‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 67 sur 187 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des Rapports de V Eglise avec VEtat.

70. Chacune des trois communions chrétiennes est admise dans le royaume à l'exercice libre et public de sa religion, et a la jouissance entière de ses fondations d'instruction et de charité.

71. Les règlemens relatifs aux affaires intérieures des églises sont laissés à l'autorité particulière que la Constitution reconnaît dans chacune d'elles.

72. Au Roi appartient le droit suprême de protection et d'inspection sur les églises» En conséquence, les ordonnances de la puissance ecclésiastique ne peuvent être ni publiées, ni exécutées, sans l'approbation préalable du chef de l'Etat.

75. Les ecclésiastiques sont, relativement à leurs actions et leurs relations comme citoyens , soumis à la juridiction temporelle.

74. Les ecclésiastiques et les personnes consacrées à l'instruction, qui, à cause de leur âge, ou par suite d'une maladie^ sans espoir de rétabh^sement, sont incapables de remplir leurs emplois, ont droit à une retraite fixe , leur vie durant.

75. Le corps ecclésiastique de l'église luthérienne sera dirigé par le consistoire royal et le synode, suivant les lois existantes , ou celles qui seront faites à l'avenir d'après les formes constitutionnelles.

76. Dans le cas où il arriverait que le Roi serait d'une autre religion que la confession évangélique, alors il y aurait lieu d'appliquer, relativement aux droits épiscopaux, les règlemens des anciennes reversales qui y sont relatifs.

77. L'administration particulière des biens de l'église évangélique de l'ancien duché de Wurtemberg est rétablie. Au reste, il est établi une commission collective qui:, premièrement , a à s'occuper de la séparation du domaine de cette église dans l'ancien pays , et de la fixation de la portion des églises de la même communion dans les nouvelles possessions, et ensuite de proposer le mode d'administration; pour l'avenir*

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78. La direction des affaires de l'église catholique appartient à l'évêque du pays, assisté du grand-chapitre. A cet égard, l'évêque jouira, avec le chapitre, de tous les droits essentiels à la dignité qui dérivent des principes de l'église catholique.

79. Les droits de la puissance souveraine sont exercés sur l'église catholique par le Roi , avec un comité composé de membres de cette église, qui est appelé à donner son avis sur la nomination aux fonctions ecclésiastiques qui dépendent du Roi.

80. Les ecclésiastiques catholiques jouissent de tous les droits personnels qui sont assurés aux ecclésiastiques de l'église protestante.

8i. On devra avoir égard à ce que les ecclésiastiques catholiques qui se seraient attiré la destitution de leur charge par une faute, sans avoir cependant mérité de perdre leur dignité ecclésiastique, aient les moyens de subsister.

8i4. L'église catholique reçoit des fonds particuliers pour fournir aux besoins des églises, auxquels ne sont pas consacrés des fonds Spéciaux, ou pour lesquels ces fonds ne sont passuffisans, et pour couvrir les frais des institutions d'instruction. Il sera formé Une commission, comme il a été dit dans l'art. ^7, pour établir la distinction entre ces fonds et les biens de l'Etat.

83. Il sera pourvu pareillement, en ce qui concerne les communautés de l'église réforméeexistantes dans le royaume, relativement à l'amélioration de leur discipline, spécialement de leurs institutions d'enseignement, comme aussi à l'administration des revenus suffisans pour l'entretien de leurs ecclésiastiques et des personnes consacrées à l'instruction, et pour subvenir aux autres besoins de l'église.

84. Il sera pourvu, de la manière la plus convenable, à l'entretien et au perfectionnement des institutions d'enseignement de tout degré , et nommément de Tuniversité,

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