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pour régler ce qu'il convient de faire. Si l'un des confédérés reçoit quelque dommage hors de son territoire, et que le coupable mette le pied sur nos terres, nous le retiendrons prisonnier, jusqu'à ce qu'il ait donné des dédommagemens.Nous réservons tous les droits de l'Empereur et du saint empire romain et toutes nos anciennes alliances ; nous serons libres d'en contracter de nouvelles, pourvu qu'elles ne soient pas contraires au présent pacte de Confédération. S'il survenait quelques différends entre nous Zuriquois, et quelques-uns de nos confédérés, nous nous en rapporterons au jugement de deux commissaires nommés des deux côtés; en cas de partage, les commissaires sont autorisés à choisir pour arbitre un confédéré qui décidera la question. » On a pu remarquer que cet acte a beaucoup étendu les dispositions des deux premiers; c'est ici qu'il est parlé d'une Diète générale, pour la première fois. Ce point devait être noté.
On peut remarquer , dans l'histoire des cantons suisses, que toujours la même politique de la part de la maison d'Autriche amena les mêmes résultats. Elle venait de perdre par sa faute les villes de Lucerne et de Zurich; elle força bientôt après celles de Claris (i) et de Zug à augmenter encore la Confédération. Les conditions de l'admission furent pour Claris , que la princesse Abbesse et le duc , ses seigneurs , conserveraient leur souveraineté légitime et leurs revenus dans toute leur intégrité ; que le pays continuerait à jouir de ses franchises; enfin, on lisait dans cet acte : « Nous, » hommes de Zurich, d'Uri, de Schv^itz, d'Undervrald, promet- » tons desoutenirlesGlaronnais dans cette prétention et de les
» regarder toujours comme membres de notre ligue
» Nous, hommes de Claris, sommes convenus et promettons » de nous soumettre dans nos réclamations aux jugemens de 3) nos confédérés, et si l'un de nous, habitans de Claris, né- « gocie ou agit contre l'intérêt de l'un de nos confédérés, les
(î) J'ai suivi l'orthographe la plue généralement reçue aiTjourd'hui.
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» juges ordinaires de notre contrée l'en puniront corporelle- >» ment et prononceront la confiscation de son bien au profit » des confédérés ; les contestations entre Claris et les autres V cantons seront jugées par des arbitres. De cette manière, y> nous demeurons à jamais unis. Dans cette vue, les Gla- » ronnais ne recevront dans leur alliance ni peuple ni sei- » gneur que de l'aveu de leurs confédérés. «
Zug, conquis sur l'Autriche par les Waldstettes, stipula , comme Glaris, en arborant la bannière des confédérés, la réserve de, la seigneurie et des revenus du duc, et forma l'alliance perpétuelle dont les bases furent, selon l'expression d'un historien, la justice et la liberté.
La guerre avait éclaté plus fort que jamais; mais enfin la paix fut encore signée , et l'alliance de Glaris et de Zug icconnue.
L'année suivante , Berne , qui conservait le souvenir des services signalés que lui avaient rendus les cantons dans la guerre, voulut aussi profiter des avantages de la Confédération, et son accession forma les huit anciens cantons. L'alliance de Berne ne fut proprement contractée qu'avec les trois cantons forestiers, Uri, Schwitz et Underwald; le traité portait simplement que Berne donnerait des secours à Zurich et à Lucerne toutes les fois que les trois cantons le demande- 1 aient, et que ceux-ci, lorsqu'ils seraient appelés par les Bernois, leur procureraient les secours de Zurich et de Lucerne; il ne fut point fait mention de Glaris et de Zug. Voici les termes du traité:» Les trois Waldstettes, Uri , Schv^itz et Underwald seront secourus par les Bernois, où, quand et comment ils le désireront. Nous, Bernois, promettons à ceux de Zurich et de Lucerne de leur prêter main-forte à la réquisition de nos confédérés communs. Nous, habitans de Zurich et de Lucerne, garantissons de notre côté et jurons loyalement que si Berne est attaquée , et qu'elle requière les Waldstettes, dès que nous en serons requis par les mêmes AValdsteites , nousmarclierons à son secours sans retard et à nos fiais j les Bernois en agiront de même à noire égard. Une
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Biète sera tenue s'il s'élève des différends entre Berne elles Waldstettes; si le plaignant est de Berne , il choisira , dans le canton de l'agresseur, un arbitre entre seize personnes qui lui seront désignées par le landamman ou par la commune. Si ce sont les Waldstettes , ils choisiront pour arbitre un conseiller de la ville de Berne; chaque partie nommera ensuite deux juges, et ces cinq personnes jugeront l'affaire sous la foi du serment.
