‹ Collection des constitutions (volume 2)Chapitre 95 sur 187 · S IX · texte numérisé non relu

S IX

De l'introduction de la Réforme en Suisse.

Pendant que Luther accélérait, en Allemagne, au commencement du seizième siècle, les progrès de la réforme, Zwingle attaquait, en Suisse, la cour de Rome par ses prédications et par ses écrits. Il trouva de nombreux sectateurs. Bientôt Calvin, forcé de quitter Paris, se retira aussi dans le même pays, où il trouva des esprits tout disposés par son prédécesseur à applaudir à l'innovation.

Cette révolution, qui ébranlait et partageait l'Europe, ne devait pas seulement sapper la religion catholique, mais partout elle influait sur l'ordre politique et amenait des troubles et des divisions dans la plupart des gouvernemens j car, là comme ailleurs, le choc des intérêts privés devait amener des guerres sanglantes; et la Suisse, dont nous avons constamment admiré la sagesse, ne put résister au torrent qui l'entraînait; partout la religion devait faire couler des ruisseaux de sang. Quelques cantons tinrent pour l'ancien ordre de choses; plusieurs acceptèrent la réforme , d'autres se partagèrent entre les deux sectes.

Toutefois, depuis l'affermissement de son indépendance par la paix de Westphalie , la Suisse était parvenue à maintenir son système de neutralité, au milieu des dissentions qui enflammaient l'Europe, et ce ne fut guère que vers le dixseptième siècle que des familles du canton de Schwitz, réfugiées à Zurich pour cause de religion, furent la cause des guerres qui éclatèrent alors, et durèrent pendant près d'un siècle entre les cantons protestans et les cantons catholiques; ces guerres intérieures remplissent tout le dix-septième siècle et le commencement du dix-huitième.

Du reste l'bistbire delà Suisse ne présente aucun événement important, jusqu'à la révolution qui fit des cantons suisses

3b'2 PRECIS DE L HISTOIRE

une république une et ifidlulsibh, à rimitation de celle de France.

Avant de retracer cet événement important, arrêtons un un moment nos regards sur la Constitution générale des cantons avant cette époque.

Constitution générale des treize Cantons.

La république des Suisses est constituée. Nous avons vu se former les liens qui unissent entre eux tous les can tons; nous avons étudié les lois particulières à cliacun de ces cantons ; nous pouvons maintenant jeter un coup - d'œil général sur l'ensemble du système politique qui les régit.

La république des Suisses est, selon l'expression de Montesquieu , une société de sociétés qui en font une nouvelle qui peut s'agrandir par de nouveaux associés. C'est la première fois que nous avons à présenter le tableau d'un semblable gouvernement.

Si l'on pouvait qualifier d'une manière absolue un gouvernement de bon ou de mauvais, abstraction faite de toutes les circonstances particulières qui peuvent le modifier; ce serait sans doute celui dont la forme tendrait à prévenir le plus grand nombre d'abus et d'inconvéniens ; or, dans le gouvernement fédératif , tous les inconvéniens qu'il est au pouvoir de la nature humaine de prévoir sont prévenus.

Chacun des petits Etats qui composent cette sorte de république se donnera nécessairement des lois plus en harmonie avec la position intérieure de chacun en particulier, que ne pourraient l'être celles qui ,' faites simultanément pour tous les Etats , les gouverneraient tous en masse, sans avoir égard aux mœurs, aux localités, aux 'besoins et aux ressources particulières de chaque Etat. 11 est bien difficile que la loi qui convient ^à une province a</ricole soit bonne pour wxiit province manufacturière; que celle qui convient à

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\ine ville manufacturière soit en harmonie avec les besoins d'une ville maritime : tous ces inconvéniens sont prévus dans la république fédérative ; elle jouit donc de la bonté du gouvernement intérieur de chaque Etat ; et à l'égard du dehors, elle a, par la force de l'association, tous les "avantages des grandes monarchies.

On pourrait dire beaucoup de choses sur la nature de cette institution que les publicistes ont encore très-peu étudiée; mais ce n'est pas ici le lieu d'apprécier le mérite des diverses formes de gouvernement; contentons-nous de les faire connaître.

