Doivent être considérés comme aliénation du domaine
de l'Etat, non-seulemeat toute vente effective, mais même toute donation entre vifs ou par disposition testamentaire , collation de nouveaux fiefs ou grèvement d'une charge perpétuelle, ou enfin tout engagement ou cession à l'amiable , en vertu du paiement d'une somme d'argent.
Il ne peut être accordé à aucun citoyen un affranchissement des charges publiques.
5. Les fiefs actuellement concédés sont exceptés de ces dispositions. Le roi n'accordera de nouveaux fiefs qu'avec le consentement des étals-généraux , et pour récompenser de grands services rendus à l'Etat.
(Les art. 6 et 7 réservent au roi le droit de faire des échanges de domaines et d'autres opérations commandées par les principes' d'une bonne administration , mais sans pouvoir toutefois diminuer les revenus du domaine.)
TITRE IV
Des Droits et des Devoirs généraux.
1. L'indigénat est une condition nécessaire pour exercer la plénitude des droits civils^et politiques en Bavière. La loi organique ou le supplément n** 1 détermine comment l'indigénat est acquis, soit par naissance, soit par naturalisation.
2. La perte de l'indigénat entraîne la perte des droits politiques.
3. Le domicile est une condition nécessaire pour pouvoir exercer les droits de citoyen.
4. Les indigènes ou les naturalisés peuvent seuls obtenir les places de dignitaires de la couronne, les grandes charges de la cour, les hauts grades dans l'armée, les places d'administrateurs civils , les dignités et bénéfices ecclésiastiques.
5. Tout Bavarois peut indistinctement obtenir toutes les places civiles , militaires et ecclésiastiques, ainsi que les bénéfices.
6. Conformément à l'édit du 3 août 1808, il ne peut exister dans toute l'étendue du royaume aucune espèce de servitude personnelle.
7. Toutes les corvées illimitées doivent être changées en services limités; ceux-ci même pourront toujours être rachetés.
8. L'Etat garantit à chaque habitant la sûreté de sa personne, de ses propriétés et de ses droits. Personne ne peut être soustrait à son juge ordinaire. Personne ne peut être;
arrête ni poursuivi que d'après les formes prescrites par la loi. Personne ne peut être forcé de céder sa propriété pour l'usage public, qu'après une décision du conseil d'Etat réuni, et après avoir reçu préalablement une indemnité.
p. La liberté entière de conscience est assurée à chaque habitant (i). Le culte domestique, dans quelque religion que
(i) L'Edit supplémentaire à la Constitution de Bavière porte en substance :
Les trois communions chrétiennes établies dans le royaume sont seules considérées comme des sociétés publiques , reconnues comme telles par l'Elat, et ayant droit à un culte public.
Les autres communions n'auront que les droits spécifiés dans l'acte par lequel elles seront admises dans l'Etat. Toute communion religieuse qui veut être admise doit soumettre au ministère de l'intérieur un aperçu de ses dogmes , de ses principes de morale et de ses cérémonies. Les communions non publiques , ou considérées comme des sociétés particulières tolérées , ne pourront se servir de cloches ni d'aucun autre signe extérieur.
Chaque famille a le droit illimité de célébrer dans son intérieur tel culte qu'elle voudra ; mais plusieurs familles ne pourront, sous aucun prétexte , se réunir pour des actes de culte , sans une permission préalable et formelle.
Toute sociéténeligieuse reconnue, quels que èoient d'ailleurs ses droits politiques, est garantie dans la possession de ses propriétés mobilières et immobilières. Elle peut acquérir des biens fonds et faire élever des édifices.
Lors du décès d'un ministre des trois communions chrétiennes , les vases facrés et autres objets appartenant à l'église qu'il desservait ne doivent pas être mis sous séquestre.
Les ministres de ce^ trois communions sont exemptés de tcute conscription militaire et de la juridiction des tribunaux de première instance ; mais ils sont cependant, en toute matière civile ou criminelle quelconque, soumis à la juridiction royale , et les autorités ecclésiastiques ne peuvent s'immiscer dans les procès qui les reifardent. Les tribunaux avertiront seulement les autorités eccléaiastiques çîes condamnations portées contre les ministres du culte.
