‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 65 sur 187 · Ils en est de même à l'égard des autres fonctionnaires · texte numérisé non relu

Ils en est de même à l'égard des autres fonctionnaires

(i) Riltpvscliqfdiche adel.

2S2 €OINSTlTUTIO?f

|)ublies , loi'stiii'il y a lieu à destitution pour cause de crime ou de manquement. Le Roi peut prononcer, à 1 égard des fonetio«:^»itesy la destitution ou le renvoi à un siège infé- Tieur, pour mauvaise administration sur F avis collégial de^ autorités compétentes et du conseil privé. Toutefois le conseil privé doit préalablenient, dans ce cas, prendre l'avis du haut-siége de justice, pour s'assurer si, sous le rapport légal, il n'y a rien à mentionner sur l'avis du siège collégiai. C'est d'après ce principe que doivent être traités les chefs et autres officiers des communautés et corporations.

48. Les dispositions pour les cas de destitutions et de translations à un siège inférieur, s'appliquent aux suspensions qui entraînent la perte du traitement de la charge.

49. Les changémens de fonctionnaires publics qui n'emportent pas changement dans le traitement et le rang ne peuvent être prononcés que sur des motifs graves, et sur l'avis préalable du ministre de leur département.

Les fonctionnaires publics qui sont changés , sans l'avoir demandé, reçoivent une indemnité légale pour les frais de translation.

50. Il sera pourvu par une loi au sort des fonctionnaires publics devenus , par maladie où par l'âge, incapables de remplir leurs charges, de même qu'au sort de leur famille.

5i. Tous les ordres émanés du Roi qui ont rapport à l'exercice de la puissance souveraine doivent être contre-signes par ïe ministre du département qui est responsable de leur contenu,

62. Chaqtie ministre est, en outre, responsable de tout ce <ju'il ordonne quant à lui, et relativement à ce qui a rapport aux affaires de son département.

53. Les autres fonctionnaires et autorités son tresponsftbles de la même ôiartière (art, 62) , dans le cercle de leurs attributions.

Ils sont tenus, àotis leur responsabilité particulière, à observer les instructions qui leur parviennent des autorités 'Compétentes, et dans la forme légale.

S'ils dourent que l'autorité d'où l'ordre est émané était compétente, ils doivent s'adresser à rautorité supérieure; également s'ils trouvent du doute dans le contenu d'un ordre supérieur, ils doivent s'adresser d'une manière respectueuse, et siahs retard préjudiciable, à l'autorité qiii a donné cet ordre; et, dans le cas d'une réponse conforme à la première, ils doivent exécuter.

DE WCRTEMBERCr. ^83

B. Du Conseil privé.

54 Le conseil privé est l'autorité la plus élevée existant immédiatement après le Roi, et essentielleraentdestinée àlut servir de conseil.

55. Lei membres du conseil priv^ sont les ministres des différens départemens et les conseillers que le Roi y adjoint.

56. Les départemens qui composent l'administration de l'Etat sont :

Le ministère de la jusdce , le ministère des affaires étrangères, le ministère de l'intérieur, des cultes et de l'instruction , le ministère de la guerre et le ministère des finances.

57. Le Roi nomme et révoque à volonté les membres du conseil privé.

Lorsqu'un membre du conseil privé est renvoyé, sans que la destitution ait été prononcée sur une instruction judiciaire, il reçoit, s'il était ministre, une pension de quatre mille florins, et s'il est simple conseiller, la moitié de son traitement; tout autant que par une convention particulière, il n'a pas été assuré à l'un ou à l'autre une autre somme, qui toutefois ne dépasse pas les deux tiers du traitement.

58. Tous les rapports faits au Roi par les ministres, si\r Jes affaires importantes , nommément sur celles relatives à la constitution, à l'organisation des autorités, et à l'échange d'une poriion de territoire ; sur celles relatives à l'autorité royale, en général, et aux règles qui s'y rapportent, comme aussi en matière de législation, et de règlem en s généraux, en tant qu'il s'agit de leur publication , de leur changement, de leur abrogation et de leur interprétation , doivent d'abord être portés au conseil privé, et être communiqués au Roi , avec l'avis du conseil, à moins que la nature de l'affaire appartenant au département des affaires étrangères ou de la guerre n'autorise une exception.

5g. Sont du ressort du conseil privé, comm€ conseil, 1° toutes les affaires d'Etat; 2^ les propositions sur la destitutionoula translation des fonctionnaires publics; 5^ les conflits entre l'autorité judiciaire et administrative; 4° les rapports de l'église avec l'Etat, et les contestations des églises entre elles, lorsque leurs synodes ne peuvent s'accorder; 5** tout ce qui y est porté extraordinairement par le Rpi , pour avoir son avis.

60. Comme juridiction , le conseil privé connaît, 1" des recours contre les décisions ministérielles, danslesquels l'avis du tribunal supérieur doit être provoqué; 2" des recours contre les peines prononcées par l'autorité administrative , dans lesquels doivent assister six hommes de loi , dont le nombre est complété parles membres du tribunal supérieur^ au-dessous du président; 5° des cas prévus par l'article 5o.

61. Aucun membre du conseil privé ne peut, hors des cas où l'affaire lui est personnelle, être dépouillé de sa participation aux délibérations.

Page 1