DE BADE
et spéciale de l'autorité de censure de l'endroit où le vendeur est domicilié.
Les souverains nos prédécesseurs avaient faitde la liberté de penser, d'écrire et d'agir un des premiers principes de leur gouvernement; leurs sujets en abusèrent si peu, qu'à Tépoque même de ces temps orageux où éclata la révolution française, peu d'entr eux s'exposaient à être repris de justice.
JNous avons adopté ces principes de tolérance; et aucun de nos sujets ne sera inquiété pour ses discours , ses écrits et ses actions, tant qu'il n'attaquera point Tordre religieux et politique.
Mais actuellement même, la liberté delà presse dégénère en une licence effrénée; sous prétexte d'obéir à Vesprit du siècle^ on insulte à toutes les autorités ; et on leur enlève la considération et la confiance qui leur sont si nécessaires. Le bon ordre, les mœurs , la justice, la propriété , rien de ce qui de tout temps a été le plus sacré pour les peuples n'est respecté par ces écrivains téméraires.
D'après ces considérations nous ordonnons ce qui suit : 1° Les écrits non-seulement, mais les discours mêmes qui devront être prononcés dans les églises et les écoles ^ cérémonies religieuses ou politiques, seront soumis à la censure; ceux qui s'y soustrairont seront punis d'après les lois existantes.
2" Toutes nos autorités ecclésiastiques et temporelles , les instituteurs préposés aux écoles de tous les degrés, loin de donner l'exemple de tous ces coupables désordres, s'étudieront à les prévenir, en répandant partout le respect delà religion, des lois et des bonnes mœurs.
3° Il est particulièrement ordonné aux directeurs des cercles , magistrats , etc. , d'avoir les yeux ouverts sur la conduite des étrangers qui voyagent dans nos Etats , et surtout de ceux qui voudraient y séjourner ; et dans le cas d'une juste plainte, de leur appliquer la stricte exécution des règlemens de police.
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