Les états du pays sont formés de deux Chambres
27. La première se compose des princes de la maison ducale , des chefs des familles dites d'Etat , de l'évêque du grand-duché, et d'un ecclésiastique protestant nommé à vie, avec rang de prélat; de huit députés de la noblesse (1) , de deux députés des universités ; et enfin des membres qu'il plairait au grand-duc d'y appeler, sans distinction de rang ni de naissance.
28. Les princes de la maison et les chefs des familles dites d'Etat entrent dans la chambre après la majorité accomplie. Dans les familles d'états, qui se divisent en plusieurs branches, le chef de chaque branche qui possède une seigneurie d'Etat, est membre de la première chambre*
Pendant la minorité du possesseur d'une seigneurie ^ son droit de vote est suspendu.
Les chefs des familles nobles à qui le grand-duc accorde une dignité de la haute noblesse, entrent dans la première chambre , comme membres héréditaires , et comme égaux des barons ; mais ils doivent posséder, en vertu des droits d'aînesse et de succession j un bien de famille ou un fief qui soit porté, d'après le fonds et le revenu, après déduction des charges , au moins à 5oo,ooo florins*
29. Sont électeurs des députés de la noblesse, tous les propriétaires de seigneuries qui ont atteint vingt-un ans, et qui ont fixé leur domicile dans le pays. Sont éligibles tous ceux qui ont droit de vote, et qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans. Chaque élection a lieu pour huit ans.
(i) Il faut distinguer, entre trois classes de nobles qui jouisseut de droits politiques.differens , lo les membres des familles dites d'état [stancles herrlickenjamilien^; 2° les ^iOssesseuTS déterres seigneuriales (grund hêrrschaften ) ; S" les possesseurs de biens nobles (^ adelicfien gUter, )
OH) GRAND-DITCHÉ
La moitié des députés de la noblesse sort tous les quatre ans.
Le grand-duc peutconcéder, aux possesseurs de biens nobles, le droit de vote et l'éligibilité dans l'élection des députés de la noblesse, lorsqu'ils possèdent un bien de famille ou fief qui soit porté, abstraction faite des charges, au moins à 60,000 florins, et transmis par succession en vertu du droit d'aînesse.
3o. A défaut de Févêque , l'administrateur de l'évêché entre aux états.
3i. Chacune des deux universités du pays élit ses députés pour quatre ans, entre ses professeurs, ou dans le nombre des hommes de lettres ou des fonctionnaires publics. Les professeurs ordinaires ont seuls droit de vote dans l'élection. *
32. Le nombre des membres de la première chambre nommés par le grand-duc ne peut pas excéder huit.
33. La seconde chambre se compose de 63 députés des villes et bailliages, d'après la division annexée à l'acte constitutionnel.
34- Ces députés seront nommés par des électeurs élus euxjnêmes.
35. Les membres actuels de la première chambre, les électeurs et éligibles dans l'élection de la noblesse, ne peuvent exercer le droit de vote dans la nomination des électeurs, ni être élus comme électeurs ou députés des villes et bailliages.
36. Tous les autres citoyens qui ont atteint l'âge de vingtcinq ans, qui sont tenus pour citoyens dans le district de l'élection, ou qui exercent une fonction publique, ont droit de vote dans l'élection des électeurs et sont éligibles.
07. Peut être élu député, sans égard au lieu du domicile, tout citoyen non compris dans les exclusions de l'article 35, et qui ,
1° Est membre d'une des trois communions chrétiennes ;
2° Est âgé de trente ans ;
3** Qui, dans le cadastre des maisons ou des fonds d'industrie , est porté pour un capital de 10,000 florins (environ 3o,ooo fr. ) , ou qui retire une rente annuelle et viagère d'au moins i5oo florins d'une possession de famille ou féodale, ou qui enfin reçoit une pension fixe , et possède un bénéfice ecclésiastique d'une valeur égale au traitement d'un
fonctionnaire civil ou ecclésiastique ; pourvu que, dans ies deux derniers cas , il paie une taxe directe sur une propriété.
Les baillis, les pasteurs et les médecins de province et de seigneurie, ou autres fonctionnaires ecclésiastiques ou civils, ne peuvent être élus députés dans les districts où ils exer^ cent leurs fonctions.
58. Les députés des villes et des bailliages, sont nommés pour huit ans, de manière que la seconde chambre soit renouvelée tous ies deux ans par quart.
59. Chaque nouvelle élection d'un député qui devient nécessaire, à cause de la dissolution de la chambre, ou à cause de la sortie régulière d^un membre, rend aussi nécessaire une nouvelle élection des électeurs.
4o. Tout député sortant peut être réélu. 4i. Chacune des chambres prononce sur la validité des élections de ses membres.
