‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 71 sur 187 · La première chambre (chambre des Barons) (i · texte numérisé non relu

La première chambre (chambre des Barons) (i

(i) Kammer der Standeshcim.

se compose, i*^ des princes de la famille royale; 2^ des chefs des familles de princes et de comtes , et des représentans des nobles, aux possessions desquels était attachée une voix dans la Diète de l'Empire ou du cercle; 5° des membres nommés par le Roi, à vie ou à titre héréditaire.

i3o. Quant aux membres héréditaires, le Roi ne peut les choisir que parmi les nobles de la classe des barons ou des chevaliers , qui justifient d'une propriété dans ie royaume, se transmettant, suivant le droit d'aînesse, avec charge d'un fidéicommis , et d'un revenu annuel de six mille florins , abstraction faite des redevances et des dettes hypothéquées.

i3i. Les membres à vie peuvent être choisis par le Roi, parmi les citoyens les plus recommandables, sans égard à la fortune et à la naissance.

i52. Le nombre des membres nommés par le Roi , soit à vie, soit héréditairement, ne peut excéder le tiers des autres membres de la chambre.

i3o. La seconde chambre (chambre des Députés) (1) se compose, 1° de treize membres de la noblesse de chevalerie, choisis par leur corps; 2° des six surintendans ecclésiastiques de l'éghse protestante ; 5*^ de l'évêque , d'un membre choisi par le grand-chapitre dans son sein, et du plus ancien diacre du district , de la confession catholique; 4" du chancelier de l'université ; 5*^ d'un député choisi par chacune des villes de Stuttgard, Tubinge, Louisbourg, Elvangen , Ulm , Heilbronn et Reuttlingen ; 6" d'un député choisi par chaque bailliage.

134. L'entrée dans la première chambre est permise aux princes de la maison royale, et aux autres membres héréditaires , à leur majorité , dont l'époque est fixée , pour les premiers , par le statut de la maison royale , et pour les seconds, par le droit commun.

On ne peut être admis dans la seconde chambre qu'après trente ans révolus.

i35. Les conditions générales, pour être membre des états , sont les suivantes :

1° Il faut appartenir à l'une des trois communions chré* tiennes, et jouir des droits de citoyen wurtembergeois.

(i) Kammer der Ahseordneten.

^94 CONSTITllTIOX

2*^ Il faut n'être point impliqué dans une instruction crimineUe, ni avoir été condamné par sentence à la destitution d'un emploi puMic, ou à une détention dans ime forteresse, avec la peine des travaux forcés, ou autre peine semblable, ou à une détention dans une maison de force , ou lenfîn avoir été mis liors d'instance à cause d'un crime imputé.

5^ Il faut n'être point impliqué dans un concours judiciaire , et même l'incapacité dure après la fin du procès, lorsqu'il y a eu condamination à cause du désordre dans les affairés. Toutefois les membres héréditaires de la première chambre ne pourront pas être privés de leur vote par décision d'une commission de dettes, lorsqu'il leur restera intacte une valeur d'au moins deux mille florins.

4^ Enfin , un membre des états »e doit être ni sous la puissance paternelle , ni en tutelle, ni attaché à un service particulier.

i36. Les treize membres de l'ordre de chevalerie de 'la seconde chambre seront choisis, parmi les membres des familles de cet ordre, par les propriétaires immatriculés, ou part prenants à des biens nobles dans les quatre cercles du royaume , dans les villes de cercle, sous la direction du président de gouvernement , avec le concours de deux membres de Tordre de chevalerie.

iS^. Les députés des villes qui ont droit de députation , et des districts de bailliage, sont choisis par les citoyens les plus imposés de chaque commune.

i58. Le nombre de ceux qui ont le droit d'élection est, par rapport au nombre total des citoyens, d'une commune, comme un est à sept ; en sorte que, par exemple, sur cent quarante citoyens (qui supposent environ sept cents habilans) il y a vingt électeurs.

lôg. Les deux tiers des électeurs se composent des citoyens qui, dans l'année financière qui vient de s'écouler, ont.payé les plus fortes contributions directes, à raison des biens dont ils ont, soit la propriété, soit l'usufruit. Us seront proclamés électeurs d'après le registre des contributions , avant l'élection , par le président du lieu , avec le receveur des contributions , l'inspecteur et le greffier du conseil de bourgeoisie, ou lorsque ses charges seront réunies avec la dignité de président du lieu, par le premier conseiller de la conimune.