Les individus qui président au culte d'une société religieuse non publique sont considérés comme de simples citoyens.
Le gouvernement ne voulant se mêler dans aucune afiaire purement reUgieuse , se réserve seulement l'inspection et l'approbation préalable de tout acte d'une autorité ecclésiastique contenant une législation spirituelle nouvelle, ou des modifications d'une ancienne loi ; mais les simples instructions pastorales ou mandemens ne contenant que l'application d'une loi spirituelle déjà promulguée, n'ont pas besoin de cette formalité.
Les matières mixtes sont celles qui , bien qu'ayant rapport à la religion , ont aussi un effet civil. Telles sont les fondations des maisons religieuses , les établissemens d'instruction , les processions et fêtes extérieures. A l'égard de ces matières, l'autorité ecclésîastic{ue ne peut prendre aucune décision que du consentement de l'autorité civile.
Les communions religieuses peuvent exercer sur leurs membres la juridiction spirituelle déterminée par leurs lois ecclésiastiques intérieures, les
DE BAVIÈRE. sSg
ce soit, ne saurait être interdit. Les trois communions chrétiennes existantes dans le royaume jouissent des droits civils et politiques égaux. Les communions non chrétiennes auront la liberté de conscience entière; mais elles ne jouiront que de la part aux droits politiques qui leur aura été accordée parles lois en vertu desquelles elles ont été admises dans ia société politique. La propriété des fondations pieuses est garantie à toutes les communions religieuses sans exception, conformément aux actes et statuts de fondation. Le pouvoir ecclésiastique ne peut jamais être entravé dans la sphère de ses attributions propres, et le gouvernement civil ne se mêlera d'aucune manière dans les matières qui concernent les dogmes et les consciences ; cependant il ne pourra être publié aucune ordonnance ou loi de la part du pouvoir ecclésiastique , sans la permission du gouvernement, investi du pouvoir d'inspection souveraine ( pour le reste, la Charte renvoie au supplément n^ 2 ).
10. Les fondations destinées au culte, à l'instruction et à la bienfaisance , sont mises sous la protection spéciale de l'Etût. Les fondations publiques ne peuvent être aliénées que du consentement des états-généraux.
1 1. La liberté de la presse et du commerce de la librairie est garantie d'après les déterminations comprises dans la loi organique (supplément n*^ 2).
12 et i3. Egalité du devoir par rapport au service militaire, à la landwehr et à la prestation des impôts, sans égard aux anciennes exceptions.
14. Tout Bavarois ayant satisfait aux lois , peut s'établir dans un autre Etat allemand et y accepter du service. Tant qu'il restera sujet de la Bavière , il ne pourra recevoir d'une
soumettre à des peines spirituelles, et les exclure de leur seiu ; mais aucun acte de cette juridiction ne doit influer sur les droits civils et politiques des individus. L'autorité civile doit veiller à ce que les peines infligées par les autorités ecclésiastiques n'aient aucun effet civil ni politique.
Le Gouvernement , informé de quelque discorde dangereuse dans Tintérieur d'une communion chrétienne , fera tenir un concile ou synode de cette communion ; mais il ne prendra aucune part aux discussions purement religieuses , et n'interviendra que pour maintenir la tranquillité et la concorde.
Les communions religieuses se doivent mutuellement les égards commandés par l'esprit d'ordre et de charité. La manifestation extérieure dépendra des réglemens de police existans ou à intervenir. Personne ne peut obliger les membres d'une autre communion à des actes ni à des observances qui ne sont pas prescrits et approuvés par les lois et règlement.
âîjo CONSTITUTION
puissance étrangère , ni traitement ni décoration , sans la permission expresse du roi.
TITRE V
Des Droits spéciaux et des Privile'ges.
1. Les dignités de la couronne peuvent être données en viager, ou considérées comme fiefs héréditaires par ordre de primogéniture. Les titulaires de ces dignités sont de droit membres de la première chambre des états-généraux.
