‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 54 sur 187 · DE S\XE · texte numérisé non relu

DE S\XE

Tel fut l'état de la Saxe jusqu'au temps de Frédéric-Auguste II. Appelé au trône de Pologne, ce prince abjura la religion luthérienne, et à ce prix reçut la couronne. Mais il n'en fut pas tranquille possesseur; d'abord chassé de son royaume par les armes de Charles XII , puis rétabli par l'influence de Pierre»le^Grand, il mourut roi en lySS. Son fils et son successeur à l'électorat, Auguste III, fut également roi de Pologne. L'abjuration des deux électeurs ne les empêcha pas de conserver le directoire du corps évangélique à la Diète de l'Empire.

Les bornes dans lesquelles nous devons nous renfermer nous imposent la loi de franchir un long espace de temps , € est-à-dire , celui qui s'est écoulé entre Auguste III et le moment où la Saxe a été érigée en royaume.

C'est par l'article 3 du traité d'accession de la Saxe à la Confédération du Rhin que le titre de roi fut conféré à lélecteur : nous en avons déjà rapporté le texte.

Peu de temps après le traité de Tilsitt vint accroître les possessions du nouveau monarque; d'abord le cercle de Cotbus fut cédé à la Saxe (i), et en outre le duché de Varsovie , composé de toutes les provinces de Pologne , qui, depuis 1772, avaient passé sous la domination prussienne, fut donné au roi de Saxe, qui se vit ainsi en quelque sorte placé sur le trône de Pologne , où s'étaient ^ssis ses ancêtres.

Liçs évènemens 4^ I§i3et i3i49 6n renversant la puissance de Napoléon , ébranlèrent celle de son allié le roi de Saxe. L'existence de ce royaume a été mise en question au congrès de Vienne ; un moment sa réunion à la Prusse fut arrêtée ; mais l'intervention de la France vint sauver au malheureux roi quelques parties de ses Etats. Enfin, le 18 mai 181 5, fut signé, à Vienne, le traité qui replaça le roi

(i) Mais, de son côté, le roi df Saxe avait cédé , en Thurioge , au roà ^c Wcstphalie , un territoire à^ peu près cgaL

de Saxe sur son trône , et par lequel il céda à la Prusse une portion considérable de territoire, notamment la Basse-Lusace en entier, à peu près la moitié de la Haute-Lusace , le cercle électoral ou de Wittemberg , les cercles de Thuringe et de Neustadt. En même temps le roi de Saxe renonça à toute prétention sur le duché de Varsovie. Tel est le royaume de Saxe actuel (i).

Pour avoir rang et suffrage aux Etats , il faut être muni ou d'un privilège particulier à cet effet, ou être d'une naissance qui en donne le droit, ou enfin posséder des biens auxquels cette prérogative soit attachée.

Les membres qui composent les Etats sont partagés en trois classes : i® les prélats, les comtes et barons et les unwersites ; 2^ la noblesse , en général^ les collèges électoraux des cercles, chargés de choisir les membres de cette classe sont composés de tous les propriétaires de biens nobles, quelle que soit d'ailleurs la classe dans laquelle ces propriétaires sont mis ; les électeurs ont la faculté de nommer ceux dans lesquels ils mettent leur confiance sans avoir égard à leur naissance (2); 3® le Tiers-Etat y c'est-à-dire, les députés des villes.

Les Etats se réunissent tous les six ans en diète dont les attributions consistent à voter l'impôt, à en régler l'espèce, la quotité et la durée sur les réquisitions du roi ; de même que la manière dont il sera levé.

Il ne se tient des diètes intermédiaires que lorsque dans l'intervalle d'une diète à l'autre , il survient un changement de règne ; la cour fait expédier, à cet effet, des lettres circulaires, mais tous les deux ans se réunit un comité pour traiter des affaires qui , en raison de leur importance , ne pourraient souffrir un plus long retard. Le comité se divise en petit et en grand comité.

Les habitans de la campagne sont divisés en personnes

('] ^^9/- lea articles i5, î6 et 17 de TActe du Congrès de Vienne. (2,) Décret royal du mois d'août 1820.

DE SAXE. aSy

qui dépendent immédiatement de la chancellerie féodale et y plaident en première instance 5 en personnes qui relèvent du tribunal de la cour , et en personnes qui reconnaisent les baillifs pour premiers juges. Les baillifs n'ont de pouvoir ni de juridiction qu'en matière réelle sur le possesseur ou propriétaire d'un fonds situé dans leur bailliage , lorsque ce propriétaire n'y demeure point actuellement.

Les affaires féodales, celles de justice et de police sont portées à la régence provinciale, où plaident en première instance les nobles immédiats. C'est là que sont jugés les appels des jugemens rendus dans les justices supérieures, les consistoires et les évêchés. On y appelle aussi des régences princières, des chancelleries des comptes, et de tous autres sièges de justice inférieurs en général.

La chambre des appellations prononce dans les affaires dont la régence provinciale a déjà connu par appel des sièges de justice inférieure , de même que des actions intentées contre les nobles immédiats et sur les matières féodales en cas de contestation.

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