S. A. E. le prince Primat réunira à ses Etats, et possé
(i) Il fa at remarquer que les réunions dont il est question dans cet article l't ilans les articles 18, 19, 20, 21, 22, aS, donnent à la fois la souveraineté et la propriété. — Celles dont il cr.t question dans Farticle 24 ne douueatquo ïa soHvei'alnecé sur les Etits iriédialiics.
DCT RHIN.. 89
dera en toute propriété et souveraineté , la ville et le territoire de Francfort.
23. S. A. S. le prince de Hohenzollern - Sigmaringen possédera en toute propriété et souveraineté les seigneuries d'Achberget de Hohentels, dépendantes delà commanderie d'Alschhausen , et les couvens de Klosterwald et de Habstall.
S. A. S. possédera en souveraineté les terres équestres, situées entre ses possessions actuelles et les territoires au nord du Danube, sur lesquels sa souveraineté doit s'étendre en conséquence du présent traité, nommément les seigneuries de Gammertingen et de Hetlingen.
24. LL. MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg, LL. A A. SS. les grands-ducs de Bade, de Berg et de Hesse- Darmstadt; S. A, Ë. le prince primat, et LL. AA. SS. le duc et prince de Nassau, les princes de Hohenzollern-Sigmaringen, de Saim-Kirbourg , d'Isenbourg-Birstein , et le duc dAremberg, exerceront tous les droits de souveraineté, savoir :
S. M. le roi de Bavière, sur la principauté deSchwarzenberg, le comté de Gastell, les seigneuries de Speckfeld et Wiesentheid, les dépendances de la principauté de^Hohenlohe, enclavées dans le marquisat dAnsbach et dans le territoire de Rothenbourg , nommément les grands bailliages de Schillingsfûrst et de Kirchberg , le coi;nté de Sternstein ; les principautés d'Oettingen , les possessions du prince de la Tour et Taxis au nord de la principauté de Neubourg, le comté d'Edelstetten , les possessions des prince et comtes de Fugger, le bourgraviat de Winlerrieden , et enfin les seigneuries de Buxheim et de Tannhausen , et sur la totalité de la grande route, allant de Memmmgen à Lindau.
S. M. le roi de Wurtemberg, sur les possessions des prince et comtes de Troucbsefs-Wald bourg; les comtés de Baindt, d'Egglof de Gouttenzell , de Hegbach , d'Isni , de Konigseck- Aulendorf , d'Ochsenbausen , de Koth , et de Scboussenried et de Weissenau; et les seigneuries de Meidingen et Sulningen, Neu-Ravensbourg, Tannheim, Warthausen et Weingarten ; distraction faite de la seigneurie de Hagenau; les possessions du prince de Tour et Taxis; à l'exception de celles qui sont situées au nord de la principauté de Neubourg, et de la seigneurie deStrafsberg et du bailliage d'Ostrach; les seigneuries de Gundelfingen et de Neufra; les parties du eoœté de Limbourg-Gaildorf, non possédées par S, dite M. ;
QO CONFÉDÉRATION
toutes les possessions des princes de Hohenlohe, sauf l'exception faite au paragraphe précédent , et enfin la partie du bailliage ci -devant mayençais de Krautheim, située à la gauche de la Jagst.
S. A. S. le grand-duc de Bade, sur la principt^uté de Furstenberg ; étant exceptées les seigneuries de Goundelfingen, Neufra, Trochtelfingen, Joungenau et la partie du bailliage de Moskirch, située à la gauche du Danube; la seigneurie de Hageneau, le comté de Thengen, le landgraviat de Klettgau, les bailliages de Neidenau et Billigheim^ la principauté de Linange , les possessions des prince et comtes de Lowenstein- Wertbeim , situées à la rive gauche du Mein ; étant exceptés le comté de Lowenstein, la partie de Limbourg-Gailford appartenant aux comtes de Lowenstein, et les seigneuries de Heubach, Breuberg et Habizheim , et enfin sur les possessions du prince de ^alm-Reiferscheid-Krauthelm au nord de la Jaxst.