T)E WURTEMBERG. ig5

i4o. Le dernier tiers des électeurs est choisi dans le reste des contribuables sous la direction du présidetit du lieu , avec le concours des piersônnes désignées article iSp. Les voix sont données isolément à tour de rôle.

i4i. La liste des électents, aussi bien que de ceuit cfui , à raison de leur qûote considérable dans les contributions , ont droit à élire, comm^ eux, sera publiée dans îa cotn-imuwe.

142. Pour l'exercice du àtoit d'élection, il faut réunir les conditions personnelles qui sont exigées par rarticle i55 pour les députés, à l'exceptrori de l'âge, il suffit que les électeurs aient atteint leur majorité.

145. Le vote des deux tiers des électeurs, à la séance, suffit pour la validité de l'élection.

Le droit d'élection ne peut s'exercer par mandataire , excepté dans le cas où l'électeur serait empêché de se trouver aux élections par les occupations d'un emploi.

i44' L'élection a lieu d'après la majorité relative,* cependant il faut que cette majorité soit formée au moins du tiers des voix données. Seulement, dans le cas de l'art. l4o , cette dernière restriction n'a pas lieu.

En cas d'égalité de voix entre deux électeurs , la préférence est accordée au plus âgé.

Personne ne peut se donner sa propre voix.

145. Celui qui est imposé dans plusieurs cercles, comme possesseur de biens nobles, ou dans plusieurs lieux, comme bourgeois, peut exercer son droit d'élection dans chaque cercle , ou dans chaque commune.

146. Toute personne qui réunit les conditions ci-dessus exprimées (art. 1 54 et 1 36 ) peut être électeur.

Toutefois les fonctionnaires publics ne peuvent être élus dans les districts où ils exercent leur autorité, ni les ecclésiastiques dans les bailliages où ils habitent ; et ils ne peuvent accepter une élection faite dans d'autres lieux qu'avec le consentement des autorités qui leur sont supérieures.

Ne peuvent être choisis les chefs de familles seigneuriales , ni les possesseurs de biens nobles désignés article i36.

i47- Les électeurs d'un cercle, d'un bailliage ou d'une ville ne sont pas, à l'égard du choix d'un député, reslieinis

dans leur arrondissement électoral; ils peuvent donner leur voix à un citoyen habitant dans un autre lieu du royaume ; mais celui qui a été élu dans plusieurs lieux ne peut accepter qu'une élection.

148. Dans le cas où le père et le fils seraient en même temps membres des états, si le père ne se retire pas de son propre mouvement, le fils est exclu.

14,9. Quant à la marche des élections, les listes des électeurs doivent être envoyées au grand-bailliage par les villes et les districts du grand-bailliage, au plus tard dans les huit jours , à compter du moment où ils ont eu connaissance officielle du rescript de convocation ; ensuite cette dernière autorité doit , au plus tard , dans les dix jours , à compter de la réception du rescript, fixer l'époque de l'élection, en laissant un intervalle de huit jours au moins avant l'ouverture.

i5o. L'élection a lieu dans la ville du bailliage par les électeurs présens en personne , au moyen de bulletins écrits, ou du moins signés de leur main , ou, si l'électeur ne sait pas écrire, revêtus d'un signe habituel, au lieu de leur signature.

i5i. La direction des élections appartient au grand-bailli, dans les villes qui ont le privilège de députation à elles propre, avec le concours d'un comité de quatre personnes au moins, du conseil de ville et du comité de bourgeoisie. Dans les districts de bailliage, ce comité se compose de quatre membres de l'assemblée du bailliage, et d'un membre du comité de bourgeoisie de la ville, et d'un autre membre du comité du pays. L'officier chargé des registres {aktuar) doit tenir le protocole.

