GRAND-DUCHÉ
en délibération qu'après avoir été examinée clans une commission *particulière, et après qu'il a été fait un rapport,
^i. Les commissaires du gouvernement concourent à l'examen du projet de loi, avec les commissaires deséîats, toutes les fois que cela est jugé nécessaire dé part ou d'autre. Aucun changement important ne peut être fait dans un projet de loi, s'il n'a été examiné par les commissaires du gouvernement dans une réunion avec ceux des états.
"ji. Les chambres peuvent renvoyer de nouveau à des commissions les propositions portées au rapport.
^3. Les projets de loi ouïes propositions portées d'une chambre à l'autre peuvent, lorsqu'ils ne sont pas relatifs aux finances, être renvoyés à la chambre qui les a transmis avec les amendemens faits dans une commission, conformément à l'art. 71.
74. Toute résolution d'une chambre doit être prise, à moins d'exception spéciale , par la majorité absolue de l'assemblée complète. En cas de partage , la voix du président décide. Si, dans le cas où en matière de finances les voixdes deux chambres doivent être réunies, il y a partage, la voix du président de la seconde chambre décide. On vote à haute voix et par ces mots : adopté ou non adopté. Seulement pour l'élection des candidats à la présidence de la seconde chambre , des membres du comité et des commissions , la majorité décide d'après un vote secret.
La première chambre est complète par la présence de dix membres, et la deuxième par la présence de trente-cinq, non compris les présidens. La présence des trois quarts des membres est nécessaire dans les deux chambres, pour délibérer sur un changement à la Constitution.
75. Ni les deux chambres en entier, ni leurs commissions ne peuvent se réunir en une même assemblée. Leurs rapports se bornent à se donner communication réciproque de leurs résolutions.
Elles sont en rapport immédiat d'affaires avec les ministres du grand duc. Elles ne peuvent rendre aucune ordonnance, ni faire aucune publication. Elles ne peuvent envoyer des députations au grand-duc, chacune en particulier, qu'après en avoir obtenu la permission.
76. Les ministres, les membres du ministère d'Etat et les commissaires du grand-duc ont, dans tous les temps, entrée dans les chambres, durant les séances publiques ou
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secrètes. Ils doivent être entendus dans toutes les discussions lorsqu'ils le désirent. Ils doivent sortir de la chambre au moment du vote , lorsqu'ils n'en sont pas membres ; mais les discussions ne peuvent être reprises après la sortie.
77. Il n'est permis qu'aux rapporteurs des commissions ou aux commissaires du grand-duc de lire des discours écrits; tons les autres discours doivent être improvisés.
78. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles sont secrètes, sur la demande des commissaires du grandduc, pour les communications qu'ils jugent devoir être faites en secret, et sur la demande de trois membres, lorsqu'après la sortie du public, un quart de la chambre est d'avis que la délibération doit être secrète.
79. L'ordre dans lequel les députés de la noblesse, des bailliages et des villes, doivent sortir de l'assemblée , sera déterminé pour chaque district d'élection, et une fois pour toutes dans la prochaine session, par la voie du sort, La moitié des députés de la noblesse sort dans l'année iSsS, et ensuite une moitié, tous les quatre ans. Dans l'année 182 i, il sort un quart des députés des villes et bailliages, et ensuite un quart tous les deux ans.
80. Une commission centrale décidera toutes les difficultés qui s'élèveront sur la validité de la première élection. Cette commission sera constituée conjointement avec la mise en exécution de la Constitution.
81. L'époque de l'ouverture de la première session est fixée au 1*''' février.
Sî2. L'état actuel, dans toutes les branches de l'administration et de la législation, durera jusqu'à l'ouverture de la première session, époque à laquelle la Constitution sera mise en activité , jusqu'à ce que la première décision sur les matières qui s'y rapportent ait été prise dans l'assemblée des états.
Spécialement, le budget est mis provisoirement en exécution , jusqu'à ce qu'il soit adopté par les états.
83. La présente Constitution est placée sous la garantie de la Confédération germanique.
Donné sous notre seing, et scellé de notre grand sceau. Griesbach, le 22 août ] 8 18.
Signé Chaules.
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