‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 91 sur 187 · SAXE-COBOURG · texte numérisé non relu

SAXE-COBOURG

' Dans la règle, il y aura une session tous les six ans; toutefois il dépend du souverain de convoquer plus souvent les états, s'il le croit nécessaire.

Le souverain seul a le droit de convoquer, d'ajourner et de terminer ou dissoudre la session.

Les membres des états sont inviolables durant la session , et ne peuvent être arrêtés sans le consentement de rassemblée.

L'ouverture de la session, ainsi que la clôture, se font par le souverain même ou par un commissaire nommé par lui. Après la clôture, le souverain fera remettre aux états l'acte contenant les résultats et le résumé des travaux de la session.

Les membres des états auront , s'ils la demandent, une indemnité de frais de voyage et de séjour dans la capitale.

Dans l'intervalle des sessions, les affaires concernant les états seront gérées par un comité composé du directeur des états, des secrétaires et de quatre autres membres de l'assemblée , élus par elle et présentés à l'approbation du souverain.

Le présent acte constitutionnel du duché de Saxe-Gobourg ne pourra être ni aboli ni altéré sans le consentement du souverain et des Etats. Chaque fonctionnaire public prêtera le serment de l'observer fidèlement, et chaque souverain, à son avènement au trône, dressera et signera un acte à cet effet, pour la réception duquel l'assemblée des états sera extraordinairement convoquée.

La Diète germanique sera requise de munir l'acte constitutionnel de sa garantie.

Donné à Gobourg, le 8 août 1821.

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Constitution d'états donnée par S, A. S. le Prince de Lichtenstein.

(9 novembre i8i8) (i).

Nous Jean-Joseph , par la grâce de Dieu, prince souverain et chef de la maison de Lichtenstein , de Nikolsbourg , etc. Nous accomplissons le i3^ article de l'acte fédératif de la manière suivante ;

Art. i^r. Après avoir, depuis la dissolution de l'Empire germanique , introduit dans notre principauté souveraine de Lichtenstein , les lois civiles et criminelles, ainsi que l'ordre judiciaire établi en Autriche, et avoir adopté aussi pour l'avenir la législation de l'Autriche , par la formation d'un tribunal suprême de troisième instance, nous prenons de même la substance de la Constitution d'état subsistante dans la monarchie autrichienne , pour modèle de la Constitution de notre principauté.

2. Les états seront composés a) du clergé; b) des habitans du pays.

3. Sont compris dans la classe du clergé tous les titulaires de bénéfices ecclésiastiques et toutesles communautés ecclésiastiques. Ils choisiront, à la majorité absolue des voix dans leur sein, trois députés à vie; deux pour le clergé du comté de Vaduz, et un pour le comté de Schelienberg, et ils feront confirmer ces choix par notre grand-bailli de Vaduz. En outre, chaque titulaire d'un bénéfice ecclésiastique, qui a au moins en biens-fonds ou en biens soumis aux impositions, une fortune de 25oo flor. , calculée sur le pied de l'estimation actuelle des taxes, ou qui contribue aux besoins

(i) Nous rapportons textuellement cette Constitution, parce qu'elle peut être regardée comme uae imitation de celle d'Autriche, ainsi qu'on le voit dans le premier article , et servir de complément à celle que nous avons rédigée pour ce dernier Etat.

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généraux du pays pour un capital de cette valeur, aura le droit d'être membre des états.

4. Les habitans du pays seront représentés par les chefs civils ou juges et par les anciens jurés ou trésoriers de chaque commune. Auront également droit d'être membres des états tous nos Sujets âgés de trente ans, jouissant d'une bonne réputation , connus pour être désintéressés et d'un caractère SO" ciable, et pouvant prouver qu'ils paient sur des biens-fonds une imposition de 2000 flor. d'après l'estimation actuelle des taxes,

5. Il sera dressé, à notre grand-bailliage de Vaduz, un cadastre ou tableau des états , sur lequel seront inscrits gratis les individus des classes désignées art. 3 et 4 ? qiii se seront suffisamment légitimés.

6. Si notre bailli juge à propos de refuser l'inscription à l'un de ces individus qui se seront présentés et légitimés , il nous soumettra les motifs de ce refus, et il attendra notre décision

7. Dans les discours écrits ou prononcés, lorsque l'on adressera la parole aux ecclésiastiques membres des états, on leur donnera \e prédicat de Monsieur^ et dans le cas où ils paraîtraient en personne devant les autorités du pays, on leur accordera la distinction de leur offrir un siège.

8. Les propriétaires fonciers qui ne sont pas sujets de la principauté, ou proprement leurs représentans, qui , après s'être fait inscrire sur le tableau , voudront assister aux assemblées des états, auront droit à la distinction accordée au clergé , et auront le même rang que ses membres.