Les membres du comité ne sont point éligibles dans leur district ; et également ne sont point éligibles les membres de l'ordre de chevalerie à qui est confiée la conduite des élections de cet ordre.

i52. Les élections ne doivent pas durer plus de trois jours , entre lesquels il ne peut y avoir d'intervalle.

i53. Le député élu peut refuser l'élection , et alors il est remplacé par le membre qui a obtenu le plus de voix après lui, pourvu que celui-ci ait au moins un tiers des votes déposés ; autrement il y a lieu à une nouvelle élection,

il en est de même lorsqu'après une élection déjà faite , la place d'un député devient vacante.

l54. Après la fin des élections, il doit délivrer aux députés élus , pour la légalité de leur élection, un certificat signé par les personnes présentes chargées de diriger et de faire observer les formes des élections.

i55. Le député n'est pas considéré comme député d'un arrondissement électoral , mais comme le député de tout le

Il ne peut lui être donné aucune instruction, qui le lie dans sa manière de voter dans l'assemblée des Etats.

i56. Les membres des deux chambres doivent exercer leur droit de vote, en personne ; cependant il est permis aux membres héréditaires de la chambre-haute de confier leur vote à un autre membre présent dans l'assemblée , ou à son fils, ou enfin à l'héritier présomptif de son titre.

Le même droit de déléguer son vote s'applique de la même manière, au cas où un membre de la première chambre est placé sous la tutelle , pour cause de minprité , ou d'autre incapacité personnelle; le droit de vote est exercé alors par le tuteur.

Dans tous les cas, un membre de la première chambre, ou le représentant d'un membre ne peut voter par procuration que pour une seule personne.

iSy, Tous les six ans il doit être fait une nouvelle élection des députés, qui, en vertu de leur charge, n'ont plus droit de siéger et de voter dans la seconde chambre. Les membres de la chambre peuvent être réélus.

i58. Pendant les six ans, l'exclusion d'un membre de la chambre a lieu, outre le cas d'une retraite volontaire, et d'une exclusion prononcée judiciairement (art. 199).

1* Lorsqu'un membre cesse de posséder le bien, l'état, ou la charge sur lesquels est fondée sa capacité.

2° Si un membre cesse d'avoir, dans l'intervalle, une des conditions exigées (art. i36).

Dans ces cas, si le membre exclu était un député élu , il sera procédé à une nouvelle élection, par le collège électoral.

159. Les membres des deux chambres doivent justifier de leurs droits avant l'ouverture de l'assemblée des états , et se rendre au lieu fixé pour l'assemblée, quelques jours avant le terme désigné dans le rescript de convocation. La justification se fera pour la première assemblée qui sera tenue, de la manière précédemment usitée^ mais à l'avenir

CtgS CONSTITUTION

elle aura lieu dans un comité des états {Fo/. art. 187'); par la représentation d'une lettre de convocation, qui, dans le cas prévu par l'article i 56 de délégation de vote , doit être accompagnée d'une procuration authentique, et en vertu de l'acte d'élection.

Les membres du comité, qui sont de nouveau élus , doivent être suppléés, pour la vérification de leurs droits, par des membres dont les titres sont déjà vérifiés.

Il dépend dulloi d'adjoindre des commissaires pour l'opération de la vérification.

160. La première chambre est constituée par la présence de la moitié de ses membres, et la seconde chambre, par la présence des deux tiers des siens.

Le comité des Etats doit, un jour avant le terme fixé par la lettre de convocation , faire connaître au conseil privé les résultats des opérations de vérification.

Lorsqu'il y aura un nombre de députés suffisant, dont les titres auVont été vérifiés , le Roi ouvrira l'assemblée dans les chambres réunies à cet effet. Alors le président de la première chambre nommé par le Roi, et s'il n'y en a pas de nommé, celui qui était président dans la dernière assemblée, exercera les fonctions de président.

La vérification des membres qui a été différée, ainsi que la décision sur les difficultés encore existantes, doivent avoir lieu dans la chambre qu'elles concernent. Le résultat doit être adressé au conseil privé; il doit aussi en êtredonné avis à l'autre chambre.