S. A. 1. le grand-duc de Berg, sur les seigneuries de Limbourg-Stirum , de Bruck, de Hardenberg , de Gimborn et Neustadt, de Wildenberg; les comtés de Hombourg, de Bentheim ,* de Steinfurt et de Horstmar; les possessions du duc de Looz ; les comtés de Siegen , de Dillenbourg ; les baillages de Wehrheim et de Bourbach exceptés , et de Hadamar; les seigneuries de AVesterbourg, de Schadeck et de Beilsiein, et la partie de la seigneurie de Runkel , proprement dite, située à la droite de la Lahn ; et pour les communications entre le duché de Clèves et les possessions susdites au nord de ce duché, S. A. I. aura l'usage d'une route à travers les Etats du prince de Salm.
S. A. S. le grand-duc de Darmstadt, sur la seigneurie ou bailliage de Habizheim; le comté d'Erbach; la seigneurie diibenstatd; la partie du comté de Konigstein, possédée par le prince de Stolberg-Gedern; les possessions âes baroiis de lliedesel , enclavées dans les Etats de ladite altesse, ou qui leur seront contiguës, nommément les jurisdictions de Lauterbach , de Stockhîuisen , Moos et Freienstenau ; les possessions des prince et comtes de Solms en Wettéravie, à l'exception des baillages de Hohen-Solms, Solms-Braunfels et Greifenstein; et enfin sur les comtés de Wittgenstein et Berlebourg et le bailliage deHesse-Hombourg, possédé par la branche de ce nom appanagée de Îlesse-Darmstadt.
S. A .E. le prince primat, sur les possessions des prince et
DU RHÏN. 91
com-tes de Lowenstein-Wertheim , situées à la droite du Mein , et sur le comté de Rieneck.
LL. AA. SS. Jes duc de Nassau- Usingen et prince de Nassau • Veilbourg, sur les baillages de Dierfort , Aitenwied, Neuenbouro; la partie du comté de Bas-Isenbourg: appartenant au prince de Wied - Runkel ; les comtés de Wied- Neuwied et de Hopzafel ; la seigneurie de Schaumbourg ; le comté de Diez et ses dépendances ; la partie du village de Mûnzfelden, appartenante au prince de Nassau- F ould, le bailliage de Wehrlieim et de Bourbach ; la partie de la seigneurie de Runkel, située à la gauche de la Lahn; la terre équestre de Krausberaf, et enfin les bailliages de Hohen Solms, Solms-Braunfelds et Greifenstein.
S. A. S. le prince de HohenzoUern-Sigmaringen , sur les seigneuries de Trochtelfingen, de Joungnau, de Strafberg; sur le bailliage d'Ostrach , et la partie de la seigneurie de Bloskirch, située à la giuche du Danube.
S. A. S. le prince de Salm-Kirbourg , sur la seigneurie de Gehmen,
S. A. S. le prince d'Isenbourg-Birstein, sur les possessions des comtes d'Isenbourg-Budingen , Wachters-bach et Meerholz, sans que les comtes appanagés de sa branche puissent se prévaloir de cette stipulation pour former aucune prétention à sa charge.
S. A. S, le duc d'Aremberg, sur le comté de Duîmen (1 j.
20. Chacun des rois et princes confédérés possédera, en toute souveraineté, les terres équestres enclavées dans ses possessions. Quant aux terres équestres interposées entre deux des Etats confédérés, elles seront partagées, quant à la souveraineté entre les deux Etats, aussi également que faire se pourra, mais d'une manière, à ce qu'il neii résulte ni morceliement ni mélange de territoire (.2).
(t) Voyez la note sni-l'arficle 17.
(2) Cette disposition donna lieu à plusieurs conventions entre les Etats copartage^ms , qu'il est inutile de rapporter ; on en trouve l'indioalion et les bases dans l'Histoire des Trsilés de paix , par M. Schoëll , tome 8.
Les rapports des E.tats médiatisés envers leurs nouveaux souverains, furent réglés par des édits organiques que chacun de ces princes publia dans ses Etats. Voyez Scbocll , tome 8. — 'VVinliopp , vol. 2 , page 378 , et .vol. 14, page 473.
