PREAMBULE
Maxiniilien-Joseph,parla grâce de Dieu, roi de Bavière, etc.
Pénétré des hautes obligations d'un souverain , nous avons jusqu'à présent signalé notre gouvernement par des institutions qui attestent la persévérance de nos efforts pour faire avancer le bien-être de nos peuples.
Ponr donner à ce bien-être des fondemens plus solides, nons avions , dès l'an 1808, tracé une Constitution conforme à la situation intérieure et aux rapports extérieurs de notre royaume. A cette époque, nous y avions introduit, comme élément essentiel , la formation d'une assemblée d'Etats-Généraux. A peine vîmes-nous arriver le dénouement de cette série de grands évènemens qui ont ébranlé tous les Etats d'Allemagne, et pendant lesquels la Nation bavaroise s'est montrée aussi grande dans les souffrances que dans les combats; à peine les actes du congrès de Vienne eurent-ils fixé le terme de ces évènemens, qu'aussitôt nous reprîmes cette grande œuvre, que les conjonctures du temps avaient seules pu interrompre. Les travaux préparatoires ordonnés en 181 4, et le décret du 2 février 1817 attestent la ferme ^-ésolution que nous avions prise antérieurement à l'égard de cet objet imper tjin t.
L'acte présent, qui a été précédé de longues et de mûres délibérations , et communiqué à notre conseil d'Etat ,'est l'ou- \r^£^e de notre volonté aussi libre qu'inébranlable. Notre peuple y trouvera la plus forte garantie de nos sentimens paternels. Liberté des consciences avec des distinctions scrupriieuses entre ce qui appartient à l'Etat et ce qui est à l'Eglise , .nvcc protection égale pour l'un et pour l'autre; liberté des opinions avec des restrictions légales contre l'abus; droit égal <!(' tous les indigènes à tous les grades du service public et à toutes les distinctions dues au mérite; devoir égal de servir l'Ei'.t dans l'honorable carrière des armes; égalité des droits dis (itoyens devant la loi; impartialité et promptitude dans r;i(îrainiflration de la justice ; égalité dans la distribution et
DE BÂVrÈREi 2 33
îe paiement des impôts ; ordre sévère dans toutes les parties de l'économie publique ; mesures loyales pour soutenir le crédit public et pour garantir les moyens qui y sont destinés ^ rétablissement des corporations municipales dans tous leurs droits à l'administration des affaires qui les intéressent immédiatement ; des états-généraux formés de toutes les classes de citoyens domiciliés ; des états-généraux investis du droit de conseiller, de voter la loi, d'accorder les impôts, d'exposer leurs vœux, et de faire des remontrances dans le cas de violation des droits constitutionnels; appelés à accroître , dans des assemblées publiques , la sagesse des délibérations du gouvernement , sans en paralyser l'énergie ; enfin , une garantie de la Constitution , qui rend impossible tout changement, sans empêcher les améliorations que l'expérience pourrait conseiller. Voilà, Bavarois, les principaux traits de cette Constitution que nous vous donnons de notre pleine et libre vo^ lonté. Tels sont les principes d'un roi qui ne veut devoir le bonheur de son cœur et la gloire de son trône, qu'au bonheur de la patrie et à l'amour de son peuple.
Nous déclarons que les articles suivans forment la Gons-^J titution du royaume de Bavière.
TITRE PREMIER
Principes généraux >.
Art. i^''. Toutes les provinces anciennes et nouvelles à\x royaume de Bavière forment un Etat souverain et monarchique, d'après les déterminations contenues dans cet acte constitutionnel.
2. Il y aura pour tout le royaume une assemblée des étatsgénéraux , divisée en deux chambres.
TITRE II
Du Roi, de la Succession et de là Régence.
I. Le Roi est le chef suprême de l'Etat; il réunit en sa personne tous les droits du suprême pouvoir, et les exerce d'après les déterminations qu'il a lui-même fixées par cet acte, constitutionnel. Sa personne est sacrée et inviolable. TOME II. i6
2. La couronne est héréditaire dans la ligne masculine de la maison royale , selon l'ordre de primogéniture , et par coilatérauz: mâles, de branche en branche.
3. Le droit de succession ne peut appartenir qu'aux enfans légitimes, issus d'un mariage avec une personne de naissance égale et après le consentement du roi.
, Les articles 4 et ^fixent la manière dont succèdent les branches féminines après r extinction des branches mâles.
6. Si, après l'extinction des branches masculines, la couronne de Bavière échoit au monarque d'une plus grande monarchie, qui ne pourrait ou ne voudrait établir sa résidence en Bavière, la couronne passera au second prince de cette maison , et alors les règles de la succession s'appliqueront à la descendance de ce prince ; mais si la couronne échoit à l'épouse d'un plus grand monarque étranger, elle devient reine ; mais elle sera obligée de nommer un vice-roi , qui établira sa résidence en Bavière; et après la mort de cette princesse, la couronne passera au second de ses fils.