161. Si l'une des chambres ne se trouvait pas en nombre suffisant déterminé par l'article 160, lors de la convocation de l'assemblée des états j alors elle est considérée comme donnant son consentement aux résolutions de l'autre chambre. Mais alors , il est libre aux membres de la chambre incomplète , d'assister aux séances de l'autre avec droit de vote.

162. Dans la première chambre, les princes de la maison royale occupent la première place ; après eux viennent les barons ; et les uns et les autres occupent les rangs déterminés entre eux. Les autres membres héréditaires et ceux nommés par le Roi à vie, siègent dans l'ordre fixé par l'époque de leur nomination.

Dans la seconde chambre, les différentes classes siègent di^ns l'ordre déterminé par l'article i53. Entre les membres

DE WURTEMÉERG. igt)

de chaque classe, le rang est fixé par la condition, l'ancienneté de fonctions ou d'âge; et entre les membres de l'Eglise catholique, par la prééminence des fonctions.

Les votes sont recueillis selon l'ordre de séance; toute-' fois, dans la seconde chambre, il sera alterné entre les quatre premières classes et les deux autres, jusqu'à ce que tous les votes soient pris.

i63. Chaque membre de la première et de la seconde chambre doit, lors de sa première entrée dans la chambre, prêter le serment suivant :

« Je jure d'observer inviolablement la Constitution, et » d'agir toujours fidèlement et consciencieusement dans » l'assemblée des états, dans la vue du bien inséparable du M Roi et de la Patrie, sans être arrêté par aucune considé- »> ration, d'après ma propre conviction. Ainsi Dieu me soit « en aide (i). »

Le serment sera prêté par chaque membre entrant dans l'assemblée , à l'ouverture d'une session , entre les mains du Roi lui même, ou du ministre autorisé par le Roi, à faire cette ouverture; ou autrement, entre les mains du président de chacune des chambres,

164. Il y a, dans chacune des chambres , un président et un vice-président. Ces fonctions durent jusqu'à la fin du laps des six années (art. iSy).

Le Roi nomme le président de la première chambre sans présentation. Pour la place de vice-président, trois membres élus à la pluralité absolue des voix seront présentés par la première chambre au Roi, qui choisira l'un d'eux pour la remplir.

Egalement, la deuxième chambre choisit dans son sein , sans distinction de classe, trois membres pour la place de président; et lorsque la décision royale est intervenue, on agit de la même manière relativement à la place de viceprésident, pour laquelle le Roi choisit entre trois membres présentés à cet effet.

Lorsque les deux chambres se rassemblent pour la première fois, après le délai de six ans , ou dans le cas où pendant la durée des six années, les places de président se-

(^i) So , wahr mir gott Jielfe !

3 00 CONSTfTBTlOîf

raientvaeantes, alors, jusqu'à la nomination, la présidence

appartient au membre, homme de loi, le plus âgé.

Chacune des chambres choisit dans son sein, pour la durée de la session, un ou plusieurs secrétaires.

i65. Le président de chacune des chambres est chargé de ■veiller à l'observation du règlement; il fixe les jours de séances, ouvre et ferme les séances ; il règle la suite des discussions et dirige les délibérations et les votes.

166. Les membres des chambres sont obligés d'assister à chaque séance. Dans le cas d'empêchement, ils doivent en informer le président.

Pendant la durée de la session , ils ne peuvent s'absenter sans la permission du président, et si l'absence doit durer plus de huit jours, sans l'autorisation delà chambre. Cependant le président peut, dans un cas urgent, accorder un -congé plus long; mais il doit en donner connaissance à la chambre dans la séance suivante.

167. Les séances de la seconde chambre sont publiques. Les discussions doivent être publiées par la voie de l'impression ; et pour la première chambre, ce dernier mode de publicité doit au moins avoir lieu. Les assistans qui donneront des signes d'approbation ou d'improbation seront expulsés sur-le-champ.

168. Les séances seront secrètes , soit sur la demande des ministres ou des commissaires du Roi, pour les propositions qu'ils ont à faire au nom du Roi , d'après leur propre déclaration, et qui, dans les cas d'une pareille déclaration , sont regardées comme communications officielles, soit sur la demande de trois membres, lorsque, après la retraite des assistans, la chambre approuve la demande.

