CHAPITRE X
De la Cour de Justice des Etats.
195. Une cour d'états est établie pour la protection judiciaire de la constitution. Elle connaît des entreprises qui sont jugées avoir pour but le renversement de la Constitution, et des atteintes à un seul point de la Constitution.
196. Cette cour est composée d'un président nommé par le Roi, dans le premier des tribunaux élevés, et de douze juges dont le Roi nomme la moitié parmi les membres de ces tribunaux, et dont l'autre moitié avec trois suppléans, est nommée par l'assemblée des états, dans son sein et au moyen du concours des deux Chambres. Entre les membres des états, il doit au moins y avoir deux hommes de loi, lesquels, avec le consentement du Roi, peuvent être pris parmi les fonctionnaires publics. En outre, tous les membres doivent réunir les qualités requises pour être membre des états.
Le personnel de la chancellerie est pris dans le haut tribunal.
J97. Les juges de la cour ont les mêmes devoirs que les autres magistrats, et ne peuvent comme eux être déplacés que par un jugement de la cour dont ils font partie. Toutefois les juges de la cour des états qui reçoivent un emploi public , cessent par là même de faire partie de la cour ; mais ils peuvent être réélus par l'assemblée des états. Egalement
un membre nommé par le Roi, sort de la cour, lorsqu'il cesse d'exercer ses fonctions judiciaires.
198. La cour s'assemble sur la convocation du président, qui a lieu, Ic^rsqu'il reçoit un ordre du Roi, contresigné par le ministre de la justice, ou une provocation avec communication du sujet, de la part de l'une des deux chambres par l'intermédiaire de son président.
La cour se dissout lorsque le procès est achevé; le président doit veiller à l'exécution de ses arrêts, et doit la rassembler de nouveau en cas de difficulté.
199. Une accusation peut être portée devant la cour des étals pour les cas prévus plus haut (art. 195), par le gouvernement contre un membre des états ou du comité, ou par les états contre un ministre, et chef de département, ainsi que contre un membre et haut fonctionnaire de l'assemblée. Les fonctionnaires publics autres que les ministres et chefs de département, ne peuvent être traduits devant la cour, si ce n'est pour la violation des règles indiquées art. 53.
L'accusation et la défense sont publiques. Les protocoles, les votes et les résolutions seront publiés par la voie de la presse.
200. Lorsqu'il est nécessaire de créer des commissaires pour une enquête, la cour les choisit parmi les commissaires aux enquêtes du tribunal criminel. A l'examen doivent toujours assister un membre nommé par le roi, et un membre nommé par les états.
201. Chaque fois on doit établir deux rapporteurs : et si le premier est un membre nommé par le roi, le second doit être un membre nommé par les états et réciproquement.
202. Pour chaque sentence il faut qu'il y ait un nombre égal de membres nommés par le roi, et de membres nommés par les étatis. Dans le cas où il y aurait inégalité, qu'on ne pourroit point faire cesser par une autre nomination ou par l'introduction d'un suppléant; alors le membre qui est le moins ancien dans la fonction, du côté où se trouve l'excédent, doit se retirer. Toutefois le nombre des juges ne peut jamais être au-dessous de dix.
En cas d'empêchement, la place de président est remplie par le premier membre nommé par le roi.
Le président n'a point voix délibérative: en cas de partage, l'avis favorable à l'accusé doit prévaloij\
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203. Les peines que peut prononcer la cour, sont la réprimande, l'amende, la suspension et le déplacement des charges, et l'exclusion temporaire ou perpétuelle du droit de députation.
Lorsque la cour a prononcé la peine la plus élevée de sa compétence, sans exclure expressément des peines plus graves; les tribunaux peuvent d'office faire une plus ample instruction contre le condamné.
204. Aucun appel ne peut avoir lieu contre les arrêts de la cour, mais on peut procéder à la révision et remettre les choses dans leur premier état.
205. Non seulement le roi ne peut pas arrêter l'instruction, mais encore il ne peut étendre le droit de grâce, pour rétablir le fonctionnaire destitué par un j ugement de la cour, dans sa place, ou dans tout autre place, soit judiciaire, soit administrative, à moins que la condamnation judiciaire ne contienne une réserve à cet égard , en faveur du condamné.
Nous déclarons dès à présent que les dispositions ci-dessus forment la constitution de notre royaume; nous promettons en conséquence par les présentes, et en vertu de notre dignité royale, pour nous et nos successeurs au gouvernement, d'observer et de maintenir exactement et inviolablement le présent pacte, et en outre de le garder de tous nos moyens contre toute atteinte et violation.
Nous avons signé le présent acte de notre main , et y avons apposé notre grand sceau royal.
Donné dans notre ville capitale et résidence de Stultgard, le a5 septembre, l'an 1819, de notre règne le troisième.
Signé Guillaume.
GRAND-DUCHÉ DE BADE. 3o9