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Sur les Privilèges des Tailles et des Bourgeois,
Ceux qui ont fixé leur ctemeure dans une ville , sont obligés de prêter le serment de sujétion et de fidélité envers la personne de Sa Majesté. Celui qui fixe s* demeure dans une xilis , doit passer un écrit tenant lieu de serment ,
qu'il se soumet aux lois civiles , et qu'il s'oblige de porter les charges et offices de bourgeois.
J Celui qui n'est point inscrit dans la bourgeoisie, ne peut exercer aucun métier. Les nobles qui ont des maisons , jardins et places , dans les villes ou dans les faubourgs , soit qu'ils y demeurent ou qu'ils les louent, sont obligés de porter les mêmes charges et impôts que les bourgeois , pour ces maisons ou jardins, et si le noble veut vendre sa maison ou jardin, il doit l'annoncer au magistrat de la ville. Sont affranchis de tous impôts et services de bourgeois, ceux qui sont au service de Sa Majesté impériale , soit au militaire, soit au civil, qui sont employés dans la ville, qui y demeurent ou qui y viennent de temps en temps, pour leurs propres affaires, et qui n'exercent aucun métier. La maison qu'habitent le bourguemestre , 1 echevin et le président, est libre de logement excepté dans le cas de nécessité très-urgente; les bourgeois peuvent avoir des boutiques et des maisons dans la ville, pour y vendre et conserver leurs marchandises; les bourgeois peuvent naviguer partout librement , tant pour importer quu pour exporter les marchandises, comme bon leur semble. On fixera dans les villes des jours et des heures dans la semaine, pour tenir le marché; le magistrat de la ville fera arborer un pavillon : tant qu'il sera déployé, il sera défendu de vendre et d'acheter en gros : le pavillon abaissé, cette défense n'existera plus. Ce qui n'a pas été vendu, peut de rechef être ramené hors de la ville. Il y aura au moins une foire tous les ans dans les villes.
Les habitans des villes ont la permission de construire ou de faire venir d'autres pays des bateaux et navires, de les louer, entretenir, et de les renvoyer de rechef, chargés ou à vide.
Les habitons des villes' ont la permission de s'assembler en communauté,, pour l'élection des tribunaux, etc. , en hiver,* tous les trois ans, avec 1 agrément du gouverneur général ou gouverneur. Ils auront, s'ils veulent, une maison, un sceau aux armes de la ville, un écrivain et une caisse, formée par des contributions volontaires, et dont ils pourront disposer par un accord commun. L'assemblée ne sera responsable d'une faute eorflrmise par un de ses membres ; elle ne sera point obligée de comparaître devant un tribunal; mais un avocat défendra sa cause. Pour être admissible à tous les emplois, et avoir voix dans les assemblées, on
devra être âgé de vingt-cinq ans , et posséder un capital de cinquante roubles de rente. L'assemblée de la ville a le droit d'en exclure, jusqu'à ce qu'il se soit justifié, tout bourgeois qui a été condamné par la justice, ou qui est généralement reconnu pour avoir quelque vice évident qui le prive de la confiance. On tiendra dans chaque ville un registre, dans lequel seront inscrits tous les habitans, afin de procurer à chacun sa succession, du père au fils, au petitfils, etc. On y inscrira le nom de baptême et de famille de chaque habitant, qui possède quelque terre, maison, bâtiment, dans cette ville; celui qui est inscrit dans le corps des marchands, ou dans quelque maîtrise, ou qui tire sa subsistance de quelque métier. Toute autre personne , n'appartenant pas à la bourgeoisie , et ne devant pas jouir de ses prérogatives , ne sera pas inscrit dans le livre.