Les lois publiques générales de la Suisse reposaient principalementjsur trois traités, celui de Sempack, de iSgS, fait entre les huit cantons, et qui réglait les articles relatifs à la guerre; la convention de Staiiz, et la paix à^Jraii^ conclue entre les cantons catholiques et les cantons protestans. De leurs dispositions combinées on peut conclure, i^quel'unioa helvétique était une alliance défensive perpétuelle entre treize puissances indépendantes, pourprotéger de leurs forces imies chacune d'elles en particulier; il en était autrement avant l'accord de Stanz. Toutefois les huit anciens cantons avaient des prérogatives que ne partagaient point les nouveaux; par exemple , ils étaient en droit de requérir l'assistance des cinq nouveaux cantons, s'ils voulaient faire la guerre à une puissance étrangère , sans leur communiquer le motif de leur résolution. Ceux-ci, au contraire, ne pouvaient entrer en hostilités sans le consentement de tous les confédérés; 2" que son but était de maintenir la paix et la bonne intelligence entre les Etats de l'association; 5^ que tout engagement pris séparément par Tun des cantons ne pouvait avoir d'effet s'il était incompatible avec les articles fondamentaux de l'union générale.

Ces principes et les intérêts publics du corps helvétique étaient discutés et fixés dans différentes Diètes: i°les Diètes seiierales ou assemblées des treize cantonSj et quelquefois aussi

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(le leurs alliés; 2^ les Diètes particulières, telles que celles des huit anciens cantons ; celles des cantons protestansou Conférences éçangéliques; celles des cantons catholiques ou Y Alliance d'or; enfin, celles des cantons particuhers, qui, outre leurpartàîaConfédération générale, avaient entre eux desalliances distinctes et plus étroites.

L'assemblée générale n'avait lieu que lorsqu'il s'agissait de traiter des affaires qui intéressaient tous les confédérés ; le dIus souvent elle n'était composée que des ambassadeurs des treize cantons envoyés pour traiter des affaires de la république. Dans les Diètes particulières, et lorsque les affaires ne regardaient qu'un certain nombre de cantons, ces cantons seuls envoyaient des ambaSiSadeurs. Les avis étaient recueillis selon le nombre des cantons et non d'après celui des ambassadeurs. Les Diètes étaient ordinairement assemblées parles magistrats de Zurich, qui déterminaient le temps et le lieu de l'assemblée. Si quelque canton croyait cette réunion nécessaire^ il pouvait requérir le canton de Zurich de faire cette convocation, mêmed'avertir les confédérés en casd'urgence.

Pour ce qui regarde les lois particulières à chaque canton, on a vu qu'elles présentaient trois formes de gouvernement bien distinctes. Les uns étaient purement démocratiques; tels qu'Uri, Schvvitz, Undervald,Glaris , Appenzelet même Zug; d'autres purement aristocratiques, comme Zurich, Baie et Schaffhouse; enfin, il y en avait quelques-uns qu'on pouvait regarder comme mixtes, tels sont Berne, Lucerne, Fribourof et Soleure. Toutefois ces derniers étaient ordinairement désignés sous le nom de cantons aristocratiques, quoiqu'ils présentassent de grandes différences dans la forme de leur gouvernement»

Dans les cantons forestiers, la souveraineté était exercée par tous leshabitans du canton indistinctement; ces cantons étaient divisés en un certain nombre de portions, où l'on choisissait en nombre égal les membres du conseil du canton, mais dont les attributions n'étaient pas tellement étendues que la sou-

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veraineté entière ne fût réservée à l'assemblée ou conseil général de tout le peuple rassemblé, comme nous l'avons déjà vu. Ici le magistrat suprême ou le chef du conseil portait lethve d'amman.

Î3ans les républiques tout-à-fait aristocratiques, au contraire, tout le peuple était divisé en deux classes, les nobles et les roturiers. Mais indépendamment de cette distinction, tous étaient distribués par compagnies ou corps de métiers, d'où l'on tirait les membres qui devaient entrer au conseil; nous avons vu de quelle manière et dans quelle proportion. Ici le principal magistrat de la république avait le titre de bourgmestre ou de consul.

Enfin, la troisième forme de gouvernement était celle où îa souveraineté se trouvait bien entre les mains des habitans des villes ; mais où ces habitans n'étaient point classés par tribus ou compagnies. On a vu la manière de. procéder dans ces républiques à la formation des conseils ; le président du conseil portait le titre d'avoyer.

Quelques mots maintenant sur les révolutions qui ont amené la Suisse au point où nous la voyons.

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