Si les états-généraux se croient obligés par leur devoir
de présenter une accusation formelle contre un grand foiic-» tionnaire de l'Etat, à cause d'une violation de la Charte commise avec préméditation , les chefs d'accusation doivent être indiqués avec précision , et examinés dans chaque chambre par un comité spécial. Si les deux chambres s'entendent sur l'accusation , elles la présenteront au roi avec les pièces à l'appui. Le roi renvoie la décision au suprême tribunal dans le sein duquel il sera formé , sur la demande de l'accusé, une cour servant de seconde instance. Le roi fera connaître le jugement définitif aux états-généraux.
7. Il ne peut être fait ni changemens ni additions à la constitution sans le consentement des états ; le roi seul a le droit d'en faire la proposition , et les états ne peuvent en délibérer que sur la proposition royale. Pour prendre une décision dans une affaire aussi importante, il faut au moins la présence des trois quarts des membres de chaque chambre et une majorité des deux tiers ►^
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