CHAPITRE IX
Des Etats*
124. Les états sont appelés à maintenir les droits du pays à regard du souverain , dans les rapports réglés par la Constitution. Par suite de ces attributions, ils concourent à l'exercice de la puissance législative par leur consentement. Ils ont droit d'adresser au Roi leurs représentations et leurs plaintes, relativement aux négligences et aux abus qui ont lieu dans l'administration , et aux actes contraires à la Constitution; de consentir les impôts reconnus nécessaires, après mûr examen. Ils sont surtout chargés de concourir au bien inséparabledu Roi et de la patrie, avec un fidèle attachement, aux principes de la Constitution.
125. Les affaires qui, d'après l'article précédent, sont attribuées aux états réunis, ne pourront, dans aucun cas , être confiées à une partie des états, ni par le Roi, ni par la régence , ni par les états eux-mêmes , ni par un comité formé dans les Etats, à moins qu'on n'ait recueilli l'avis de tous les membres des états individuellement, des villes et des bailliages.
126. Le conseil privé est l'autorité intermédiaire par laquelle le Roi fait parvenir ses propositions aux états, et par laquelle les états font présenter au Roi leurs réclamations , leurs prières et leurs demandes.
Le conseil privé présente les demandes et réclamations au Roi lorsqu'il n'y trouve pas de difficultés qui lui palaissent exiger des conférences avec les étals, avant la présentation au Roi.
Les propositions des états doivent être accompagnées des rapports et des discussions suivant les bases de la Constitution.
127. Le Roi convoque l'assemblée des états {^Landtag) tous les trois ans, et extraordinairement aussi souvent qu'il est nécessaire , pour une exemption importante , ou des affaires pressantes de l'Etat.
Les états doivent aussi être convoqués dans les quatre premières semaines , à chaque changeaient de règne.