9. Avant la fin de chaque année, nous convoquerons une assemblée des états, dans laquelle notre bailli de Vaduz, en qualité de notre commissaire, aura la présidence et la direction des affaires. Il fera l'ouverture et la clôture des sessions. Cette assemblée sera considérée comme permanente, jusqu'à la convocation suivante, attendu que notre intention est de donner à notre commissaire l'autorisation de convoquer aussi, dans le cours de l'année, s'il était nécessaire, nos fidèles états en assemblée extraordinaire. Les membres seront convoqués par écrit à chaque assemblée et quinze jours d'avance.

10. Toute réunion arbitraire des Etats sans convocation préalable, toute prolongation arbitraire des sessions entraînera, outre la nullité des résolutions, la perte du droit d'être membre des états, et sera punie encore plus sévèrement,

suivant les circonstances. Une conduite tumultueiise et con*

traire aux convenances sera également punie d'après les

lois.

1 1. Nous ferons chaque fois à l'assemblée de nos fidèles états, les demandes relatives au besoin de la principauté; et comme nous ne retiendrons rien pour nous des sommes demandées, mais que nous y comprendrons uniquement celles qui sont nécessaires pour l'administration et les relations extérieures, nos fidèles états auront seulement à délibérer sur la possibilité de trouver des fonds et les moyens de se les procurer.

,. 12. Notre ferme résolution étant que tous les biens-fonds, sans distinction de propriétaires, soient imposés dans la même proportion; qu'ainsi une égalité parfaite dans la manière de supporter les charges générales assure chaque sujet contre toute imposition trop forte, le maintien de cette égalité sera l'objet de l'assemblée des Etats.

i3. Les états ne doivent avoir d'autre but que le bie» général du pays ; ils doivent éviter toute partialité et ne favoriser aucun individu ni aucune classe en particulier. En conséquence , nous autorisons tous les membres des états à faire dans les séances des propositions qui tendent au bien général; mais nous nous réservons le droit de sanctionner ou de rejeter les résolutions que l'assemblée prendra sur ces propositions.

i/\. Celles-ci ne doivent point rouler sur des objets qui , d'après les coutumes des villes ou d'anciens usages, concernent nos revenus domaniaux proprement dits, ou nos rentes particulières, parce que, bien que ces revenus portent le nom de revenus réguliers du pays {Land-rega/ien), ils sont cependant notre propriété particulière , qui n'estj pas clans les attributions de l'assemblée des états.

1 5. En échange, nous assurons nos fidèles sujets que lorsqu'il s'agira d'introduire de nouvelles impositions générales, en tant qu'elles ne pourront être justifiées que parle droit de souveraineté, et qu'elles ne seront basées sur aucun titre domanial, nous les soumettrons toujours à la discussion préalable des états, et que, pour tous les objets conformes à la justice et à la raison, nous ne leur refuserons point notre sanction.

i6. Nous ne pourrons, par le motif contenu art. i", permettre à nos fidèles étals de fuire des propositions relatives

LICHTEJNSTEl]>f. SSy

à la législation civile ,'^politique et pénale, non plus que des propositions qui concernent les rapports extérieurs de t£tat, à cause de la bonne intelligence qu'il est nécessaire d'entretenir avec d'autres Etats puissans de l'Allemagne.

17. La majorité absolue des voix des membres des états présens à l'assemblée formera unerésolution qui aura force de loi, aussitôtque nous lui aurons donné notre sanction. A cette fin , notre commissaire , après avoir clairement exposé l'objet de la délibération, demandera alternativement le vote d'un membre ecclésiastique et d'un laïc en commençant par le premier. Il fera mettre, par le greffier du bailliage, au protocole, les votes et les raisons sur lesquels ils seront motivés : on y joindra le résultat et l'on nous fera parvenir l'exposé ainsi rédigé des résolutions de l'assemblée.

Donné à Eisgrub , le 9 novembre 1B18.

Signé Jean-Joseph.

LIPPE

LIPPE

Ordonnance de Madame la princesse Paulme^ régente et tutrice de son Jils le Prince de la Lippe.

Plusieurs motifs nous ont empêché jusqu'à présent de nous conformer à l'art. i3 de l'acte de la Confédération germanique, et de donner à notre principauté la Constitution que nous lui donnons aujourd'hui avec le consentement formel de notre fils le prince de la Lippe. Puisse-t-elle être pour notre cher pays une dernière marque de la constante sollicitude que nous avons montrée pour son bien-être pendant notre tutelle de dix-sept ans, et qui vase terminer, ainsi que notre gouvernement. Il n'est pas besoin d'une Constitution nou- ,velle. Il n'était pas nécessaire de donner une garantie à des droits que notre intention n'a jamais été de violer, ni de prescrire des devoirs qui s'entendent d'eux-mêmes. Nous ne voulons qu'indiquer d'après les besoins actuels du pays qui nous a été confié , les principales bases constitutionnelles, et nous abandonnons volontiers, à l'avenir, aux princes et aux membres des états futurs, le soin de perfectionner notre ouvrage d'après les nouveaux besoins que nos sujets éprouveront. C'est un beau privilège inliérentà la dignité de l'homme de ne jamais rester stationnaire, et de ne jamais croire avoir atteint le but; car ce qui a fait le bonheur des pères ne convient plus en totalité aux fils, et les besoins de ceux-ci ne satisferaient pas leur postérité. Mais une chose est stable et ferme à jamais, c'est que là où il est question du bien général, il faut savoir faire abnégation des avantages personnels et renoncer aux préjugés introduits par le temps, le bonheur de tous étant la règle constante et la seule que doive suivre le gouvernement.