2. Sont garantis aux princes et aux comtés , ci-devant Etats de l'Empire germanique , les prérogatives et droits spécifiés dans redit particulier qui les concerne (supplément 4 ).
3. Sont garantis à la noblesse, ci-devant immédiate , les droits qui lui ont été accordés précédemment par les déclarations et édits royaux.
4. Le reste de la noblesse du royaume conserve, comme tous les propriétaires territoriaux , les droits que la loi organique leur assigne (suppléments ). De plus, la noblesse jouira des prérogatives suivantes : le droit exclusif de pouvoir exercer une justice seigneuriale ; le droit de pouvoir ériger ses biens immeubles en fidéi-commis; l'exemption des tribunaux de districts au civil et au criminel ; le droit dit du sceau dans les limites fixées par les lois sur les hypothèques; enfin le privilège de faire entrer comme cadets ceux d'entre leurs fils qui seraient désignés pour la conscriptior.
5. Les ecclésiastiques jouiront également du privilège d'une juridiction spéciale. L'exemption relative à la conscription s'applique aux fils des conseillers des collèges ministériels et de tous les fonctionnaires d'un rang plus élevé.
6. L'avancement et les pensions suivront constamment le règlement annexé ( supplément 9 ) .
TITRE VI
De l"" Assemblée des EtatS" Généraux.
Art. 1". L'assemblée des états consiste en deux chambres, celle des sénateurs du royaume et celle des députés.
2. La chambre des sénateurs du royaume est composée lo des princes majeurs de la famille royale; 2® des dignitaires et officiers de la couronne; 3*^ des deux archevêques; 4^ des chefs des anciennes familles de princes et comtes qui étaient Etats tl^ l'empire germanique. l\à seront sénateurs
du royaume , par succession héréditaire , aussi long-temps qu'ils resteront en possession de leurs anciennes seigneuries d'Empire , situées dans le royaume ; 5^ d'un évêque nommé par le roi , et de chaque président actuel du consistoire général protestant ; 6*^ des personnes que le roi , soit à cause de leur naissance ou de leur fortune, soit en considération des services distingués qu'ils auraient rendus à l'Etat , nommera spécialement pour être membres de ce conseil , par voie héréditaire ou leur vie durant.
3. Le droit héréditaire spécifié dans l'article précédent ne peut passer qu'à ceux qui possèdent la plénitude des droits civils et politiques et un bien -fonds, soit féodal, soit en fîdéi-commis, payant au moins 3oo florins d'impôt foncier.
4. Le nombre des sénateurs viagers ne peut dépasser le tiers des sénateurs héréditaires,
5. Les sénateurs héréditaires ont entrée dans la chambre à l'époque de leur majorité. Les princes n'auront voix décisive qu'à SI ans, etpes autres sénateurs à 26 ans commencés.
6. La chambre des sénateurs ne peut s'ouvrir que lorsqu'il y aura au moins la moitié des membres présens.
7. La deuxième chambre des états se compose des propriétaires fonciers qui exercent dans leurs terres une juridiction seigneuriale, et qui n'ont pas droit de séance et de vote dans la première chambre; de députés des universités; d'ecclésiastiques des églises catholique et protestante; de députés des villes et des bourgs ou des propriétaires qui ne sont pas compris parmi ceux désignés ci-dessus.
8. Le nombre des membres se règle en général sur celui des familles du royaume , dans la proportion d'un député sur sept mille familles.
9. Sur ce nombre ainsi déterminé , la classe des propriétaires nobles fournira un huitième; celle des ecclésiastiques, tant catholiques que protestans, également un huitième; la classe des villes et bourgs un quart; la classe des autres propriétaires qui n'ont point de justice seigneuriale , moitié du nombre des députés ; et chacune des trois universités un membre.
