ORDONNANCE SUR LA CENSURE
(Novembre 1819. )
En vertu de notre édit du 5 octobre dernier , par lequel nous avons proclamé les quatre résolutions de la Diète germanique, en nous réservant les dispositions ultérieures à prendre, nous avons arrêté :
Notre édit de censure du 16 novembre 1797, et toutes les ordonnances antérieures et postérieures sur la même matière, sont et demeurent supprimées. En vertu de l'obligation à nous imposée de veiller à la sûreté de l'Etat, et par suite de la responsabilité dont nous nous sommes chargés par les résolutions de la Diète (i), nous avons ordonné et ordonnons les dispositions suivantes, que nous puisons presque mot à mot dans le nouvel édit de censure prussien, du 18 octobre 1819 (1).
La censure de toutes les gazettes , des journaux , brochures et écrits semblables appartient aux directeurs des cercles, à chacun dans son ressort, de manière cependant qu'il leur sera loisible, pour les soulager, de nommer un certain nombre de censeurs cultivés et éclairés , et qui seront tenus xle se conformer aux instructions particulières que nous leur donnerons. Des dispositions spéciales seront publiées pour les écrits qui paraîtront dans notre résidence de Carlsruhe.
La censure des ouvrages scientifiques et des livres qui n'entrent pas dans la catégorie des brochures , même de tous ceux qui renferment plus de 20 feuilles d'impression, est confiée à un collège supérieur de censure (à Carlsruhe), qui sera aussi muni d'une instruction particulière. Il sera chargé en même temps, de faire l'examen de tous les griefs des auteurs, éditeurs et libraires. La liberté de la censure, dont jouissent les universités de Hidelberg et de Fribourg en Brisgau, est suspendue pour cinq ans.
Aucun écrit nouvellement imprimé en langue allemande, hors des états de la Confédération germanique , ne pourra être vendu désormais dans nos Etats sans une permission expresse
(i) Voyez Prusse.