‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 66 sur 187 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des Communes et des Districts,\

62. Les communes sont la base de l'état politique du royaume : tout citoyen doit appartenir à une commune , comme bourgeois, ou comme domicilié, à moins d'exception légale.

63. L'admission d'un bourgeois ou d'un domicilié dans une commune, dépend de celte commune même, sauf la décision légale des autorités, dans le cas de contestation. Toutefois la concession du droit de bourgeoisie et de domicile suppose la possession préalable du droit de citoyen.

64. Toutes les communes ressortissant d'un bailliage forment un district. Le changement de circonscription d'un bailliage ne peut être fait que par une loi.

65. Les affaires des communes sont administrées par le conseil communal avec le concours légal de l'assemblée des bourf^eois ; celles des districts sont administrées par les assemblées du district, suivant la disposition de la loi, et sous l'inspection des autorités.

66. Aucune autorité ne peut décider sur la propriété des communes et des districts sans consulter les fonctionnaires supérieurs.

67. Ni les districts, ni les communes ne peuvent être grevés d'obligation ou assujettis à des dépenses autres que celles auxquelles les obligent les lois générales , la répartition du cadastre , ou autres titres spéciaux.

68. Ce qui doit être employé, non pour les besoins locaux des communes ou des districts , mais pour l'accomplissement des obligations générales de lEtat, sera réparti sur tout le royaume»

DE WURTEMBERG. 2.Sd

69. Tous les fonctionnaires placés à la tête des communes ou des districts sont , comme les fonctionnaires publics ^ obligés à l'observation fidèle de la Constitution , et particulièrement au maintien des droits qu'elle attribue aux communes et aux districts.

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