10. Un édit spécial distribue le nombre des députés sur chaque district ou arrondissement du royaume ( suppl. 10 ),
11. Chaque classe élit séparément le nombre de députés qui lui est assigné d'après les formes indiquées dans l'édit.
2l\2 CONSTITUTION
Les députés seront élus pour six ans, et lorsqu'un d'eux meurt pendant cet espace de temps, celui qui a eu après lui le plus grand nombre de roix le supplée.
12. Les députés doivent avoir par eux-mêmes le droit de citoyen^ sans égard à leurs rapports comme serviteurs de l'Etat; ils doivent posséder, dans le district, la jouissance libre d'un bien-fonds suffisant à leur existence indépendante, conformément aux proportions fondées sur l'impôt et marquées dans l'édit organique : ils doivent avoir 3o ans révolus ( supplément lo ). Le député doit être d'une des trois communions chrétiennes. Il ne doit jamais avoir subi un procès criminel oU correctionnel, sans y avoir été complètement acquitté.
i3. Tous les six ans, il se fera une nouvelle élection des députés , ainsi que dans le cas où le roi aurait dissous la chambre. Les membres sortans peuvent être réélus.
14. Lorsqu'un membre, pendant la durée de ses fonctions, perd, soit les propriétés , les droits seigneuriaux, le bénéfice ecclésiastique, ou la branche d'industrie qui le rendait susceptible d'être élu, soit les qualités indiquées dans l'article 12, et sans lesquelles il ne peut rester député, ce membre, après une délibération de la chambre, et après avoir été entendu dans sa défense, doit être exclu de l'assemblée.
i5. La chambre ne peut se constituer que lorsqu'il y aura au moins deux tiers des membres présens.
16. La session de la chambre des sénateurs s'ouvre et se ferme en même temps que celle de la chambre des députés.
17. Les membres de l'une et de l'autre chambre ne peuvent se faire remplacer dans la séance par des fondés de pouvoir.
18. La proposition de l'impôt se fait d'abord dans la chambre des députés , et est ensuite renvoyée par elle à la chambre des sénateurs. Tout autre matière peut être indistinctement proposée dans l'une ou l'autre des chambres , selon les ordres du roi.
19. Aucun des objets soumis à la délibération des deux chambres ne peut être discuté exclusivement dans l'une d'elles, et la décision d'une seule chambre n'a jamais 1 effet tl'uii consentement des états-généraux.
TITRE VII
Des Fonctions de l'Assemblée des Etats -Ge'néraux,
1. Les deux chambres ne pourront délibérer que sur les objets appartenans à la sphère de leur action, et spécifiés dans les articles suivans.
2. Sans la délibération et l'assentiment des états du royaume, on ne pourra rendre aucune loi générale qui concerne la liberté des personnes ou la propriété des sujets de l'Etat, ni apporter aucun changement à l'une de celles qui subsistent déjà, ni les révoquer, ni en donner une explication authentique.
5. Le roi demande le consentement des Etats pour asseoir tous les impôts directs, ainsi que les nouvelles taxes indirectes , et pour augmenter ou changer celles qui existent.
4. Immédiatement après l'ouverture de la session, il sera mis sous les yeux des états-généraux un budjet ou un aperçu de tous les besoins et de toutes les recettes de l'Etat. Cet aperçu sera examiné par un comité , et ensuite les états-généraux délibéreront sur les impôts à lever.
5. Les impôts directs nécessaires pour couvrir les dépenses ordinaires fixes ou prévues d'avance, y compris les fonds de réserve , seront votés chaque fois pour six années. Afin d'éviter une stagnation dans l'économie politique, les impôts continueront à être payés pendant l'année financière dans laquelle la première assemblée des états-généraux aura été convoquée , sur le même pied où ils ont été payés pendant l'année précédente.
6. Une année avant le terme pour lequel les dépenses fixes auront été convenues , par conséquent, dans six années d'ici, le roi fait soumettre aux états - généraux le budjet nouveau pour les six années suivantes.
7. Dans le cas où le roi serait empêché , par des circonstances extérieures et extraordinaires , de convoquer les états-généraux dans la dernière année de ce terme du vote ordinaire, il a le droit de continuer à lever, pendant six ans, les impôts dernièrement votés.