Ceux du roi de f^dvière, en date du 3 i décembre 1 8ou et du 19 mars 1 807, orst été présentés au Congrès de Vienne, comme affraat îles bases raisonnable^
26. Les droits de souveraineté sont ceux de législation, de juridiction suprême, de haute police, de conscription militaire ou de recrutement et d'impôt.
27. Les princes et comtes actuellement régnans conserveront chacun, comme propriété patrimoniale et privée, tous les domaines , sans exception , qu'ils possèdent maintenant, ainsi que tous les droits seigneuriaux et féodaux non essentiellement inhérens à la souveraineté; et notamment le droit de basse et moyenne juridiction eu matière civile et criminelle, de juridiction et de police forestière, de chasse, dépêche, de mines, d'usines, des dîmes et prestations féodales, de patronage et autres semblables revenus provenans desdits domaines et droits.
Leurs domaines et droits seront assimilés, quant à l'impôt, aux domaines et biens des princes de la maison sous la souveraineté de laquelle ils doivent passer en vertu du présent traité; ou, si aucun des princes de ladite maison ne possédait d'immeubles, aux domaines et biens de la classe privilégiée. Ne pourront lesdits domaines et droits être vendus à un ijouverain étranger à la Confédération , ni autrement aliénés, sans avoir été préalablement offerts au prince sous la souveraineté duquel ils se trouvent placés.
28. En matière criminelle les princes et comtes actuellement régnans et leurs héritiers jouiront du droit d'austrègues, c'est-à-dire, d'être jugés par leurs pairs; et dans aucun cas la confiscation de leurs biens ne pourra être prononcée ni avoir lieu : mais les revenus pourront être séquestrés pendant la vie du condamné (i).
29. Les Etats confédérés contribueront au paiement des dettes actuelles des cercles, non seulement pour leurs an-
pour le règlement des privilèges qu'il était juste d'accorder au s ci-devant États d Empire — Les ordonnances du roi de Wurtemberg eut un caractère difièrent; elles violiùent même plusieurs articles de l'acte de coufèdération.
(i) Los titres 1 à 5 de la seconde partie de l'ordonnance de 16 i3 , pour I.i cTiambre impériale , déterminent les formes de ces tribunaux. — V. Schoiauss. - — Corp, jur. publ. acad , pag. 5i3 et suiv.
Le $. 12 de ledit du giand-duc de Bade, du 22 juillet 1807, détermine ainsi la formation du tribunal des Austrègties. « L'accusé nomme trois médiatisés :^ possessionnés dans le grand ducbé : chacun d'eux se fait représentei-" par *. deux subdélégués choisis parmi les sujets du grand-duc ; celui-ci leur adjoint » un président. Le tribunal ainsi constitue nomme un greflier et deux com- « niissaires d'instruction hors de son sein. La sentence sera. soumise à la cou- » tlnnation du mmistre de la justice. »
BU RHIN. gô
ciennes possessions, mais aussi pour les territoires qui devaient être respectivement soumis à leur souveraineté.
La dette du cercle de Souabe sera à la charge de LL. MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg, de LL. AA. SS. le granc-duc de Bade , les princes de HohenzoUern-Hechingeu et Sigmaringen, de Lichteinstein et de la Leyen, et divisée entre eux dans la proportion de ce que chacun desdits rois et princes possédera dans la Souabe.
3o. Les dettes propres de chaque principauté, comté, ou seigneurie, passant sous la souveraineté de l'un des Etats confédérés, seront divisées entre lesdits Etats, et les princes ou comtes actuellement régnans , dans la proportion des revenus que ledit Etat doit acquérir, et de ceux que les princes et comtes doivent conserver d'après les stipulations ci-dessus.
3i. Il sera libre aux princes et comtes actuellement régnans et à leurs héritiers , de fixer leur résidence partout où ils voudront, pourvu que ce soit dans l'un des Etats membres ou alliés à la Confédération du Rhin, ou dans la possession qu'ils conserveront en souveraineté hors du territoire de ladite Confédération, et de retirer leurs revenus ou leurs capitaux, sans pouvoir être assujettis pour cette cause à aucun droit ou impôt quelconque (i).
