‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 50 sur 187 · LOIS ORGANIQUES · texte numérisé non relu

LOIS ORGANIQUES

Résolution du i^^ juin 1818.

Nous , Maximilien-Joseph , etc.

Nous avons confié l'exécution de l'Acte constitutionnel, et des édits qui y ont rapport, à une commission ministérielle, nommée par nous; et la conduite des travaux préparatoires, et des affaires courantes de cette partie à un comité choisi parmi les membres de cette commission. En portant cette résolution à la connaissance du public , nous ordonnons que les autorités supérieures des cercles , ainsi que nos ministres d'Etat nous adressent tous ces rapports, et toutes les questions relatives aux objets constitutionnels ^ en ajoutant en marge : A la commission ministérielle chargée défaire exécuter la constitution. Ces résolutions et les expéditions suivront dans la forme par nous prescrite.

BlAXrMlLIEN-JoSEPH.

Ledit de la noblesse détermine les droits accordés à cette classe dans les nouvelles institutions de Bavière. Après avoir fixé le mode d'acquérir la noblesse ( par naissance, légitimation, collation delà dignité nobiliaire par le monarque, collation de l'ordre du mérite militaire ou civil , à des sujets bavarois, laquelle collation renferme en elle-même celle de la noblesse), il la divise en cinq classes, savoir 11° les princes ; 2^ les comtes ; 5° les barons ; 4^ les cbevaliers ; 5° ceux qui ont le droit de faire précéder leur nom de la particule de. Tous ceux qui obtiennent l'ordre du mérite civil ou militaire sont chevaliers. Les membres des cinq classes ne peuvent exercer les droits de la noblesse qu'autant qu'ils sont immatriculés dans le registre de la noblesse.

Leurs droits sont : i** de porter les titres et armes; 2" de jouir d'une juridiction privilégiée ; 3° de pouvoir faire entrer leurs fils, qui restent sujets à la conscription militaire , dans le corps des cadets ; 4° d'établir des fidéicommis de famille , d'après les formalités prescrites par l'édit qui concerne ces fidéicommis; 5® d'exercer une juridiction patrimoniale; 6^ d'élire le huitième des députés dans la seconde chambre.

On peut renoncer à la noblesse , dont l'exercice est d'ailleurs suspendu pour ceux qui exercent le métier d'artisan , ou qui tiennent boutique ouverte; la suspension cesse avec l'exercice de ces métiers.

D'autres publications plus ou moins importantes ont encore eu lieu en Bavière, telles que le Concordat conclu avec le pape le S juin 1817 , muni de la ratification royale, et Xédit sur les affaires ecclésiastiques intérieures des protestans , loi qui règle les rapports des diverses églises avec TEtat.

Quant à l'ordonnance royale du "ho novembre 1818, g'Wi convoque les corps électoraux , elle est trop importante pour que nous nous contentions de la rapporter en extrait. La voici textuellement :

Nous, Maximili en -Joseph , etc.

Par l'acte constitutionnel que nous avons donné , le 26 mai dernier, à notre peuple , nous avons ordonné que Vas-

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semblée d'états, décrétée par la Constitution , serait convoquée le 1®^ janvier 1819 pour exercer les droits qui font partie de ses attributions , et que dans Tintervalle on réglerait les mesut-es préparatoires à cet effet.

» En conséquence, nous avons déjà ordonné la division des communes , l'élection des magistrats et des représentans de ces cotnmunes, de leurs préposés etde leurs comités, et les travauxpréparatoirespourlecboixdesdéputés delà deuxième chambre. Ces opérations étant terminées , nous ordonnons maintenant que Ton procède sans délai aux élections. A cette fin , nous avons fixé pour la première assemblée le nombre des membres à élire , et leur répartition en classes et en cercles, suivant les dispositions de l'acte constitutionnel, d'après la proportion de la population de notre royaume et de l'état des classes individuellement prises, ainsi que des arrondissemens de régence, et nous avons fait connaître ces dispositions dans un supplément.

n D'après les rapports envoyés par nos régences, le nombre des familles de notre royaume monte à 789,191 ; ainsi, en conséquence du titre vi , §. 8 , le nombre des députés à élire est de 1 1 2, ou ^ en y comprenant les trois députés des universités , de ii5 membres. Sur ce nombre le paragraphe 9 en assigne :

« Un huitième ou quatorze à la classe des propriétaires fonciers nobles et ayant droit de justice.

» Un huitième aux ecclésiastiques, dont neuf aux ecclésiastiques catholiques , et cinq aux ministres protestans.

» Un quart ou vingt-huit à la classe des villes et des bourgs qui, d'après le ^ 6 de l'édit sur les états , doivent avoir part à cette élection , et qui sont spécialement désignés dans le tableau , etc.

» Une moitié ou cinquante-six à la classe des autres propriétaires fonciers qui n*ont point de justice seigneuriale.

» Chacune des universités aura un député, ou elles eu nommeront ensemble trois , ce qui complétera le nombre de 1 15.

» Le tableau annexé à la présente ordonnance indique la répartition dans les différentes classes, qui a été faite d'après la population.

» Nos régences doivent maintenantfaire procéder de suite à c«. choix, suivant le mode prescrit par ledit sur l'assemblée

des états, et l'opération doit se continuer avec activité et âàn's îiîtërr'uption, de manière que les résultats puissent nous être présentés pour le 25 du mois prochain.

Maximilien-Joseph,

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