Le grand-duché a une constitution d'états
TITRE II
Des Droits politiques et de bourgeoisie des Badois, et Garanties particulières,
y. Les Badois sont égaux en droits autant que la Constitution ne s'y oppose pas formellement.
Les ministres du grand-duc et tous les fonctionnaires sont responsables de l'exacte observation des lois constitutionnelles.
8. Les charges de l'Etat seront également réparties, toutes exemptions d'impôts directs ou indirects étant supprimées.
9. Tous les citoyens appartenant à l'une des trois confessions chrétiennes sont admissibles à tous les emplois civils, militaires et ecclésiastiques.
Tous les étrangers à qui nous donnons une fonction publique recevront par là l'état d'indigène.
10. La naissance et la religion n établissent pas d'exception du service militaire, sauf la réserve établie par l'acte de confédération en faveur à^^ familles d^état,
11. Une base convenable sera établie par une loi, pour les redevances et corvées déjà déclarées raclietables, et pour toutes les charges provenant de l'affranchissement du servage.
12. La loi du i4 août 1817 (1) doit être considérée comme faisant partie de la Constitution.
i3. La propriété et la liberté des Badois sont pour tous, et de la même manière, sous la protection de la Constitution.
14. Les tribunaux sont indépendans dans les limites de leur compétence.
(1) Voy. la note de la page précédente.
3l4 GRAND-DUCHÉ
Les sentences ^ clans les affaires des citoyens , doivent être prononcées par les tribunaux ordinaires.
Le fisc doit être jugé par les tribunaux du pays, dans toutes les contestations nées de ses rapports avec les particuliers.
Personne ne peut être forcé à abandonner sa propriété qu'après une décision du ministère d'Etat , et moyennant une indemnité préalable.
i5. Personne ne peut, dans une affaire criminelle, être distrait de ses juges naturels.
Personne ne peut être arrêté que conformément aux lois, ni détenu pins de deux fois vingt»quatre heures sans être interrogé sur les motifs de son arrestation.
Le grand-duc peut modérer les peines prononcées , et même en exempter entièrement. Il ne peut les augmenter.
i6. La confiscation des biens est abolie.
ly. La liberté do la presse sera réglée définitivement par les décrets de la Diète germanique.
18. Chaque citoyen jouit d'une liberté entière de conscience, et d'une égale protection dans la pratique de sou culte.
19. Les droits politiques des trois communions chrétiennes sont éi^aux.
20. Le bien de l'Eglise, les biens-fonds et les rentes appartenant aux institutions de bienfnisance et aux établissemens de l'instruction ne peuvent être détournés de leur destination.
21. Les dotations des deux universités du pays et d autres grands établissemens d'instruction, qui consistent en biens-fonds et rentes, ou en supplémens pris dans la caisse d'Etat, ne peuvent être diminués.
22. Toute obligation de l'Etat, fondée sur la confiance dans ses promesses est inviolable.
L'institution de la caisse d'amortissement est maintenue dans son état.
23. Les droits qui ont été accortîés par ledit du 2 5 avril i8i8, aux anciens états d'Empire du duché et aux membres de l'ancienne noblesse immédiate, sont garantis par la Constitution.
24» Lgs rapports des fonctionnaires sont maintenus par la Constitution dans l'état où ils se trouvent aujourd'hui.
1>E BA.DK. 3 1 5
25. Les établissemens de la caisse séculière et ecclésiastique des veuves, et d'assurances contre l'incendie, sont maintenues dans leur état actuel , et placés sous la protection de la Constitution.
TITRE lIL
Assemblée des Etats , Droits et Devoirs des Membres.