Ce registre sera divisé en six parties. Dans Ja première , on inscrira le nom et la condition des habitans effectifs : on comprend sous ce titre ceux qui possèdent dans une ville, une maison, bâtiment, terre, place, etc. Dans la seconde partie, on inscrira ceux qui sont compris dans les trois premiers corps des marchands. Le premier corps est de ceux qui déclarent depuis plus de 10 jusqu'à 5o,ooo roubles de capital : le second corps, depuis plus de 5 jusqu'à 10,000, et le troisième , depuis plus de 1,000 jusqu'à 5, 000 : le tout sans distinction d'âge ni de sexe. Un habitant, de quelque famille , condition ou profession qu'il soit, peut être inscrit dans le corps des marchands, en déclarant son capital. Dans la troisième partie, on comprendra ceux qui sont inscrits dans la maîtrise; on entend par là, les maîtres, compagnons et apprentifs de différens métiers, qui se sont fait inscrire dans la maîtrise de leurs métiers. Dans la quatrième partie, les étrangers, et ceux qui habitent d'autres villes: on comprend, sous ce nom, ceux qui viennent des villes russes, ou d'autres royaumes, et qui se sont fait inscrire dans le corps de métier.
Dans la cinquième partie, les bourgeois insignes: ce sont i° ceux qui ont passé successivement par toutes les charges ce la ville, s'en sont acquittés dignement, et ont obtenu un titre : 20 ceux qui ont fait leurs études, et peuvent produire des certificats par écrit de leurs connaissances, de la part des académies ou universités; 5° les artistes des beaux -arts, nommément les architectes, peintres, sculpteurs et compo^ tom. 11 r. 26
siteurs de musique, membres de l'académie, et qui apportent des témoignages sûrs de leurs connaissances et de leur capacité; 4° t°us ceux qui déclarent posséder un fonds de 5o,ooo roubles et au-delà, de quelque condition qu'ils soient; 5° les banquiers qui font des remises d'argent , et qui déclarent posséder un capital de 100 jusqu'à 200 mille roubles ; 6° ceux qui font le commerce en gros et n'ont point de boutique; y° des patrons de navires qui expédient, pour l'étranger, des vaisseaux qui leur appartiennent en propre. Dans la sixième, les bourgeois: on entend par là ceux qui se sont déjà établis dans une ville, ou qui y sont nés, qui ne sont point inscrits dans le registre; mais qui vivent de leur travail. Chaque famille , pour être inscrite dans le registre , doit produire les preuves de son état et situation en original, ou par une copie attestée. L'assemblée décidera ce que chaque famille inscrite doit verser dans la caisse; sans que cela puisse jamais aller au-delà décent roubles. Les bourgeois peuvent établir des métiers, et fabriquer toutes sortes detoffes. Celui qui déshonore un bourgeois par des paroles ou par quelque écrit, est tenu de lui payer autant que ce dernier par an dans la caisse et à la ville; et l'offenseur sera obligé de lui payer le double, s'il a donné un coup avec la main, sans avoir même employé aucune arme. Celui qui déshonore la femme, est obligé de donner le double de ce qu'il aurait donné au mari : si la femme paye elle-même quelques impôts, l'offenseur est obligé de lui donner le double de ce qu'elle et son mari payent: aux en fans du sexe, l'offenseur est tenu de payer quatre fois autant qu'aux parens : aux enfans en bas âge, la moitié dece qu'ilaurait donné au père : aux garçons, jusqu'à l'âge de dix - sept ans , l'offenseur payera autant que le père donne à la caisse et à la ville cette année.
Du premier décembre au premier janvier est l'époque du paiement de ceux qui sont inscrits dans le corps de métiers, qui payent un pour cent du capital qu'ils ont déclaré, et ne payent point de capitation. Les enfans de ceux qui sont inscrits , et qui ne sont point séparés de leurs parens , sont exempts de paiement. Le capital une fois énoncé selon la conscience, on ne recevra plus d'autre déclaration; si quelqu'un, inscrit dans le corps de métiers, fait une banqueroute par sa faute, il en sera exclu. Ceux qui sont inscrits dajîs ie premier corps de métiers, ont la permission d'aller
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fcû carrosse à deux chevaux : ils sont affranchis de toute punition corporelle: ils peuvent établir des fabriques, avoir des vaisseaux et des bateaux sur la mer, établir des fabriques, et des navires pour la navigation des fleuves. Les deux premiers corps peuvent faire toutes sortes de traités en gros et en détails. Ceux du troisième corps peuvent avoir des métiers, et fabriquer toutes sortes d'étoffes; avoir de petits batt- ix pour le transport sur les fleuves , tenir des hôtelleries, des bains et auberges pour les paysans, ils ne peuvent aller qu'en voiture à un cheval, tant en hiver qu'en été.