169. Les ministres sont autorisés à assister aux délibérations des deux chambres et à prendre part aux discussions. Ils peuvent se faire accompagner par d'autres fonctionnaires publics, qui ont concouru à l'objet en délibération, ou qui en ont une connaissance particulière. Ils peuvent assister aux séances des commissions des états, sur une invitation expresse.

170. L'assemblée des états ne peut envoyer ni recevoir des députations sans la permission du Roi.

171. Les ministres , les commissaires du Roi, les rapporteurs des commissions, ou les membres qui ont une motion

DE WURTEMBERG. 3or

à faire, peuvent seuls lire dans rassemblée un discourt écrit ; dans tous les autres cas , tous les discours doivent êtrô improvisés.

172. Des projets de loi peuvent être proposés aux états par le Roi; mais les états ne peuvent en présenter âtl Roi. Les états peuvent présenter au Roi des pétitions tendantes à ce qu'une loi nouvelle soit proposée , ou tendantes à l'abrogation et modification des lois existanteSé

Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois, d'après l'avis du conseil privé, et l'assentiment des états,

173. En principe, une proposition ne peut être mise eit délibération dans la séance où elle a été faite. Toutefois ^ sur l'assentiment des trois quarts des membres, la proposition peut être déclarée, ou tellement urgente, ou tellement peu importante c[ue l'on peut s'écarter de la règle.

Les propositions du Roi, avant d'être soumises à la délibération de l'assemblée, doivent être renvoyées à des commissions qui doivent faire des rapports sur leur contenu.

174. La proposition est mise aux voix avec les amendemens faits dans la discussion, en entier, de manière que pour décider chaque question, les membres donnent leut voix affirmativement ou négativement.

175. Pour que chacune des chambres puisse prendre une délibération valable , il faut qu'il s'y trouve le nombre de membres nécessaire, aux termes de l'article 160, pour sa constitution.

176. Les résolutions doivent être pHseS dans les deux chambres, à la majorité des voix, qui, suivant l'imporlance de l'objet de la délibération, doit être absolue ou relative; et de sorte qu'en cas de partage la voix du président l'emporte. Toutefois, lorsqu'il s'agit de réformer un point de la Constitution, le suffrage des deux tiers des membres présens est nécessaire.

177. Les affaires qui sont dans les attributions ordinaires des états seront discutées séparément dans les deux chambres. Cependant pour parvenir à concilier des opinions différentes, les deux chambres peuvent se réunir dans des conférences amicales , sans qu'il en soit dressé procèsverbal.

178. Il dépend du Roi d'adresser les projets de loi, ou autres communications à la première ou à la seconde

3o2 CONSTITUTION

chambre, excepté lorsqu'il s'agit de la levée cîe l'impôt.

Dans ce ca s, ils doivent être portés d'abord à la seconde

chambre.

lyg. Les résolutions adoptées par une des chambres, seront communiquées à l'autre pour y être discutées. Mais quant à l'exercice du droit de pétition , ou de dénonciation pour violation de la Constitution (art. 199), chacune des chambres a droit d'en connaître isolément.

180. La chambre à qui est faite une communication peut rejeter ou admettre la proposition, soit purement etsimpleîîient, soit avec des modifications. Mais le rejet ne peutavoir lieu qu'av-éc l'expression des motifs.

181. Les propositions pour les impôts font exception à la règle ci-dessus, dans les points suivans :

a" Une demande d'impôts , dans la deuxième chambre, est niise en délibération, après un examen de la chambre fait conformément à l'article 110; et après une conférence amiable avec la première chambre (art. 177) , la résolution est prise dans la seconde chambre.

2" Cette résolution est communiquée à la première chambre,.qui peut seulement l'admettre ou la rejeter en totalité sans amendement.

0° Dans le dernier cas, on réunit les voix des deux chambres, et la résolution des Etats est prise d'après la majorité des voix ainsi réunies. Dans le cas où il y aurait égalité de voix, celle du président de la deuxième chambre l'emporte.

