‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 90 sur 187 · DUCHÉ DE SAXE-COBOURG · texte numérisé non relu

DUCHÉ DE SAXE-COBOURG

Tous les habitans du duché sont égaux devant la loi. La naissance ne donne pas de prérogatives pour obtenir une place.

La diversité des cultes chrétiens ne produit pas line diversité de droits politiques et civils.

Toutes les confessions chrétiennes jouissent du droit d'exercer leur culte librement et publiquement.

La liberté des personnes et des propriétés n'est limitée que par les lois.

Chaque habitant a la faculté libre d'émigrer, sauf l'observation des lois à cet égard.

Les corvées et autres charges, et j^restatioris féodales, sont déclarées rachetables.

Les propriétés particulières ne peuvent être exploitées au profit de l'Etat que moyennant une indemnité réglée par les lois.

Chaque citoyen, à moins qu'il ne soit excepté par les lois, est sujet à la conscription militaire , qui se fait par le sort. On peut cependant se faire remplacer.

L'administration de la justice, ainsi qlie la procédure judiciaire , sont indépendantes.

Aucun citoyen ne peut êtrearrêt^u puni que d'après les lois. Personne ne restera incertain sur la cause de son arrestation durant plus de vingt-quatre heures.

Tout citoyen est libre de choisir sa carrière , et il dépend de lui de s'y préparer dans le pays ou dans l'étranger.

Les affaires municipales sont réglées par une loi dont la base sera l'indépendance de l'administration communale sous la surveillance de l'Etat.

La fortune communale ne pourra jamais être incorporée à celle de l'Etat.

L'assemblée des états est composée de six députés élus par les propriétaires des terres féodales, de deux députés des municipalités des villes de Cobourg, de Saalfeld et de Poesnech , élus parmi les bourgeois de ces villes ; de six députés des autres villes et municipalités rurales.

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Les députés seront élus pour six ans, et seront rééligibles.

Les députés sont mandataires du pays, et non pas des districts qui les ont élus; par conséquent ils sont obligés d'avoir toujours en vue le salut du pays en général, et non pas celui des provinces particulières. Le serment à prêter par eux avant l'ouverture de la session est : «^ Je jure fidélité » au duc, stricte obéissance de la Constitution, obéissance aux » lois, et de vouloir, dans l'assemblée des états, aviser, d'après » ma propre conviction, au salut général du pays. »

Les qualités nécessaires d'un électeur et d'un membre de l'assemblée sont : la religion chrétienne , sans distinction du culte, le droit de citoyen, l'âge de trente ans, une bonne réputation , l'indépendance individuelle.

Les individus élus ne peuvent se refuser à cet honneur, à moins qu'ils n'en soient empêchés par une maladie, ou qu'ils ne soient indispensables pour leurs familles, ou fonctionnaires de l'Etat.

Les objets rentrant dans les attributions des députés sont : la législation , l'administration des finances et la conserva^ tion des domaines de l'Etat, des propositions et des réclamations.

Les nouvelles lois concernant la Constitution, c'est-à-dire, les droits respectifs des souverains et des états , ainsi que les modifications et déclarations à cet égard ^ doivent, pour être exécutoires, être revêtues du consentement des Eta-ts.

Les lois touchant la liberté individuelle et la propriété des citoyens ne peuvent être ni données, ni modifiées, ni abolies; sans le consentement des états. Lorsque l'assemblée des états s'est prononcée contre une proposition du gouvernement,^ la proposition est ajournée pour un an.

Le souverain est autorisé à prendre, en tous cas, les mesures nécessaires pour la sûreté de l'Etat, sans la concurrence des états ; ainsi les droits de souveraineté , à l'égard des privilèges , dispenses , abolitions , restent intacts.

Les projets de loi ne peuvent être présentés que par le souverain aux états , jamais par les états au souverain ; toute» fois les états peuvent faire au souverain des propositions relatives à la promulgation de nouvelles lois ou à l'altération ou à l'abolition des lois en vigueur.

Les états ont le droit d'allouer les impots et de surveiller la gestion de la caisse de l'Etat,

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Seront versées dans la caisse de 1 Etat toutes les contribiltions, tant directes qu'indirectes, les régales, les droits de barrières et de chaussées.

Les fonds de ladite, caisse de l'Etat serviront à payer les frais de l'administration du pays; l'entretien des édifices publics, l'entretien du militaire, des écoles, des églises, des chaussées, etc. L'excédant des recettes sera employé à amortir la dette publique, à augmenter les appointemens des fonctionnaires publics, et à satisfaire aux besoins de la cour du souverain, en tant que les domaines ne suffiront pas pour faire face à ces besoins.

Les contributions sont destinées au besoin de l'Etat. Toutes les propriétés, sans exception, même les domaines, leur sont assujétiesdans une proportion égale.

Dans le cas où les états refuseraient d'allouer les sommes indispensables pour l'acquittement des obligations contractées envers la Confédération germanique, le souverain est autorisé à faire percevoir lesdites sommes; mais en même temps il est obligé de rendre compte aux états de leur emploi. En outre, est réservée au souverain la disposition exclusive du militaire , sa formation et discipline et le droit de donner des ordonnancespour le service militaire. Une conscription militaire plus forte que celle exigée pour le contingent de l'armée fedérative ne pourra avoir lieu sans le consentement des états, sauf le droit du souverain de prendre, en cas d'urgence, les mesures indispensables à la sûreté et la conservation de l'Etat.

La dette publique est garantie par les états; une augmentation de la dette publique n'aura pas lieu sans le consentement des Etats.

Les revenus des domaines sont destinés aux dépenses de la maison du souverain ; les états sont regardés comme garans de la fortune domaniale, et tenus en cette qualité, de ne pas permettre une diminution ou aliénation de cette même fortune.

Les états ont la faculté de soumettre au souverain toutes les propositions dont sera convenue la majorité des deux tiers des membres.

Les états ont positivement la faculté de soumettre au souverain des réclamations contre la conduite des fonctionnaires publics.

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