Ceux qui sont d'autres villes ou pays et d'une autre religion , ont la permission de l'exercer t les prêtres et les églises latines seront subordonnés à l'archevêque de la même religion qui réside à Mohilow. Ceux qui sont de la confession d'Ausbourg seront subordonnés, pour les affaires ecclésiastiques , à leur consistoire qui sera établi par S. M. I. dans sa résidence , ainsi que dans d'autres villes du gouvernement* Si cinq cents familles ou plus se fixent dans une ville, il est permis de partager les magistratures entre les Russes et les étrangers , c'est-à-dire, que le nombre des boUrguemestres et échevms russes restera le même, et on accordera aux étran* gers la permission d'en choisir autant parmi eux; ils seront ajoutés aux premiers, et jugeront les Russes en russe , et les étrangers dans leur langue, ce qui aura lieu aussi dans la maîtrise. Dans les villes où il y a des douanes, la justice des douanes sera composée de même, dans la même occurrence* Les étrangers fixés dans Une ville pourront en partir avec leur famille et leurs biens, en l'annonçant au magistrat de villes , en payant leurs dettes , et ensuite donnant à la ville les impôts de trois ans ; si quelqu'un part sans ces formalités, le magistrat fera publier son nom et son signalement, dans les gazettes , en avertissant le public de se défier de lui: les étrangers peuvent avoir des fabriques et manufactures* Les bourgeois insignes ont la permission d'aller en carosse à deux et quatre chevaux , d'avoir des maisons et des jardins dans les faubourgs; ils sont affranchis de punitions corporelles ; ils peuvent avoir toutes sortes de navires sur mer et sur les fleuves. Si le grand-père et le père ont conservé leur titre, le petit-fils aîné , après 1 âge de trente ans, s'il a une bonne conduite, peut demander la noblesse.
Il n'est défendu à personne de se faire inscrire comme marchand dans une ville; les marchands peuvent avoir des
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auberges, bains et gargottes pour les passans ; vendre des fruits et autres bagatelles dans la maison où ils demeurent, ainsi que des marchandises de leurs propres manufactures: ils ne peuvent aller en carosse ni avoir deux cheveux.
Revenus des villes. Les villes où il y a des douanes , soit des frontières ou pour les ports, auront le droit d'exiger des marchandises qui sortent, un pour cent, et deux pour cent sur celles qui entrent. Les villes où il y a une vente de boissons dont les revenus entrent dans la caisse de S. M. L, perçoivent, sur la somme du gain , un pour cent. Les biens d'un bourgeois qui meurt sans laisser d'héritiers, appartiennent à la ville : les revenus des moulins et pêcheries qu'on peut établir sur le territoire, appartiennent à la ville, ainsi que les amendes des marchands et des bourgeois; les revenus ne sont employés qu'aux dépenses légitimes de la1 file, qui sont: 1° l'entretien des magistrats et de tous les gens attachés au service delà ville; 2° l'entretien des écoles etautres établissemens; ,3° les bâtimens de la ville et leurs réparations. Il est permis aux villes d'établir des banques du surplus de leurs revenus , ou de les placer dans les banques publiques pour augmenter le capital: si les villes croyent utiles de faire quelque dépense qui surpasse leurs revenus, elles feront leurs représentations au gouvernement et attendront son autorisation ; elles donneront le compte de leurs revenus et de leurs dépenses à la trésorerie et en feront part au gouverneur: les habitans auront la liberté de former un conseil général de la ville, à la formation duquel tous les individus concourront chacun selon sa classe.
Donné à Saint-Pétersbourg, le 21 avril 1785.
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