PATENTE
Concernant l'organisation de Vassemblëe générale des Etats du royaume.
Georges , prince régent, au nom et de la part de Sa Majesté Georges III, par la grâce de Dieu, roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande , etc., aussi roi de Hanovre , duc de Brunswick et de Lunebourg , etc.
Après avoir communiqué à l'assemblée provisoire des Etats, les bases d'après lesquelles nous nous proposions décomposer l'assemblée générale permanente de ces mêmes Etats, en ayant égard , autant que possible , à la Constitution d'Etats qu'ont eue jusqu'à présenties différentes provinces , en nous conformant à ce que le congrès de Vienne et l'acte fédératif ont stipulé sur la réunion en un seul royaume des provinces antérieurement séparées, et en reconnaissant les droits de souveraineté, qui ont passé aux princes de l'empire romain après sa dissolution; après avoir entendu leur avis sur les dispositions spéciales qui doivent être réglées à cet égard, pris en considération autant que possible ses vœux sur les points pour lesquels elle a proposé un changement; et fait connaître , relativement à ces objets , notre résolution à toutes les provinces, soit par notre rescrit du 26 décembre dernier, soit par la déclaration de notre ministère du cabinet, du II décembre suivant; enfin, après avoir convoqué une assemblée des Etats, par suite de la dissolution de l'assemblée provisoire, nous nous trouvons maintenant dans le cas d'ordonner et de régler sur sa constitution et son organisation ce qui suit :
Art. I". L'assemblée générale des Etats sera à l'avenir composée de deux chambres, et formée partie des membres qui y auront personnellement droit; partie de députés élus, ainsi que cela est déterminé par l'état ci- joint.
2. Les deux chambres jouiront des mêmes droits et attributions , et toutes les propositions qui émaneront de notre ministère de cabinet, aux états du royaume , doivent toujours être adressées à l'assemblée générale des états.
3. Les membres des deux chambres doivent professer une des trois confessions chrétiennes que l'acte du congrès de
Yiennea mises absolument sur le même pied; avoir 3Ccom« pli leur vingt-cinquième année ; posséder une certaine fortune indépendante, dans le cas où leur emploi ne leur donne pas séance à l'assemblée des états.
A cet égard nous voulons, i*^ accorder un vote personnel héréditaire dans la première chambre seulement, aux membres ayant formé un majorât, qui consiste dans un bien noble situé dans le royaume; et une autre propriété foncière également située dans le pays , franche de toute redevance seigneuriale, rapportant au moins six mille écus de revenu net , et qui ne soit grevée d'aucune hypothèque. Aussitôt que le dernier cas aurait lieu pour un majorât auquel nous avons attaché l'exercice d'un vote personnel, celui-ci ne pourra s'exercer pendant la durée de l'hypothèque. De même que nous nous réservons de déterminer, dans tous les cas particuliers , le mode de l'établissement des majorats, sur la quotité de revenu fixée ci-dessus ; de même nous déclaronsici expressément que la concession d'un vote viril n'est point du tout la suite immédiate de rétablissement d'un tel majorât, mais qu'au contraire cet établissement est seulement la condition sans laquelle la concession d'un vote héréditaire n'aura pas lieu; 2^ les députés de l'ordre équestre, choisis pour la durée de chaque assemblée des états, doivent jouir d'un revenu net de six cents écus provenant d'une propriété foncière, située dans le royaume, et qui ne soit grevée d'aucune hypothèque publique ou judiciaire ; 5° les députés des terres franches , à la seconde chambre , doivent avoir un revenu net de trois cents écus , provenant également d'une propriété foncière située dans le pays ; 4° les autres députés, choisis pour la seconde chambre, un revenu net de trois cents écus^ et provenant soit d'un bien-fonds situé dans le royaume , soit de capitaux placés dans le pays.
Dans tous les cas on laisse entièrement à la disposition des corps électoraux les moyens de s'assurer de la consistance de ces revenus.
Que les souverains du Wurtemberg descendent ou non des anciens rois de France , ce n'est pas ce qui doit nous occuper ici ; ce qu'il y a de certain , c'est que dès le commencement du douzième siècle , il y eut des comtes de Wurtemberg,
Il serait difficile de suivre ici tous les partages auxquels furent soumises les terres du comté , jusqu'en 1470 ,où les comtes de Wurtemberg mirent un terme à cet usage (que l'on retrouve dans l'histoire des premiers temps de presque tous les Etats de l'Europe), par le pacte de famille qui établit le droit de primogéniture et l'indivisibilité des terres de leur dépendance. Ce pacte , confirmé en 1482 par la convention deMunsingen, qui devint la première loi fondamentale du duché, fut, plus tard, ratifié par les empereurs, renouvelé à diverses reprises, et enfin revêtu, en 1400^ de la sanction des Etats et de la ligue de Souabe.
En 1495, la dignité ducale fut conférée aux comtes de Wurtemberg par l'empereur Maximilien I , qui , en érigeant leurs terres en duché, confirma de nouveau l'indivisibilité de la succession et le droit de primogéniture.
C'est peu de temps après que fut appelée au trône ducal la branche collatérale de laquelle est descendue la maison régnante aujourd'hui.
Bientôt un mariage apporta dans cette maison le duché èiOels en Silésie; de là, la branche collatérale de Wurtemberg-Oels ^ dont il ne nous appartient pas de suivre ici l'histoire.
Dans le seizième siècle s'opéra dans le Wurtember<y une révolution importante , occasionnée par quelques actes de violence exercés par les ducs envers la ville impériale de
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Rentlingen. Ces violences fournirent à la ligue de Souabe l'occasion de dépouiller les ducs de tous leurs Etats , qui furent vendus à la maison d'Autriche. Le duché fut, à la vérité, reconquis en 1 554 par ses anciens possesseurs, mais qui toutefois furent obligés de le recevoir à titre d'arrière-fief de l'Autriche, qui en resta investie à titre de fief mouvant de l'empereur et de l'empire. Toutefois cette sous-inféodation ne pesa sur les ducs que jusqu'au traité de Prague, en iSpg, époque à laquelle ils s'en affranchirent par l'abandon d'une somme considérable. L'Autriche ne se réserva alors que le droit de succession éventuelle, en cas d'extinction de la ligne mâle de Wurtemberg avant celle d'Autriche ; mais celle-ci finit la première, en 1 740, à la mort de l'empereur Charles VI.
Plus tard, les différens traités conclus entre le Wurtemberg et la France, entre la France et l'Empire , ainsi que le traité de confédération des Etats du Rhin n'opérèrent que peu de changemens dans le Wurtemberg jusqu'à la paix de Presbourg, qui changea le titre de duché en celui de royaume.
Il est inutile de s'étendre ici sur les évènemens arrivés depuis cette époque, de retracer toutes les discussions qui peuvent avoir amené des modifications dans son existence politique; les actes que nous rapportons nous en dispensent.