Telle fut cette alliance fameuse des huit anciens cantons suisses; car ce nom , d'abord restreint aux trois Waldstettes , s'étendit successivement aux cantons reçus dans la Confédération. Il y a ici plusieurs remarques à faire sur le pacte qui les unissait; nous en avons fait pressentir quelques-unes. Celle <jui se présente d'abord comme la plus importante, c'est que les trois premiers cantons, Schwitz,Uri et Underwald, peuvent être regardés comme la pierre angulaire qui unit tous les membres de la Confédération : eux seuls sont liés avec tous les autres et avec chacun en particulier , tandis qu'il n'existe point d'alliance entre Claris et Lucerne, entre Berne, Claris et Zug. La seconde, c'est que chaque canton avait sa Constitution intérieure qu'il pouvait changer ou modifier à volonté; chacun était souverain dans son territoire et uni seulement pour la défense commune; enfin, que, nonobstant leur union , les différens Etats avaient chacun leurs engagemens particuliers envers des étrangers.
Voilà l'idée qu'il faut se faire de la république des Suisses à l'époque où nous sommes parvenus. Jetons maintenant un coup-d'œil sur la Constitution intérieure de chacun des nouveaux cantons.
Sv.
Constitution intérieure de chacun des cinq Jiouveaux Cantons,
Nous n'avons ici que peu de chose à dire sur le gouvernement de Zug et de Claris ; il est le même à peu près que celui Aç^s trois cantons forestiers et de tous ceux où la souveraineté ♦appartient à la totalité des habitans, ce sont les cantons dé-
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mocratiques. Toutefois la ville de Zug avait ses magistrats particuliers; indépendamment du conseil de tout le canton, elle avait sa justice, ses juges, qui connaissaient des causes des bourgeois. Cette distinction n'avait pas lieu à Glaris.
A. Berne et à Lucerne, le peuple mettait tout son pouvoir entre les mains de deux conseils, un grand et un petit; le grand conseil était, à Berne, de deux cents conseillers; il n'était que de cent à Lucerne ; le petit conseil de Berne était de vingt-six* à Lucerne, dix-huit conseillers gouvernaient l'Etat pendant six mois de l'année; pendant les six autres mois, Tautorité appartenait à dix-huit nouveaux conseillers. Le grand conseil connaissait des affaires qui intéressaient tout l'Etat; le petit, des affaires de la ville et des appels des tribunaux.
Pour remplir les places vacantes dans les deux conseils, les quatre bannerets, officiers chargés de présider à chacun des quatre quartiers de la ville, choisissaient, à Berne, seize bourgeois des plus notables, et tous avec l'avoyer, le principal magistrat de la ville, élu lui-même par les deux conseils, élisaient les membres qui devaient composer ces conseils. A Lucerne, l'élection avait lieu deux fois l'année, lors du renouvellement du conseil , s'il y avait des places vacantes. L'autorité de l'avoyer durait deux ans à Berne et un à Lucerne.
Quant aux affaires capitales, ni Tun ni l'autre de ces cantons n'avaient de justice particulière. C'étaient les deux conseils qui connaissaient des causes qui intéressaient la vie des citoyens; ils étaient présidés par les avoyers: à Lucerne, cette juridiction s'étendait sur tous les bailliages des cantons, mais à Berne chaque bailliage extérieur avait sa justice particulière, et le conseil de la ville n'avait que le droit d'approuver ou de rejeter leur sentence.
Zurich nous offre encore une autre forme de gouvernement: ici tous les citoyens étaient divisés en deux classes, les nobles et les roturiers , subdivisées chacune en certain Bombre de compagnies ou collèges. La noblesse ne formait
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qu'une seule tribu; les roturiers en formaient douze (i) dans lesquelles étaient distribués les difiérens corps de métiers; c'était le gouvernement purement aristocratique.
C'est dans ces compagnies qu'étaient choisis les membres des deux conseils. Dans chaque tribu on en choisissait douze pour le premier , excepté dans la tribu de la noblesse , qui en fournissait dix-huit, et trois pour le second; les nobles en nommaient six , puis, pour le surplus, qui était de six conseillers , le conseil proposait telles compagnies où ils étaient choisis à la pluralité des voix : d'ailleurs la ville était gouvernée par deux consuls ou bourgmestres , chefs et présidens des conseils et élus par le grand conseil.
C'était le nouveau conseil ( car par la forme de l'élection il se trouvait divisé en vieux et en nouveau) qui jugeait les affaires criminelles; mais alors il était présidé par le prévôt de l'Empire choisi par le conseil dans son sein; la procédure avait toujours lieu à huis clos,