‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 58 sur 187 · MANIFESTE DU ROI DE WURTEMBERG · texte numérisé non relu

MANIFESTE DU ROI DE WURTEMBERG

jé roccasion de Vintro duc lion d'une nouvelle Constitution dans

ses Etats.

( 12 janvier i8i5. )

Nous, Frédéric, etc.

Depuis le moment où des circonstances impérieuses ont amené le changement politique qui eut lieu en 1806, nous prîmes la ferme résolution de donnera notre royaume, aussitôt que ces circonstances auraient cessé, et fait place à un ordre de choses plus solide, une Constitution assortie à sa situation, tant intérieure qu'extérieure, aux droits des particuliers et au besoin du pays , et d'établir une représentation d'états.

L'exécution de cette résolution a été différée par des évènemens postérieurs qui n'étaient point favorables à ce changement important et fondamental de toute l'organisation de l'Etat.

La grande révolution qui s'est opérée l'année dernière dans les affaires publiques a pu seule facditer l'accomplissement de ce projet si cher à notre cœur paternel, et nous l'aurions exécuté aussitôt après la paix de Paris, si l'on n'eût attendu de la part du congrès, convoqué à Vienne pour le complètement de la paix générale, des changemens dans les rapports intérieurs et extérieurs du royaume, et s*il ne nous eût paru en conséquence plus convenable de différer l'exécution de notre plan jusqu'après le résultat du congrès. Cependant, dès le commencement des conférences qui ont eu lieu pour les affaires d'Allemagne, nous avons déclaré aux souverains rassemblés à Vienne notre ferme résolution d'introduire dans le royaume une Constitution d'états. Mais comme les résultats du Congrès n'ont pu être aussi prompts que nous l'aurions désiré pour l'intérêt de ce projet, nous jugeons à pro- |)Os de ne poiat faire attendre plus long-temps à notre peuple

ee bienfait que nous lui avions destiné, et de donner ainsi une preuve authentique que nous n'avons été guidés dans cette démarche par aucune nécessité étrangère ou aucun engagement contracté avec d'autres puissances, mais uniquement par l'intime conviction du besoin essentiel qu'a notre royaume d'une Constitution d'états ; et le vœu de fonder d'une manière solide, pour plusieurs générations, le bonheur de notre peuple , après dix-sept années orageuses , pendant lesquelles la Providence nous a conservé la souveraine autorité. Nous avons, à cette fin, exquissé les principaux traits d'une Constitution de ce genre, qui détermine la composition des états J, la part qu'ils doivent avoir dans la législation , et l'assiette des impôts, le droit de présenter au souverain leurs demandes et leurs désirs, ainsi que les droits importans et généraux et devoirs des sujets. Nous avons établi une commission d'employés de l'Etat pris dans différentes classes de la nation , de conditions , d'emplois, de cultes différens, et propriétaires, et nous l'avons chargée de délibérer sur le tout avec tout le soin qu'exige sa haute importance, et de présenter ensuite à notre approbation le plan mûrement réfléchi d'une Constitution représentative pour ïe royaume.

Nous remettons cette Constitution, après lui avoir donné notre sanction, aux états que nous avons l'intention de rassembler, le i5 mars de cette année, pour prêter serment de l'observer et la mettre en pleine exécution.

C'est pour notre cœur paternel un véritable sujet de joie d'annoncer à nos chers et fidèles sujets nos sentimens et notre ferme volonté, dans la conviction où nous sommes qu'ils reconnaîtront dans ces ordonnances et ces arrangement la preuve la plus palpable de nos soins infatigables pour leur bonheur stable, et aussi qu'à l'avenir ils conserveront' pour nous et notre maison, au milieu de tous les changemens que le temps pourra apporter, une fidélité et un attachement inviolables.

Donné à Stuttgard , etc. FRÉDÉtiic.

MANIFESTE Relmifk V Election des Reprësentans auoô Eiois^Génétxmâ:,

(4 février i8i5.)

Kous , Frédéric, etc.

Chers et fidèles sujets , nous avons résolu qu*à l'assemblée générale des états, dont nous avons fixé l'ouverture au i5 mars prochain, outre les propriétaires désignés ci^dessous des quatre charges héréditaires de la couronne, et les princes, comtes, gentilshommes, et quelques personnes que nous choisirons dans le clergé, chaque ville ayant le titre de bontie viîle^ et chaque grand bailliage auraient un représentant de leur choix. Par rapport à ces choix nous réglons par les présentes les dispositions ci-dessous :

Art. 1". Le droit d'élire un représentant pour l'assemblée générale, des états appartient, sans distinction de religion , à tous les habitant dun lieu , nobles, bourgeois ou cultivateurs, dès qu'ils ont 26 ans révolus, et qu'ils ont des biens immeubles qui rapportent annuellement au moins 200 florins.