Les élections auront lieu immédiatement, etaussitôtqu'elles seront terminées les députés se rendront à la Diète. La présente ordonnance sera imprimée, distribuée, affichée et lue dans les chaires des églises, sans y comprendre la Constitution.

Donné le 8 juin 1819.

LIPPE. 359

Les ci-devant états de la noblesse et des villes dans la principauté de la Lippe sont supprimés et remplacés par une Teprésentation de tous les habitans du pays.

La représentation du peuple est fondée sur la propriété foncière , et se forme des troisc lasses suivantes : les propriétaires fonciers y l'ordre des bourgeois et celui des paysans.

Chacune de ces trois classes choisira dans son sein sept députés qui s'assembleront sur la convocation du gouvernement, et formeront l'assemblée des états.

Ces vingt-un députés, représentant tout le pays de la Lippe, et non uniquement la classe qui les a choisis; l'intérêt de la patrie entière est leur plus saint devoir.

On ne pourra, sans une délibération préalable et un consentement formel des états, imposer aucune nouvelle taxe directe ou indirecte, sous quelque dénomination que ce soit, ni faireaucun emprunta la charge de la caisse du pays. Dans les cas urgens et qui ne souffriraient aucun délai, les députés du comité des états seront consultés chaque fois pour l'examen de la répartition desdites taxes. Il ne pourra jamais lors du consentement à donner aux taxes, être question de conditions accessoires, mais seulement de leur emploi exclusif au but proposé.

Le gouvernement remettra, comme il l'a fait jusqu'à présent, à chaque assemblée, un état des sommes nécessaires jusqu'à la suivante ; ce sera un devoir particulier pour les états de l'examiner mûrement et de faire leurs observations sur ce que le bien public du pays exige à cet égard.

Lesreprésentansdupays ont le droit de proposer, d'indiquer et de développer des projets et des vues sur tout ce qui concerne le bien-être du pays, le perfectionnement de la législation , les abus de l'administration , les délits des différens fonctionnaires de l'Etat.

Le premier ordre, ou celui des propriétaires fonciers dans la principauté de la Lippe, consiste dans les chapitres de Cappel et de Lemgo. Tous les propriétaires de biens immédiats qui ne sont point soumis ni à la contribution des villes, ni à l'impôt foncier du plat pays, que ces biens soient situés

36o LIPPE.

dans une ville ou à la campagne, qu'ils aient été ou non portés sur le cadastre de l'ordre équestre; que le propriétaire soit noble ou de l'ordre de la bourgeoisie, s'il ne lui manque aucune des qualités nécessaires pour exercer le droit de voter, il aura une voix à l'élection des sept députés du premier ordre. Les biens-fonds morcelés et dispersés, sans maison habitable, ne donneront pas ce droit.

Les députés des villes de Lippstedt, Lemgo, Horn, Blomberg, Salzufeln , Detmould , Barntrup, et du bourg de Lage, représenteront le second ordre , ou celui de la bourgeoisie. Les six premières de ces villes choisiront chacune un député. Barntrup et Lage nommeront le septième en commun.

Le troisième ordre, ou celui i\es paysans ^ sera formé de tous les propriétaires de biens-fonds héréditaires qui sont subordonnés à la première instance des bailliages, qu'ils soient soumis ou non à la contribution foncière, et sans distinction de l'étendue de leurs propriétés, ainsi que les bourgs de Schwalenberg, Alverdissen, Bosinglèld et Varnholz.

Les élections des députés du premier ordre se feront immédiatement, et celles des députés du deuxième et du troisième ordre , médiatement par les électeurs.

Il faut, pour être élu député, avoir trente ans accomplis , professer la religion catholique, mener une conduite sans reproches, avoir la réputation d'un homme de sens et de probité, et posséder un bien-fonds de la valeur de mille écus.

Ne peuvent point être députés les membres delà régence, de la chambre des finances, du consistoire, des cours supérieures de justice ; ceux qui occupent des charges à la cour ou qui sont au service militaire. Les autres fonctionnaires d'Etat qui seraient nommés ne peuvent accepter sans la permission du souverain.

SUISSE

DU

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