , sur les modifications dont les projets de lois pourront être reconnus susceptibles.

25. La rédaction définitive des projets de lois sera immédiatement portée par des menbres du conseil aux Etats, qui délibéreront, après avoir entendu les motifs des projets de lois et les rapport de la commission.

26. Le conseil d'Etat discutera et rédigera les réglemens d'administration publique.

27. Il connaîtra des conflits de juridiction entre les corps administratifs et les corps judiciaires, du contentieux de l'administration, et de la mise en jugement des agens de l'administration publique.

28. Le conseil d'Etat, dans ses attributions, n'a que voix consultative.

TITRE VII

29. Les Etats du royaume seront composés de cent membres , nommés par les collèges de département; savoir: soixante-dix membres choisis parmi les propriétaires, quinze parmi les négocians et les fabricans , et quinze parmi les savans et les autres citoyens qui auront bien mérité de l'Etat.

Les membres des Etats ne recevront pas de traitement.

00. Ils seront renouvelés par tiers tous les trois ans : les membres sortans pourront être immédiatement réélus.

3i. Le président des Etats est nommé par le roi.

52. Les Etats s'assemblent sur la convocation ordonnée par le roi.

Ils ne peuvent être convoqués , prorogés, ajournés et dissous que par le roi.

33. Les Etats délibèrent sur les projets de lois qui ont été rédigés par le conseil d'Etat, et qui leur sont présentés par ordre du roi, soit pour les impositions ou la loi annuelle des finances, soit sur les changemens à faire au Code civil , au Gode criminel , et au système monétaire.

DE WESTPIIÂLIE. 2l5

Les comptes imprimés des ministres leur seront remis chaque année.

Les Etats délibèrent sur les projets de lois au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

TITRE VIII

34. Le territoire sera divisé en départemens, les départemens en districts, les districts en cantons, et ceux-ci en municipalités.

Le nombre desdépartemens ne pourra être au-dessous de huit et au-dessus de douze.

Le nombre des districts ne pourra être au-dessous de trois, ni au-dessus de cinq par département.

TITRE IX

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