42. Le grand-duc convoque les états, les ajourne et les dissout.
43. La dissolution des états fait que tous les membres, de la première et de la seconde chambre nommés par élection, savoir: les députés de la noblesse, des universités et des villes et bailliages perdent leur qualité.
44« Si, au moment de la dissolution, le sujet en délibération n'est pas épxiisé , alors il doit être procédé à une nouvelle élection dans l'espace de trois mois au plus tard.
45. Le grand-duc nomme pour chaque session le président de la première chambre ; la seconde chambre nomme ellemême trois candidats pour la présidence, parmi lesquels le grand-duc choisit un président pour la session.
46. Les états sont convoqués au moins une fois tous les deux ans.
47. Les membres des deux chambres ne peuvent exercer leurs droits de vote qu'en personne.
48. Les membres des états doivent voter d'après leur conscience sur les matières soumises à leurs délibérations ; ils ne peuvent recevoir aucune instruction de leurs commettans.
49. Aucun membre des états ne peut être arrêté, pendant la durée des états , sans une permission expresse de la chambre à laquelle il appartient, excepté le cas d'arrestation eii flagrant délit, pour une action criminelle.
3j8 grand-duché
5o. Les états ne peuvent s'occuper que des affaires attribuées à leur délibération par la présente Constitution , ou qui leur sont spécialement déférées par le grand-duc.
5i. Pour le tempsoù les états ne siégentpas, ils nomment un comité composé du président et de trois autres membres de la première chambre , et de six membres de la deuxième chambre. Le comité s'occupe dans les cas déterminés par le présent acte, des affaires qui lui sont déférées parla dernière session , du consentement du grand-duc. Ce comité est élu dans chacune des deux chambres à la majorité absolue des voix, avant la fin de chaque session : et pareillement à chaque ajournement, chaque dissolution d'une session entraîne celle du comité, quand même il serait déjà élu.
02. Les chambres ne peuvent ni s assembler d'elles-mêmes, ni rester assemblées et délibérer après une dissolution ou un ajournement,
TITRE IV
Attributions des Etats.
53. Aucune contribution ne peut être imposée ni levée sans le consentement des états.
54. Les impôts sont votés pour deux ans ; toutefois les impôts qui ont une liaison immédiate avec des traités faits pour un plus longtemps ne peuvent être changés avant la fin des traités.
55. Avec le projet de loi d'impôt, on doit présenter le budget et un tableau détaillé des dépenses annuelles. Il ne peut y être porté aucun article pour dépenses secrètes , à moins d'une déclaration écrite du grand-duc, contresignée par un membre du ministère, portant que la dépense a été ou sera faite pour le bien du pays.
56. Les états ne peuvent faire dépendre de certaines conditions leur consentement à la levée des impôts.
57. Aucun emprunt ne peut être fait valablement sans le consentement des états. Sont exceptés les emprunts par lesquels des recouvremens conformes aux états sont seulement anticipés pour des dépenses également régulières, tels sont les emprunts de la caisse d'amortissement, qu'elle est autorisée à faire par la loi de sa fondation.
En cas de nécessité d'une dépense extraordinaire , imprévue et urgente , qui serait moindre que les frais du rassem-»
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blement d'une session extraordinaire, et qui cependant ne pourrait être faite au moyen du crédit voté, il peut être fait un emprunt valable , avec le consentement de la majorité du comité subsistant. Les traités sont soumis àla prochaine assemblée.
58. Aucun domaine nepeutêtrealiénésansleconsentement des états ; sont exceptés les aliénations déjà arrêtées pour paiement de dettes; les rachats d'obligations féodales et emphytéotiques, des cens, redevances, et corvées ; les ventes de bâtimens inutiles, de biens et rentes situés dans les états voisins, et toutes autres aliénations qui n'ont point rapport à l'économie générale de l'Etat, et qui ont lieu pour les besoins de la culture du paj^s, ou pour la suppression d'une administration ruineuse ; mais le prix sera employé à de nouvelles acquisitions, ou livré à intérêts à la caisse de paiement des dettes.
Sont aussi exceptés les échanges et aliénations faits dans le but d'obtenir la fin d'un procès relatif à des questions de propriété et de servitudes, et en outre la rétrocession de fiefs de la couronne, de chevalerie, et de domaine pendant le règne du prince à qui ils sont échus.
Au moyen de ces dispositions et de celles de l'article 67, îe but de la pragmatique-sanction sur les dettes et les aliénations de l'état, du i" octobre 1 806, et du 18 novembre 1808, est entièrement atteint : ainsi la force de ces lois cesse du jour où la Constitution sera mise en exercice.
