LOI DES PAYSANS
(25 septembre 1820. )
Nota. Avant l'introduction de la législation française dans le nord de l'Allemagne, les possesseurs des anciens biens féodaux reçus par l'empereur, par quelque prince de l'Empire , ou par quelque évéque , avaient réuni à ces domaines les paysans qui les avoisinaient , et se les étaient attachés en qualité de vassaux par des titres de serfs ou autres documens qui désignaient le liea du fief rustique. A l'époque dont nous parlons s'introduisit un ordre de choses tout nouveau ; la confusion , et souvent même les usurpations , résultant du premier état de choses cessèrent, et, par les décrets de 1809 et 181 r, basés sur les rapports locaux et sur une pleine connaissance des anciennes institutions , les droits des biens fonds rustiques furent reconnus et les charges personnelles abolies , mais les autres redevances conservées. Toutefois la réforme ne pouvait convenir à ceux qui voyaient détruits par là les droits seigneuriaux dont ils étaient en possession , et les décrets de l'ancien gouvernement français furent suspendus indéfiniment, le 5 mai 181 5.
Les choses restèrent dans cet état jusqu'en 1820, où parut la loi attendue depuis cinq ans, qui fixe désormais les rapports territoriaux entre les paysans et les seigneurs du duché de Westphalie. La loi dite des paysans^ datée du 25 septembre, remit en vigueur les décrets de 1809 et 181 1, auxquels elle ne déroge que par quelques légères modifications. Tous les rapports seigneuriaux sont abolis, et voici l'état où se trouvent toutes les propriétés rurales :
i*^. Sont regardés comme propriétaires absolus :
Les possesseurs de tous les biens désignés jusqu'ici sons
le titre de biens nobles ou de cours domaniales , si la totalité
du prix en a été acquittée, ou lorsque les dettes dont ils
sont grevés se trouvent hypothéquées sur ces mêmes fonds.
Les paysans propriétaires des anciens biens fondsqui ne
payent aux seigneurs que des sommes en argent ; cette