32. Les individus employés dans l'administration publique des principautés, comtés, ou seigneuries qui devaient, en vertu du présent traité, passer sous la souveraineté de l'un des Etats confédérés, et que le souverain ne jugerait pas a» propos de conserver dans leur emploi, jouiront d'une pension de retraite égale à celle que les lois et réglemens de l'Etat accordent aux officiers du même grade.
53. Les membres des ordres militaires ou religieux qui pourront être , en conséquence du présent traité, dépossédés ou sécularisés , recevront une pension annuelle et viagère proportionnée aux revenus dont ils jouissaient, à leur dignité, à leur âge , et hypothéquée sur les biens dont ils étaient usufruitiers.
34. Les rois, grands-ducs, ducs et princes confédérés renoncent, chacun d'eux pour soi, ses héritiers et succes-
(i) Le rescrit du roi de Wurtemberg, en date du 26 octobre 1806 , imposait à tous ses sujets et vassaux, quelle que fut leur condition , l'obligation de fixer leur domicile dans le royaume ; en cela il violait l'art. 3 i.
g4 CÔÎÏFÉDERATION
seurs, à tout droit actuel , qu'ils pourraient avoir ou prétendre sur les possessions des autres membres de la ronlé iération, telles qu'elles sont, et telles qu'elles doivent être en conséquence du présent traité.
Les droits éventuels de succession demeurant seuls réservés et pour le cas seulement où viendrait à s'éteindre la maison, ou la branche, qui possède maintenant, ou qui doit, en vertu du présent traité, posséder en souveraineté les territoires, domaines et biens sur lesquels les susdits droits peuvent s'étendre.
35. Il y aura entre l'empire français et entre les Etats des confédérés du Rhin, collectivement et séparément, une alliance en vertu de laquelle toute t^uerre continentale que l'une des parties contractantes aurait a soutenir, deviendra immédiatement conmiune à toutes les autres.
56. Dans le cas où une puis^^ance étrangère à l'alliance et voisine s'armerait, les hautes parties contractantes, pour ne pas être surprises ou prises au dépourvu, armeront pa~ reillement d'après la demande qui en sera faite par le ministre de l'une d'elles à îVancfort.
Le contingent que chacun des alliés devra fournir étant divisé en quatre quarts, la Diète déterminera conibien de quarts devront être rendus mobiles; mais l'armement ne sera effectué qu'en conséquence d'une invitation adressée par S. M. l'Empereur et Roi à chacune des puissances alliées.
37. S. M. le roi de Bavière s'engage à fortifier les villes •d'Augsbourg et de Lindau, à fornler et entretenir en tout temps dans la première de ces deux places des ét;duissemens d'artillerie, et à tenir dans la seconde une quantité de fusils et de munitions sufhsantes pour une réserve, de même qu'à avoir à Augsbourg des boulangeries , pour qu'on puisse confectionner une quantité de biscuits, tels, qu'en «as de ouerre, la marche des armées n'éprouve pas de retard.
58. Le contingent à fournir par chacun des alliés pour le cas de guerre, est fixé comme suit;
La France fournira 200,000 hommes de toutes armes ;
Le royaume de Bavière, 5o,ooa hommes de toutes armes;
Le royaume de Wurtemberg, i2,oôo ;
Le grand-duc de Bade, 8,000;
L ' grand-duc de Berg, 5,ooo;
Le grand-duc de Darmstadt, 4jOCÔ j
LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau fourniront, avec les autres princes confédérés, un contingent de 4,000 hommes.
39. Les hautes parties contractantes se réservent d'admettre pour la suite dans la nouvelle confédération d'autres princes et Etats d'Allemagne, qu'il sera trouvé de 1 intérêt commun d'y admettre.
40. Les ratifications du présent traité seront échangées à Munich, le 20 juillet de la présente année.
r *-W« w** v%.*^ v*/V% WW vw^ */v%->, v*%^ w^'»