8. Dans le cas où un besoin extraordinaire et imprévu rendrait insuffisant le revenu existant de l'Etat, le roi demandera aux états-généraux leur consentement à des contributions extraordinaires.
9. Les ëtats-gënéraux ne pourront mettre aucune condition au vote de l'impôt.
10. Les états seront, à chaque session, exactement informés de l'emploi des revenus de l'Etat.
1 1. La totalité de la dette publique est mise sous la garantie des états-généraux. Leur consentement est nécessaire pour augmenter la dette publique , soit en capital , soit en rentes.
12. Une augmentation de la dette publique ne doit avoir lieu que dans le cas de nécessité urgente , pour ne pas surcharger le peuple d'impôts et pour couvrir des dépenses véritablement utiles.
i3. Le plan d'amortissement de la dette est soumis aux états-généraux, et ne saurait être changé sans leur consentement , ni les fonds détournés à d'autres usages.
14. Chaque chambre nommera un commissaire qui assistera la commission royale d'amortissement, prendra connaissance de ses actes , et veillera à ce qu'elle suive les règles établies.
i5. Dans le caâ de dangers menaçans du dehors, lorsqu'il pourra être indispensable de lever des capitaux, et lorsque des circonstances extérieures rendront la convocation des états-généraux impossible, les deux commissaires auront le droit de donner , au nom des états , leur consentement provisoire à ces emprunts, sauf à soumettre l'affaire aux états, avant d'inscrire la dette sur les registres de l'Etat.
16. La situation de la caisse d'amortissement sera exactement portée à la connaissance des états-généraux, à chaque session.
17 et 18. On ne peut ni changer la destination des fondations publiques, ni concéder des domaines ou des rentes sur l'Etat, sans le consentement des états-généraux.
19. Les états-généraux ont le droit de soumettre au roi leurs vœux et leurs propositions, dans une forme convenable, par rapport à tous les objets compris dans la sphère de leur action.
20. Chaque député a le droit individuel de soumettre à la chambre ses vœux et ses propositions relatives à ces objets. La chambre décide à la majorité des voix si la proposition doit être prise en considération ; et dans le cas affirmât! f, le renvoie à l'examen d'un comité. Les résolulions d'une chambre doivent toujours être communiquées à
DE BWIERE* 5>45
Vautre, et ne pourront être présentées au roi que lorsque l'autre chambre y a consenti.
21. Chaque citoyen et chaque commune peut adresser à l'assemblée des états-généraux, ou à chaque chambre, des remontrances sur la violation des droits constitutionnels. La chambre les fait examiner par le comité chargé de ce travail, et les prend en considération si le comité les y trouve propres. La chambre, si elle trouve les remontrances fondées, communique sa résolution à l'autre chambre ; et lorsque celle-ci y consent, la résolution jointe des deux chambres est présentée au monarque.
2 2. Le roi convoquera les états-généraux, au moins une fois tous les trois ans. Le roi ouvre la session en personne ou par un commissaire spécial. Les sessions ne doivent pas régulièrement durer au-delà de deux mois. Les états sont obligés de délibérer avant tout , sur les objets proposés par le roi.
23. Le roi a le droit , à tout moment, de prolonger ou d'ajourner la session et de dissoudre l'assemblée. Dans ce dernier cas , une nouvelle élection de la chambre des députés se fera au plus tard dans les trois mois.
24- Les ministres d'Etat pourront assister aux séances des deux chambres , même dans le cas où ils n'en seraient pas membres.
25. Chaque membre des états-généraux fait le serment suivant : « Je jure devant Dieu et sur son. saint Evangile , fidé- « lité au roi, obéissance à la loi, et le maintien de la cons- « titution; je n'aurai en vue , dans l'assemblée des états, que « le bien général du royaume, sans aucun égard à des classes « ou ordres particuliers , conformément à ma conviction « intime. »
26. Aucun membre des états-généraux ne peut être arrêté pendant la durée des sessions, sans le consentement de la chambre à laquelle il appartient, le cas du flagrant délit excepté.