7. Les princes et princesses sont majeurs à dix^huit ans révolus.
8. Les autres rapports des membres de la famille royale se règlent par le statut de famille.
9. La régence a lieu pendant la minorité du roi , ou dans le cas que le roi serait, pour un long espace de temps , dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions , sans avoir lui-même pourvu à l'administration du royaume.
10. Le monarque a le droit de choisir, parmi les princes majeurs, le régent pour la minorité de son successeur. Si le roi n'a pas fait ce choix, la régence appartient au plus proche collatéral majeur.
11. Lorsque par une cause quelconque, qui durera plus d'une année , le roi sera empêché d'exercer ses fonctions, sans avoir lui-même pourvu à ce cas, les états-généraux seront informés des circonstances, et la régence constitutionnelle sera établie de leur consentement.
12. (Cet article établit le mode de déposer aux archives de la famille royale l'acte de nomination d'un régent.)
10. Dans le cas où il n'y aurait point de collatéral mâle, la réo^ence appartient à la reine douairière. A défaut de reine , la régence passe à celui des fonctionnaires de la couronne que le dernier monarque a désigné ; et, à défaut de désignation ,
r>E BAVIERE. 235
au premier de ces fonctionnaires, à moins qu'il ne se présente un obstacle légal.
i4. Dans tous les cas, la reine douairière a le droit de surveiller l'éducation de ses enfans sous l'inspection du régent, et conformément aux statuts de famille.
i5. La régence s'exercera toujours au nom du roi mineur ou incapable d'exercer ses fonctions; les actes seront expédiés en son nom et scellés du sceau royal ordinaire; la monnaie portera son effigie, ses armes et ses titres. Le régent signera : ^administrateur du royaume de Bavière.
i6. Le régent, quel qu'il soit , doit, au moment d'entrer en fonctions, assembler les états-généraux , et prêter devant eux, et en présence des ministres et conseillers d'Etat , le serment suivant : « Je jure de gouverner l'Etat conformément à la » Constitution et aux lois du royaume ; de maintenir l'inté- » grité du royaume et les droits de la couronne, et de re- » mettre fidèlement au roi le pouvoir dont l'exercice m'es » confié, avec l'aide de Dieu et de son saint Evangile. »
17. Le régent exerce tous les droits du suprême pouvoir qui ne sont pas formellement exceptés par la Constitution.
18. Il ne nomme que provisoirement à tous les offices ceux de justice exceptés; il ne peut ni aliéner les domaine de la couronne, ni accorder des fiefs , ni introduire de nouveaux offices.
19. Le régent est obligé, dans toutes les affaires importantes, de prendre l'avis de la totalité du ministère, qui forme le conseil de régence.
20. Le régent sera logé et entretenu dans le palais royal , et aura à sa disposition la somme annuelle de 200,000 fl.
21. La régence cesse de droit avec la minorité du roi, ou avec la cause qui le rend incapable de gouverner.
22. Aussitôt que la régence sera terminée, et que le roi aura fait son serment , les actes de la régence seront immédiatement clos , et l'avènement du roi annoncé publiquement dans toute l'étendue du royaume.
TITRE IIL
Du Domaine de VEtat,
1. L'étendue totale du royaume de Bavière formera un tout unique, indivisible et inaliénable, composé de l'uni-
a 36 CONSTITUTION
versalité des terres, seigneuries, domaines , droits de régale
et rentes , avec toutes leurs appartenances.
De même, toutes les nouvelles acquisitions en vertu de titres privés, consistant en immeubles, soit dans la lifi^ne directe, soit dans les lignes collatérales, lorsque le premier héritier n'en a point disposé pendant sa vie, retombent dans l'hérédité de la race masculine , et seront regardées comme incorporées à la masse totale.
2. Seront rangés parmi les domaines inaliénables qui , dans le cas d'une division des biens domaniaux d'avec la succession privée, ne doivent pas être compris dans l'inventaire de cette dernière , savoir :
1^ Les archives et registres;
1^ Les établissemens et édifices publics avec leurs dépendances ;
3° L'artillerie, les munitions, les magasins militaires et tout ce qui est nécessaire à la défense de l'Etat;
4*^ Toutes les appartenances et tout le mobilier des chapelles et des établissemens de la cour, tels qu'ils sont confiés à la surveillance des intendans , et qui sont destinés aux besoins ou à l'état de la cour;
5^ Tout ce qui appartient à l'ameublement ou à l'embellissement des résidences et maisons de plaisance du roi;
6® Le trésor particulier, et ce qui y a déjà été réuni par le dernier possesseur.
^° Toutes les collections appartenant aux arts et aux sciences , comme bibliothèques , cabinets de physique , d'histoire naturelle et de médailles, antiques, statues, observatoires avec leurs instrumens , tableaux et recueils d'estampes ;
8^ La totalité de l'argent comptant et des capitaux existans dans les caisses de l'Etat;
9® Enfin tout ce qui a été acquis des deniers de l'Etat.