CHAPITRE VII
De r Exercice de l* Autorité souveraine.
85. Le Roi représente l'Etat dans tous les rapports avec les Etats étrangers. C4ependant on ne peut, sans le consentement des états, aliéner par une convention avec l'étranger, aucune partie du territoire du royaume et de la propriété de l'Etat, taire supporter aucune nouvelle charge au royaume et à ses sujets, changer ou abolir aucune loi du pays; contracter
aucun engagement préjudiciable aux dioils (îês ei^toysCns;. particulièrement, conclure aucun traité de coraniercé qui aurait une nouvelle disposition légale, ni aucun traité de subside pour employer les troupes royales dans une guerre étrangère à l'Allemagne.
86. Le Roi donnera, aussitôt que les circonstances le permettront, connaissance aux états des traités et des alliances qu'il aura conclus avec des puissances étrangères.
87. Sont propriétés de l'Etat tous les subsides et les contributions de guerre, ainsi que d'autres fonds de ce genre reçus en indemnité, et échus au Roi par suite d'une convention d'Etat, d'une alliance ou d'une guerre.
88. Aucune loi ne peut être portée, abolie, changée ou éclaircie authentiquement sans le consentement des états.
89. Mais le Roi a le droit de rendre des ordonnances sans la corporation des états , et d'adopter les mesures nécessaires pour l'exécution et le maintien des lois, et dans les cas urgens, de prendre toutes les précautions qu'^exige la sûretéde l'Etat.
90. Ces dispositions (art. 88 et 89) seront également suivies pour les lois, les ordonnances et les mesures qui concernent la police du pays.
91. Toutes les lois et ordonnances qui sont en contradiction avec les dispositions expresses de la présente constitution sont, par cela même, abrogées. Les autres sont sou- ^nises à une révision constitutionnelle.
92. La justice sera administrée suivant l'ordre légal deg^ instances, au nom du Roi et sous sa surveillance, par les tribunaux formés diaprés le mode collégial.
95. Les tribunaux de justice, tant civile que criminelle, sont indépendans dans les limites de leurs attributions. La justice se rend publiquement. L'exécution de ce principe fondamental sera déterminée par une loi.
94. Dans tous les différends litigieux de droit privé , le fisc royal s'adressera aux tribunaux ordinaires pour qu'il soit fait droit aux réclamations des particuliers sur lui, ou à ses prétentions contre eux.
95. La voie de recours au juge ne peut jamais être fermée à aucun citoyen qui se croit lésé dans son droit privé par un acte de l'autorité souveraine.
96. Les jugemens des tribunaux criminels n'ont pas besoin, pour avoir force légale, de la confirmation du sou-» verain.
97. Mais le Roi , en vertu du droit qu'il a de faire grâce, pourra, sur le rapport qu'il se fera présenter par le tribunal, retirer ou mitiger la sentence pénale. En conséquence, nonseulement les tribunaux criminels sont tenus, dans les cas difficiles , avant la publication des actes et de leur sentence , de les faire présenter au Roi par le ministre de la justice, pour que S. M. juge s'il y a lieu de faire grâce ; le condamné peut aussi s'adresser lui-même au Roi pour l'obtenir, après la publication de la sentence.
De même, en vertu du droit d'abolition inbérent à l'autorité royale, la procédure contre l'accusé peut, si, d'après l'opinion du ministère de la justice, il y a des motifs suffisans pour cela, être suspendue ou entièrement supprimée avant que l'enquête du délit ou du crime soit ouverte, ou que la sentence pénale ait été prononcée.
En exerçant l'un ou l'autre de ces droits » le Roi aura és^ard à l'autorité et à l'efficacité des lois pénales, pour qu'il n'y soit porté aucune atteinte.
98. La peine de la confiscation des biens est généralement abolie.
99. Le nombre d'hommes, nécessaire annuellement pour compléter l'armée, sera réglé de concert avec les états.
100. Sont considérés comme objets de la législation et de la révision des lois l'ordre des recrutemens, la fixation des autres mesures de défense du pays, et de l'obligation des citoyens de se rendre propres au service militaire, sans faire partie des troupes réglées, les rapports civils des sujets de l'Etat qui sont incorporés à ces troupes , les lois pénales militaires, enfin la détermination des cas dans lesquels le militaire peut , par exception , être logé chez le bourgeois.^
loi. Il sera pourvu par une loi aux secours à donner, soit aux militaires qui sont devenus, au service delà patrie, incapables de travailler, soit à leur famille.