27. Aucun membre n'est responsable de l'opinion qu'il aura émise dans la séance , si ce n'est devant la chambre ellemême , et conformément au règlement des séances.
28. Un objet sur lequel les deux chambres n'ont pu s'entendre, ne peut être mis en délibération de nouveau [vendant la session.
a46 CONSTITUTION
29, La résolution royale sur les propositions des états-généraux , ne sera pas donnée isolément sur chaque proposition, mais sur le tout ensemble, à la fin de la session.
30. Le roi seul sanctionne les lois et les promulgue sous sa signature, et avec cette formule: « Ouï notre conseil d'État, « et avec le conseil et le consentement de nos amis et féaux a les états-généraux du royaume. i>
5i. Pendant un ajournement, après la clôture, ou après la dissolution , les chambres ne peuvent plus prendre aucune délibération légalement valable.
TITRE VIIL
De V Administration de la Justice.
Art. 1^'. La justice émane du roi. Elle est administrée en son nom , par des baillages et des cours supérieures , dans une série d'instances déterminées parla loi.
2. Tous les tribunaux sont obligés de joindre à leurs sentences les motifs.
3. Les tribunaux sont indépendans dans les limites de leurs fonctions, et aucun juge ne peut être destitué ni révoqué avec perte de son traitement qu'en vertu d'un jugement.
4. Le roi dans les affaires criminelles peut faire grâce en mitigeant ou en remettant la peine, mais il ne peut jamais arrêter un procès ni une instruction commencée.
5. Le fisc royal , dans toute affaire qui intéresse les droits d'un particulier , plaidera devant les tribunaux royaux ordinaires.
6. La confiscation des biens est abolie, excepté dans le cas de désertion.
j. Il y aura un même code civil et pénal pour tout le royaume.
TITRE IX
De l'organisation militaire.
Art. 1". Tout Bavarois est obligé de coopérer à la défense de la patrie, conformément aux lois. Les ecclésiastiques sont exceptés ciu devoir de porter les armes.
2,5 ,4 et 5. Définissent l'armée de la réserve et la landv^^ehr. Les troupes de réserve, à l'exception des temps des-
tinés aux exercices, ne sont soumises qu'aux lois civiles. La landwehr ne peut être employée que dans l'intérieur.
6. Aucune force militaire ne peut agir que sur la réquisition de l'autorité civile compétente.
rj. Les militaires , dans les affaires qui regardent le service , ainsi que dans le cas d'un crime ou d'un délit , sont justiciables des tribunaux militaires; dans les affaires civiles et mixtes , ils le sont des tribunaux ordinaires.
« TITRE X
De la Garantie de la Constitution.
Art. i^''. Le roi, à son avènement , prête , devant une assemblée solennelle, composée des ministres, des conseillers d'Etat et d'une députation des deux chambres (si elles sont réunies) le serment suivant :
» Je jure devant Dieu et sur son saint Evangile de gou- « verner selon la constitution et les lois du royaume. »
Un acte sera dressé de cette prestation de serment; il sera déposé aux archives du royaume , et une copie authentique en sera remise aux Etats-généraux.
2. Le régent prêtç le serment pour le maintien de la constitution , prescrit par 1^ titre II , art. 1 6. Tous les princes de la maison royale parvenus à la majorité, prêtent également ie serment de maintenir la constitution,
5. Tous les citoyens, au moment de fixer leur domicile dans le royaume et lors de la prestation de foi et hommage, ainsi que tous les fonctionnaires lors de leur entrée en office, jurent fidélité au roi, obéissance aux lois, et ie maintien de la constitution.
4. Les ministres d'Etat du roi et tous les fonctionnaires publics sont responsables du maintien de la constitution.
5. Les états-généraux ont le droit de faire au roi des remontrances sur la violation de la constitution par le ministère, ou par tout autre autorité; le roi y portera aussitù!: remède, ou si ie cas lui paraît douteux il fera examiner et décider l'affaire, selon sa nature, par le conseil d'Etat ou par le tribunal suprême.