182. Dans tous les autres cas, il est de règle que les résolutions qui ont été adoptées par chacune des chambres, après communication réciproque, peuvent seules être présentées au Roi, et sanctionnées par lui.

i83. La proposition rejetée, par l'une ou l'autre des chambres, ne peut être reproduite dans la même session. Lorsqu'une telle proposition est présentée de nouveau à une autre session, et de nouveau rejetée, alors il y a lieu à des conférences entre les deux chambres, sur ce qui fait l'objet de la proposition, Si la différence de vues n'est pas détruite ; et dans le casoù la proposition aurait été faite par le Roi, les chambres doivent faire simplement connaître au Roi leur dissentiment; et au cas où l'accord ne peutavoir lieu, laisser ;iu Roi la décision.

184. Aucun membre des deux chambres ne peut, durant l'^ssen^blçe des états^ être emprisonné, sans l autorisation

DE WURTEMBERG. 3o3

<le la chambre dont il fait partie, excepté au cas où il est arrêté sur le fait à cause d'un crime. Dans ce dernier cas, on doit, sans délai, donner à la chambre connaissance de l'arrestation et de ses motifs.

i85. Personne ne peut être obligé de se justifier, pour ses discours tenus dans l'assemblée des états, ou pour ses votes. Toutefois, les outrages ou les calomnies contre le gouvernement, l'assemblée des états, ou une seule personne, seront punis d'après les lois, et par la voie ordinaire. Le président doit signaler les manquemens aux lois de la décence , ou de la police intérieure, et les infractions auxrèglemens; et dans le doute, les soumettre à la décision de la chambre, qui, suivant l'importance des cas , peut exprimer sa désapprobation , adresser des réprimandes, ou même exiger une rétraction.

i86. Le Roi ouvre et ferme l'assemblée des états, soit en personne, soit par un ministre, muni de pleins pouvoirs à cet effet.

Au Roi également, appartient le droit de proroger et de dissoudre l'assemblée.

Dans le cas de dissolution , une nouvelle assemblée doit être convoquée au plus tard dans l'espace de six mois. Alors une nouvelle élection des députés doit avoir lieu, dans laquelle les membres delà dernière assemblée peuvent être réélus.

187. Tout le temps que les états ne sont pas assemblés, ils sont remplacés par un comité, pour les affaires , à la direction et à l'activité desquelles la représentation du pays est nécessaire , dan^r l'intervalle d'une assemblée à l'autre.

188. A cet égard, il est du devoir du comité, savoir : d'après la Constitution, de mettre en usage, pour sa conservation, les moyens compétens, et d'en donner connaissance, pour les affaires importantes , aux membres des états qui se trouvent dans le royaume; dans les cas particuliers, de porter, à l'autorité compétente la plus élevée, des plaintes et réclamations ; et d'après la force des circonstances, partie culièrement lorsqu'il s'agit d'une accusation contre les ministres, de demander la convocation d'une assemblée extraordinaire, qui ne peut jamais être refusée par le Roi, lorsque les motifs de la plainte et sou urgence sont reconnus suffisans.

3o4 CONSTITUTION

En outre, le comité doit à la fin des années financières qui tombent dans l'intervalle, vérifier si l'emploi des impôts perçus dans l'année écoulée est légal et conforme aux comptes , et déterminer l'état pour l'année suivante avec le ministère des finances. Le comité a également la surveillance de l'administration de la caisse de remboursement de la dette publique.

Il entre aussi dans ses attributions de préparer, pour une discussion future , les affaires dont l'assemblée doit s'occuper; particulièrement, de faire l'examen des projets des lois et de veiller à l'accomplissement des résolutions des états.

189. Mais le comité ne peut s'occuper que d'une manière préparatoire des affaires qui doivent, d'après la Constitution, être décidées par les états : par exemple, les propositions de loi , les consentemens d'impôt et d'emprunt et les levées de troupes.

190. Le comité des états se compose de douze personnes, savoir : les présidens des deux chambres, deux membres de la première et huit de la seconde. L'élection de ces membres se fait par les chambres réunies à cette fin , et à la majorité relative, pour le temps d'une session à l'autre (trois ans). Le choix doit être, chaque fois, communiqué au Roi.

