ACTE CONSTITUTIONNEL DU GRAND-DUCHE DE HESSE
Louis , par la grâce de Dieu , grand-duc de Hesse , etc.
Ayant recueilli, conformément à l'article 21 de notre édit du 18 mars de cette année, relatif à la Constitution d'états, les avis de nos fidèles états, sur les dispositions constitutionnelles , nous avons pris nos résolutions en conformité de ces avis j ainsi nous nous sommes décidés à réunir dans un seul acte ces résolutions, et les dispositions constitutionnelles non modifiées par elles, de notre édit du 18 mars de cette année, sur la Constitution d'états, comme aussi de la loi d'élection, des ordonnances qui règlent l'administration des affaires; de l'édit sur les droits de citoyens, et de l'édit sur le service d'état. En conséquence , nous ordonnons ce qui suit , comme : Constitution du grandduché,
TITRE PREMIER
Du Grand-Duché et du Gouvernement en général.
Art. 1^»^. Le grand-duché fait partie de la Confédération gern)anique.
2. Les résolutions de la Diète générale qui concernent les rapports constitutionnels de l'Allemagne, ouïes droits des citoyens allemands en général, font partie du droit public liessois, et ont, lorsqu'elles ont été publiées par le grand-duc, force obligatoire dans ses Etats.
Toutefois la coopération des états n'est pas interdite pour l'accomplissement des devoirs envers la Confédératior germanique, en tant qu'il s'agit de matières relatives à la Constitution.
3. Le grand-duché forme, dans la réunion totale des anciennes et nouvelles parties du territoire , un seul tout soumis à la même Constitution.
4. Le grand-duc est le chef de l'Etat : en lui sont réunis tous les droits de la souveraineté, et il les exerce sous les conditions imposées par lui dans cette Constitution. Sa personne est sacrée et inviolable.
5. Le gouvernement du grand-duché est héréditaire dans la famille grand'ducale, conformément au droit d'aînesse, et par suite de mariage ^'g-«/ contracté avec le consentement du grand-duc* A défaut d'un prince appelé à la couronne par sa naissance, ou en vertu d'un pacte de succession réciproque, le gouvernement est dévolu aux femmes. Et en ce cas le droit est déterminé par la proximité de parenté avec ]e grand-duc, à égalité d'âge.
Après cette dévolution, la préférence est rendue à la ligne masculine.
Des dispositions conformes à ces principes, comme celles qui sont relatives à la régence pendant la minorité , ou à cause de tout autre empêchement du grand-duc, seront prochainement établies par un statut de famille, lequel fera partie de la Constitution.
TITRE II
Des Domaines.
6. Le tiers des domaines, calculé d'.':\près le revenu net, et d'après le choix du grand-duc , sera, abandonné à l'Etat pour servir au paiement des dettes, au moyen de ventes faites successivement.
7. Les deux autres tiers composent le patrimoine inaliénable et libre de toutes dettes de la maison grand'ducale.
Les revenus de ce patrimoine, dont il doit être rendu un compte particulier, doit être toutefois porté dans le budget et employé aux dépenses de l'Etat; mais les sommes nécessaires pour les besoins de la famille grand'ducale et de la cour, doivent être prises de préférence sur ces revenus , sous le consentement des états; en outre, les biens de ce patrimoine ne peuvent être hypothéqués.
8. Pour les acquisitions à venir, il sera réglé, d'après le titre de l'acquisition , si elles doivent faire partie du domaine de l'Etat ou du patrimoine de la famille.
9. La prohibition d'aliéner établie art. y ne s'applique pas aux opérations de gouvernement avec les états étrangers.
Sont exceptées également les aliénations des bâtimens inutiles, et des propriétés et rentes situées dans d'autres Etats; les indemnités données pour terminer des procès, les simples échanges, les rachats de fiefs ou de baux, des redevances et des services»
Mais , dans tous ces cas , un compte sera rendu aux états sur la délivrance et le remploi.
10. Il en est de même pour les domaines appartenant à l'Etat, lorsqu'à près le paiement des dettes les aliénations n'imposent pas à la caisse de paiement des dettes l'obligation de payer du surplus.
11. Au grand-duc appartient le droit de donner l'investiture des fiefs tombés en déshérence.
TITRE III
Des Droits et des Devoirs généraux des Hessois.
12. La jouissance de tous les droits de citoyen dans le grand-duché, aussi bien des droits privés que des droits politiques, appartient seulement aux naturels du pays.
i3. Le droit d'indigénatest acquis, i*^ par la naissance pour celui dont le père et la mère étaient alors indigènes ; 2° pour le mariage d'une étrangère avec un Hessois ; 5^ par la nomination à une fonction d'état; 4^ par une exception spéciale.
14. Les citoyens sont tous les indigènes majeurs du sexe masculin, qui ne sont soumis à aucune sujétion personnelle étrangère, et qui habitent depuis trois ans au moins dans le grand-duché.
Les chefs des familles nobles actuelles , qui se trouvent en possession d'une ou de plusieurs seigneuries, ont les droits de citoyens, quoique soumis à une sujétion personnelle étrangère.
i5. Les membres des croyances non chrétiennes ont les droits de citoyens, lorsqu'ils leur ont été accordés par une loi, ou lorsqu'ils sont accordés à un individu expressément, ou tacitement par la nomination à une fonction publique.
16. Toute condamnation valable à une punition pour crime emporte la perte des droits de citoyen. L'exercice en est suspendu, i° par la mise en accusation pour crime, ou le commencement de l'information; 2.^ par l'ouverture d'un concours judiciaire (saisie) sur les biens, jusqu'à parfait paiement des créanciers; 3° pendant la durée d'une curatelle ; 4^ enfin, pour ceux qui reçoivent la nourriture ou un salaire pour le service d'une personne, ou de maison d'un autre, pendant toute la durée de cet état.