Sont exceptés de cette règle les nobles qui ont euxmêmes vote viril à l'assemblée des états ; mais les autres membres de leur famille conservent le droit de prendre part à l'élection d'un représentant»

Ceux qui , étant possessionnés dans plusieurs grands bailliages, ont dans chacun un revenu de 200 florins, pourront avoir voix à l'élection dans chaque bailliage; mais ils seront obligés de la donner eux-mêmes, et ils ne pourront céder leur droit à un autre.

Celui qui n'a point dans un endroit le revenu prescrit pour le droit d'élection , mais qui a ailleurs d'autres possessions qui, jointes aux précédentes, élèvent son revenu à 200 florins, aura pour le tout une voix qu'il donnera dans le lieu de son domicile. Les militaires qui se trouvent par permission dans leurs foyers , et qui sont qualifiés comme propriétaires de biens sont également admis à voter.

2. Pourront être élus représentans tous ceux qui ont les droits de sujets dans le Wurtemberg, de quelque état qu'ils soient, s'ils ont trente ans révolus, et s'ils professent une des trois confessions.

TfE WURTEMBERG. 27 I

Il dépendra des électeurs de donner leur voix à un homme éligible de leur bailliage ou d'une autre partie du royaume. Mais ils doivent avoir à cœur de faire tomber leur choix sur des hommes qui réunissent les lumières et la prudence à la probité, chaque représentant ne devant voter dans l'assemblée des états que d'après sa propre coii^ viction.

Parmi les militaires on ne pourra choisir ni les sousofficiers , ni les soldats , et les officiers ne pourront êtrer élus qu'en temps de paix. Lorsqu'ils seront dans le cas d& marcher, ils donneront leur démission de la place de représentant 5 et ils seront remplacés par un autre.

Ne sont point éligibles, i** à cause de l'exercice de leurs fonctions , tous les employés au service du roi ; les ecclésiastiques , les médecins et chirurgiens , les personnes désignées ci-dessous , qui seront appelées à présider , diriger ou prendre part aux élections; mais si elles né sont pas au service du roi, il leur sera permis d'accepter une nomination faite par un autre bailliage ;

2° Ceux qui auront été condamnés par le tribunal royal à être mis dans une maison de force ou une forteresse, ou par un autre tribunal, à être cassés ou destitués de leur enT* ploi, ou enfin qui sont soumis à une enquête criminelle ; en outre , ceux qui ont mérité d'être punis comme banqueroutiers f ou pour les biens desquels on a prononcé le concours après leur en avoir aie l'administration.

3. Quant aux élections, nos grands baillis sont chargés de les préparer et de les faire exécuter de la manière sui= vante :

A. Pour les opérations préliminaires il faudra, i°que les autorités de chaque lieu dressent une list^ des électeurs ; elles s'assureront surtout si , outre l'âge de 25 ans, ils ont en biens-fonds le revenu prescrit de 200 florins.

C'est aux magistrats du lieu qu'il appartiendra d'eii juger. Comme dans la plupart des cas il est de notoriété publique , si le revenu total des immeubles est au-dessus ou au-dessous de 200 florins , et que les dettes passives hypothéquées sur les biens n'entrent point en compte ; il n'y aura plus qu'un petit nombre de cas douteux qui demanderont un examen^ particulier : lorsqu'une évaluation des différentes parties du^ revenu sera nécessaire à cet égard , on estimera le boisseau^ de froment à 5 florins, celui d'avoine à 3, etVa/meràQ-

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\iii à 4o florins. Pour les maisons et autres bàtinieus, on prendra pour base le montant de l'assurance contre les incendies. On peut faire entrer dans le calcul du revenu la fortune dont jouissent les deux époux , et même celle qui appartient à leurs enfans , lorsque les parens en ont la jouissance ;

'2^ Sur la liste en question , les noms des électeurs seront accompagnés de numéros pour en relever plus aisément le nombre. Ces noms ne seront écrits que d'un côté, afin qu'on puisse écrire de l'autre, lors de l'élection, les noms de ceux à qui les électeurs donneront leurs voix. La liste doit être certifiée par la principale autorité du lieu;

0^ Le grand-bailli rassemblera toutes les listes, comptera le nombre total des électeurs, et les convoquera dans le chef-lieu du bailliage pour une époque qu'il fera connaître huit jours d'avance, de manière cependant à ce qu'il n'y ait pas en un même jour beaucoup plus de 5oo électeurs rassemblés à la fois.

On fera connaître aux électeurs le but de leur convocation , et les qualités du représentant qu'ils doivent choisir ; à cette fin, et pour que chacun de nos sujets soit mis au fait de tout ce qui concerne le mode des élections , on fera publiquement lecture de la présente ordonnance auxhabitans de chaque lieu rassemblés.