Lorsqu'un membre sort du comité dans l'intervalle, il est remplacé par la plus prochaihe assemblée , et en attendant, sa place est occupée par le membre des états qui a obtenu le plus de voix dans l'élection de comité, après les élus.

En cas d'empêchement des présidens, ils sont remplacés par les vice-présidens , et dans le cas où ceux-ci seraient déjà membres du comité, leur place est remplie, conformément à ce qui vient d'être dit pour les simples membres.

Six membres du comité, réunis avec les présidens des deux chambres , doivent résider à Stultgard ; les autres membres peuvent résider hors de cette ville ; et ils seront convoqués par les premiers, toutes les, J'ois que les circonstances l'exigeront.

191. A chaque assemblée des états , le comité doit rendre compte aux deux chambres réunies de ce qui a été fait par lui dans l'intervalle.

192. Les travaux du comité cessent à l'ouverture d'une nouvelle session , et seront repris de nouveau après une simple prorogation , ou à la fin d'une session extraordinaire.

DE WURTEMBERG. 3o5

Un nouveau comité doit être nommé après la dissolution ou le renvoi d'une session ; les anciens membres du comité sont rééligibles. Pour cette élection, les Etats ont le droit détenir une séance, même en cas de dissolution.

Si des circonstances extraordinaires rendaient cette séance impossible, les membres du comité antérieur ou leurs suppléans ( art. 190); toutefois lorsqu'ils sont membres des Etats, reprennent leurs fonctions.

193. Les charges personnelles des états consistent eu deux commissaires de la caisse de paiement de la dette publique , d'un archiviste pour les deux chambres, et pour chacune d'elles, d'un teneur de registres et des secrétaires de chancellerie nécessaires. Les teneurs de registres sont char gés d'exercer les fonctions de secrétaires auprès du comité.

Chaque chambre choisit son teneur de registres et ses secrétaires. Les c^^umissaires de la caisse de paiement de la dette publique, ainsi que l'archiviste sont choisis par les deux chambres réunies à cet effet. La nomination des commissaires de la caisse, de l'archiviste et des teneurs de registres est soumise à la ratification du Roi : on doit lui donner connaissance du choix des secrétaires.

Ces fonctionnaires sont privés de leur fonctions, de la même manière qu'ils en sont pourvus, par l'une des chambres, ou par les deux chambres réunies; et pour tout le reste, on suit les règles établies par les lois , pour les officiers royaux,

La nomination et la destitution des officiers de chancellerie des états sont prononcées par les présidons.

Tous ces fonctionnaires sont, pendant que rassemblée n'est pas réunie, soumis à l'inspection et aux ordres 4<l. comité , qui a aussi dans l'intervalle le droit de choisir les fonctionnaires nécessaires , et de livrer aux tribunaux , dan^ les cas prévus par la loi , ceux qui se sont rendus coupables d'infidélité ou de quelque autre faute.

194. Une caisse spéciale , qui est composée des fonds pris de l'état général des finances, est destinée à fournir aux dépenses des états.

Dans ces dépenses sont compris les indemnités journalières et frais de voyage des membres de l'assemblée, les traitemens des membres du comité des états , les rétributions de ceux qui ont éprouvé quelques dommages, par suite des charges particulières imposées par les états, len-

3o6 CONSTITUTION

tretien d'une bibliothèque convenable, tous les frais de

chancellerie , et autres dépenses nécessités par les affaires.

Le compte annuel de la caisse doit être rendu en présentant l'état de la recette et de la dépense; il sera examiné par une commission particulière des états, soumis à l'assemblée et arrêté par elle. Chaque membre de l'assemblée peut demander à examiner particulièrement ce compte.

Les traitemens des membres et des fonctionnaires du comité, de même que les indemnités journalières et frais de voyage des membres des états seront fixés par une décision ultérieure.

Les membres du comité non résidans à Stuttgard, recevront lorsqu'ils y seront appelés, les mêmes indemnités et frais de voyage que les membres des états, et ils les recevront de la caisse des états.

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