59. Quoique les domaines de l'Etat et de la couronne soient^ d'après les principes généralement reconnus, la propriété patrimoniale du prince régnant et de sa famille, et que nous leur confirmions expressément ce caractère; cependant nous voulons que leurs revenus, déduction faite de la liste civile et autres charges qui les grèvent, soient abandonnés pour subvenir aux dépenses de l'Etat ; tant que nous ne nous trouverons pas en état, d'après la situation des finances, d'alléger^ conformément au vœu de notre cœur, les charges qui pèsent sur nos sujets.
La liste civile ne peut être augmentée sans le consentement des états, ni diminuée sans le consentement du grandduc.
60. Chaque projet de loi sur les finances est présenté d'abord à la seconde chambre; et peut seulement, lorsqu'il
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a été voté par celle-ci, être porté à la première chambre, pour être accepté ou rejeté en total sans changemens.
6f. Lorsque la majorité de la première chambre n'est pas d'acord avec la résolution de la seconde , alors les voix affirmatives et négatives des deux chambres sont réunies, et la résolution des états est formée d'après la majorité des voix ainsi réunies.
62. Les impôts anciennement établis peuvent être perçus six mois encore après l'expiration du temps pour lequel ils ont été votés, lorsque l'assemblée est dissoute avant que le nouveau budget soit présenté, ou lorsque les deux chambres sont divisées d'opinion.
63. En cas de préparatifs de guerre, ou pendant la durée de guerre, le grand-duc peut, pour l'accomplissement prompt et efficace de ses obligations envers la confédération, avant le consentement des états, faire des emprunts valables , et imposer des contributions de guerre. Pour ce cas , les états ont surveillance sur l'administration de la manière suivante :
1° Le comité des états doit députer deux membres aux ministres des finances et de la guerre, et nommer un commissaire près la caisse de la guerre, pour veiller à ce que les contributions de guerre soient exclusivement et entièrement employées à leur destination.
2° 11 doit choisir, pour la commission de guerre établie à raison des prestations de toute espèce, autant de membres que le grand-duc en nomme, sans compter le président, pour la direction des marches et des fournitures ;. en outre le comité a le droit d'adjoindre dans le même but, à chaque autorité provinciale, deux députés pris parmi les membres des états résidant dans la province.
64. Toute loi qui organise, explique ou modifie l'acte constitutionnel ne peut être faite qu'avec le consentement des deux tiers des membres présens de chacune des deux chambres.
G5. Pour toutes les autres lois générales concernant la liberté des personnes et la propriété, ou l'interprétation authentique des lois existantes, il suffit de la majorité absolue de chacune des deux chambres.
66. Le grand-duc sanctionne et promulgue les lois, lesmet à exécution, et les maintient en vigueur en vertu de son droit d'administration 5 il prend toutes les mesures et rend tous
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les règlemens et ordonnances nécessaires pour la sûreté de l'Etat. Il peut même prendre les mesures qui sont, par leur nature, dans les attributions des états, lorsqu'elles sont exigées par le bien de l'Etat, et lorsque le but serait manqué par tout retard.
67. Les chambres ont le droit de faire des représentations et des réclamations. Les ordonnances dans lesquelles sont insérées des dispositions qui portent atteinte aux droits de vote des chambres doivent , sur leur plainte motivée, cesser d'être en activité.
Elles peuvent prier le grand-duc de proposer une loi sur un objet quelconque, en développant les motifs de leurs demandes. Elles ont le droit d'indiquer les abus de l'administration qui sont parvenus à leur connaissance, d'accuser les ministres et les membres des autorités supérieures, pour violation de l'acte constitutionnel et des droits reconnus par cet acte. Une loi particulière fixera les cas où il y aura lieu à accusation, les peines, le tribunal compétent et le mode de procédure.
Les plaintes de chaque citoyen pour atteinte aux droits garantispar la Constitution ne peuventêtre portées aux chambres que par écrit ; mais en s'adressant aux chambres le plaignant doitjustifier qu'il s'est adressé en vain aux autorités supérieures, et en dernier lieu au ministre d'Etat.
Aucune plainte , représentation ou accusation ne peut être portée au grand-duc, sans avoir été votée par la majorité de chacune des deux chambres.
TITRE V
Ouverture des sessions, — Forme des délibérations,
68. Chaque session est ouverte et fermée par le grandduc en personne, ou par un commissaire nommé par lui dans une assemblée des deux chambres réunies à cet effet.
69. Les nouveaux membres entrant dans les Chambres, prêtent, à l'ouverture de la session, le serment suivant :
« Je jure d'être fidèle au grand-duc, d'obéir à la loi , d'ob- » server et de maintenir la Constitution , et de voter dans » l'assemblée des états, d'après ma conscience, pour le bien » général du pays , sans égard à des classes ou intérêts parti- » culiers; ainsi Dieu me soit en aide et son saint Evangile.»