CHAPITRE IV
Des Autorités publiques.
A. Dispositions générales,
43. Les fonctionnaires publics sont nommés par le Roi , à moins d'exception établie par la constitution ou par de?; droits particuliers. Par exemple, les présidences collégialer, qui sont déférées sur l'avis des membres du collège.
44' Personne ne peut obtenir un emploi public s'il n'est préalablement reconnu avoir les qualités requises par la loi, et la capacité nécessaire. Les indigènes doivent, à capacité égale, être choisis de préférence aux étrangers.
45. Dans le serment de fidélité, que tous les fonctionnaires doivent prêter au Roi, ils promettent d'observer consciencieusement la Constitution.
46. Un fonctionnaire, exerçant une charge de judicature, ne peut être, par aucun motif, dépouillé de sa charge, ou transféré dans un sié^e inférieur, sans une information judiciaire.