CHAPITRE VIII
Des Finances.
Art. 109[. Le domaine royal est composé de tous les fonds de terre, revenus et droits utiles appartenant au ci-devant fidéicommis de famille du duché, et de ceux que le Roi a nouvellement acquis, à l'exclusion des biens désignés sous le nom de biens de la cour et de la chambre des domaines.
io5. Le domaine royal doit fournir aux besoins personnels du Roi, en qualité de chef de l'Etat , et des membres de la famille royale , et faire face , en outre , autant qu'il est possible , aux dépenses jointes à l'administration d'état; ainài ce domaine doit être considéré comme un bien inaliénable de l'Etat.
104. Pour les dépenses qu'exigent les besoins du Roi et la cour, il sera réglé, pour la durée du règne de chaque roi, une liste civile, partie en argent, partie en nature, et dont le montant sera remis, à des termes fixes, à l'autorité qui sera nommée à cet effet par le Roi.
io5. Les apanages, les douaires, les dots et autres prestations de ce genre, auxquels ont droit les membres de la famille royale , leur seront payés immédiatement parla caisse de l'Etat.
106. Les dépenses nécessaires pour l'entretien de la cour du régent seront prises sur les fonds de la liste civile; son apanage sera porté au même taux que celui d'un prince royal.
107. Le domaine sera conservé dans son intégrité, et il ne pourra, en conséquence, sans le consentement des états , être ni diminué par des aliénations, ni grevé de dettes ou d'autres charges permanentes.
Néanmoins on ne considérera point comme une diminution du domaine un emprunt fait pour une acquisition décidément avantageuse, ni une aliénation , ni un échange de quelque partie peu importante pour l'avantage de l'ensemble.
Mais il sera rendu tous les ans, aux états, un compte exact duproduit de ces aliénations, et de leur emploi pour augmenter le fonds principal.
On ne considérera pas non plus comme aliénation le cas où le Roi conférera, comme récompense de services distingués rendus à l'Etat, un fief dévolu à la couronne.
108. Les biens de la cour et de la chambre des domaines ( Hof'Und Domainenkammer-Gut) , mentionnés art. 97, sont une propriété particulière de la famille royale, dont Tadministration et l'usage appartiennent au Roi. Le fonds principal ne peut en être diminué. Cependant, quant à ce qui concerne les emprunts pour une acquisition avantageuse, et l'aliénation ou l'échange de quelque partie peu considérable à l'avantage du tout , on suivra les principesxl'administration éiablis art. 102 , pour le domaine, h^^ bieiis domaniaux ci-
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dessus contribueront à racquittement des charges générales du pays, et en tant qu'ils étaient jusqu'à présent francs de taxes, ils contribueront sur le même pied que les biens qui oat joui jusqu'ici de la même franchise.
109. Dans le cas où le produit du domaine serait insuffisant pour faire face aux besoins de l'Etat, on y suppléera par des taxes. On ne peut, sans le consentement des Etats, imposer ni lever aucune taxe directe ni indirecte , soit en temps de guerre, soit en temps de paix.
110. La demande du consentement des états, pour une nouvelle taxe, doit toujours être précédée d'un exposé exact de la nécessité et de l'utilité des dépenses qui l'exigent , de l'emploi des recettes antérieures de l'Etat, et de l'insuffisance des revenus de la chambre des finances.
111. A cette fin, le ministre des finances en soumettra létat principal à l'examen des états. Les différens ministres donneront, de la manière dont on le désirera , un état des dépenses relatives à leurs ministères.
1 12. L'état principal des finances reconnu et adopté par les états sera valable dans la règle pour trois ans.
110. Le consentement donqé aux taxes ne doit point être attaché à des conditions qui ne concernent pas immédiatement remploi de ces taxes. Si le but pour lequel une taxe avait été imposée se trouve reinpli, ou est abandonné, et que Ton soit dans le cas de déclarer éteinte l'obligation de la payer ultérieurement; s'il reste quelque chose du montant déjà perçu ou arriéré de cette taxe supprimée , il sera présenté chaque fois à rassemblée un état exact de ce reste avec un projet sur l'emploi qu'on pourra en faire pour diminuer les autres impôts. Cette même mesure aura lieu aussi lorsque par une autre cause, par exemple, par un produit plus considérable qu'à l'ordinaire des revenus de la chambre, ou des versemens extraordinaires d^ijsla caisse de l'Etat lefe besoins ee trouvent «diminués.
114. Les taxes annuelles, consenties pour un certain temps , seront, après ce terme échu , perçues dans la même proportion, pendant le premier tiers de l'année suivante, par anticipation sur les nouveaux impots qui seront consentis.
ii5. Les taxes consenties seront imposées sur les corporations de bailliages, et réparties ensuite tant sur les coni-
munes que sur les propriélaires fonciers qui ne sont point unis entre eux par un lien communal.
116. Les administrateurs de bailliages elles premiers receveurs des impositions indirectes en yerseront les deniers soit dans la caisse de l'Etat, soit dans celle du paiement des dettes, d'après des mesures qui seront réglées lors du consentement donné aux taxes. Les receveurs doivent, sous leur responsabilité, ne délivrer, sous quelque prétexte que ce soit, les deniers des taxes à aucune autre caisse qu'à celle qui sera déterminée par le règlement, ou sur une assignation que cette caisse aura doiinée par des voies légales.
117. La direction suprême de la perception des taxes directes et indirectes est confiéeà une autorité centrale. Celle-ci conclura les accords* pour les impositions indirectes, fera le plan de la répartition des impôts directs, fera exécuter leur recouvrement, fera des propositions pour la remise des taxes, d après les principes réglés, et présentera au ministère des finances ces propositions , ainsi que la répartition des impôts.
118. Le ministère des finances communiquera aux états la répartition des taxes qui lui aura été présentée, et en outre, tous les mois, le relevé de la caisse sur les taxes perçues et sur ce qui pourra rester à percevoir.
1 19. La dette de l'Etat, dans laquelle se trouve aussi comprise celle qui est encore actuellement hypothéquée sur les nouvelles parties du pays de Wurtemberg, est mise sous la garantie des états.
120. La caisse pour le paiement des dettes sera administrée, d'après des statuts réglés à cet effet, sous la direction et la responsabilité des états, par des fonctionnaires que le gouvernement confirmera.
1 2 1 . Il sera remis tous les mois, en duplicata^ des relevés de la caisse au comité des états , qui en communiquera chaque fois un exemplaire au ministère des finances.
122. Le gouvernement, en vertu de son droit de surveillance suprême, pourra en tout temps prendre connaissance de l'état de cette caisse.
125. Une commission nommée par le Roi et les états entendra tous les ans la reddition de ses comptes; le résultat en sera rendu public par la voie de l'impression.
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