B. L'élection a lieu sous la présidence de la magistrature du grand-bailliage j le procès-verbal pour lequel on pourra faire usage des listes envoyées des différens endroits est rédigé par le secrétaire du grand-bailliage ; le greffier et son premier substitut doivent aussi assister à l'élection.

L'on doit, dans la règle, donner les votes écrits, et dans ce cas le nom et la demeure de la personne à laquelle on donne sa voix doivent être écrits clairement et lisiblement, ainsi que la signature de Télecteur. Le dépouillement des votes a lieu en présence du grand-bailli et des personnes dénommées ci-dessus. Ceux qui ne paraissent point en personne ne peuvent remettre leur vote à d'autres j cependant il est permis à un père de famille qui, pour cause de maladie , ne peut assister à l'élection , de charger de son vote écrit son fils majeur. Ceux qui sont absens de l'endroit ne sont point appelés pour l'élection. L'on ne recevra plus de votes après l'élection. Le vote d'un électeur en sa faveur e^t admissible.

Lorsque tous les électeurs auront délivré leurs votes, on comptera combien chacun a reçu de voix de chaque endroit séparé, et l'on en portera le résultat sur un tableau général.

Celui qui a obtenu une majorité relative doit être regardé comme élu représentant aux états. Dans le cas où plusieurs auraient obtenu la même majorité , le sort décidera entre eux.

Le procès-verbal de l'élection , ainsi que le tableau général, doivent être certifiés par les personnes par lesquelles et en présence desquelles l'élection a été faite et conservée, ainsi que les votes, au greffe du grand-bailliage.

G. Lorsque l'élection est terminée, le grand-bailliage doit aussitôt informer le représentant qu'il est élu. Dans le cas où celui-ci ne pourrait accepter cette place , fsUe doit passer à celui qui a réuni la majorité relative après lui, et l'on doit également l'en instruire. Si ce second se trouvait aussi empêché , on procéderait de la même manière pour un troisième , etc.

Le grand-bailliage doit, aussitôt après l'élection, en faire son rapport au ministre de l'intérieur par le landvo^t. Si un élu n'a point accepté, et qu'il ait été remplacé par un. autre , il en sera fait une mention particulière dans le rapport.

Le grand-bailli , et les autres personnes qui ont assisté à l'élection, remettront au représentant aux états, pour sa légitimation, un certificat sur papier non timbré, qu'il a été élu à la majorité des voix. On y fera mention du nombre de tous les votans , ainsi que de celui des voix en sa faveur. Ce certificat énoncera , en outre , Tannée et le jour de naissance du représentant ( Le grand bailliage doit se procurer des renseignemens positifs à cet égard ) ; son état , le culte qu'il professe , et en général des renseignemens sur sa famille et sa fortune.

D. Les dispositions ci-dessus ont également lieu pour les élections des bonnes villes , qui élisent pour elles seules un représentant, à l'exception de quelques modifications qui s'offrent d'elles- mêmes. Elles ne prennent point part, comme les autres villes des grands-bailliages , à l'élection d'un repré^ sentant pour l'arrondissement du grand-bailliage.

Dans ces villes c'est le landvogt qui dirige l'élection à la place du grand-bailli, qui est occupé de celle de l'arrondis-

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sem«nt du grand bailliage, à l'exception cependant de la ville lie StQttgard, où le directeur de la ville est chaîné de diriger l'élection.

4. Pour l'instruction, tant des principaux des communes que des représentans , nous ajoutons ce qui suit :

Comme le père et le fils ne peuvent faire en même temps partie de l'assemblée des états, et que le père exclut le fds, Je représentant élu qui se trouve écarté par cet obstacle doit en informer dans le temps le grand-bailliage, qui alors procédera ainsi qu'il est dit lettre C.

La même chose a lieu dans le cas où une personne serait élue représentant par deux arrondissemens de grands-bailliages. Il dépend d'elle d'accepter l'une ou l'autre élection.

L'on ne donne point d'instructions particulières au représentant, attendu qu'à son entrée dans l'assemblée des états il n'y a point à se régler d'après les instructions qu'on lui aurait données; mais il doit voter d'après sa propre et libre conviction. Les demandes et les désirs des arrondissemens de gninds-bailliages ou des communes isolées , doivent être adi'essés immédiatement à l'assemblée des états.

L'habit des représentans dans l'assemblée consiste dans leur uniforme, s'ils en ont un , et pour les autres en un habit et un manteau noirs.

Les frais de voyage et de séjour des représentans sont payés par la caisse de l'Etat.

Donné à Stuttgard, le 29 janvier 181 5.

DE WUUT£MBHRC. ^7^

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