ACTE DE SUCCESSION A LA COURONNE
Nota. Cet acte , signé le 4 janvier 1788 , lorsque Paul et Marie n'étaient encore que grand duc et grande duchesse ne fut publié qu en mai 1797.
Nous Paul, successeur au trône, zesarewitch et grand duc ; et nous Marie , ,son épouse, grande duchesse.
Au nom du père, du fils et du saint esprit , établissons , après une mûre réflexion, librement, de commun accord et d'une" tranquille résolution, le présent acte de succession , en vertu duquel, par affection pour la patrie et conformément aux lois de la nature, nous choisissons pour successeur au trône , après le décès de nous Paul , grand duc , notre fils aîné Alexandre; et, après lui, ses descendans mâles tant qu'il en existera. A leur extinction , la succession tombera à la branche de mon second fils; et s'il m'en venait encore d'autres, ils succéderaient toujours selon la primogéniture.
A l'extinction des derniers rejetons mâles de mes fils, le droit de succession reste dans la branche féminine du dernier monarque, comme à celle qui est le plus proche du trône , pour éviter les difficultés qui pourraient s'élever en transportant la succession d'une branche à l'autre; et ici l'on observera le même ordre, de manière que toujours les héritiers mâles soient préférés aux femmes , avec cette condition expresse que jamais l'héritière féminine ne perde son droit de régner, puisque c'est d'elle que provient le droit immédiat à la succession.
Après la totale extinction de toute la branche, le droit de succession passe aux successeurs féminins de mon fils aîné; parmi ceux-là, il parvient d'abord à la plus proche parente du dernier monarque de mon fils aîné; à leur défaut, la personne masculine ou féminine qui le remplace en sera susceptible, cependant avec cette observation, que les hommes aurontla préférence sur les femmes suivant le droijt de succession.
Si cette branche venait aussi à s'éteindre , la succession passera dans le même ordre à la branche féminine de mes autres fils ? ensuite à la branche de ma fille aînée ; d'abord
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à ses héritiers mâles, ensuite aux femmes, toujours dans le même ordre qui est prescrit pourles successeurs de mes fils. A l'extinction âea successeurs masculins ou féminins de ma fille aînée , le même droit tombera sur les héritiers des deux sexes de ma seconde fille, et ainsi du reste; bien entendu que quand même la sœur cadette aurait des filles , elle ne priverait pas son aînée du droit de succession , quoiqu'elle ne fut pas mariée , car elle pourrait encore se marier et avoir des enfans ; le plus jeune des frères passerait toujours avant l'aînée de ses sœurs.
Exposant ainsi les règles de la future succession , il faut aussi en indiquer les raisons»
Elles sont les suivantes :
1° Afin que l'empereur ne soit jamais sans héritiers ;
2° Que l'héritier soit toujours déterminé et conforme à ]a loi;
3° Que jamais il ne puisse s'élever le moindre doute sur celui à qui est dû le trône;
4° Qu'on puisse de cette manière conserver le droit de succession aux diverses branches , sans blesser les droits naturels , et pour prévenir les difficultés qui pourraient sur-» venir en transportant la succession d'une branche à l'autre. Pour completter la présente loi de succession, il faut observer ce qui suit :
Si le cas arrivait que le droit de succession tombât sur une personne du sexe féminin occupant un trône étranger, elle sera obligée de choisir une religion et un trône , en renonçant pour elle et pour ses descendans à l'autre religion et trône, par la raison que les empereurs de la Russie sont aussi les chefs de l'église.
Se refuse-t-on à la renonciation d'une religion étrangère? alors la succession tombe à la personne la plus proche, selon l'ordre ci-dessus arrêté.
Tous, en montant sur le trône et se faisant couronner > jureront 1 observation de cette présente loi :
Si le droit de succéder tombe sur une personne du sexe, ou déjà mariée, ou encore fille, son mari n'est pas pourcela monarque. Il n'obtiendra d'autres honneurs que ceux qu'on accorde aux femmes des empereurs; et, hors \&s titres, il jouira des mêmes prérogatives qu'elles.
Les mariages, sans la permission du souverain , seront 4é* darési contraires aux lois*
Le cas arrivant que la succession tombât sur un mineur , Perdre et la tranquillité de l'état exigent une régence et tutelle jusqu'à sa majorité.
Cette majorité, tant pour la personne masculine que pour celle du sexe, est fixée à l'âge de 16 ans, afin d'abréger la régence.
Si le dernier monarque n'avait pas nommé de régent et de tuteur, ainsi qu'il en a le droit incontestable, alors la régence et la tutelle du jeune monarque sont dévolues à son père ou à sa mère, à l'exclusion des beaux-pères et des belles-mères : à leur défaut , le parent le plus procbe , de l'un ou de l'autre sexe, jouira de cet honneur.
Pour les autres personnes de la famille régnante, la majorité ne commencera , pour chaque sexe , qu'à 20 ans.
Toute incapacité , jugée par la loi , exclut de la régence; par exemple, les absences momentanées de l'esprit, et une convolation des veuves à de secondes noces pendant la durée de la régenjce et de la tutelle.
Il sera adjoint au régent un conseil de régence; et ainsi que le conseil ne peut avoir lieu sans le régent, de même le régent ne saurait être sans le conseil qui, au reste, ne peut se mêler de la tutelle.
Ce conseil sera composé de dix personnes de la première classe, au choix du régent, avec la faculté de les changer au besoin.
Toutes les affaires soumises à la décision du monarque seront rapportées au conseil de régence, ainsi que celles qui seront adressées directement à lui ou au conseil*
Les personnes masculines de la famille régnante , si le régent en fait choix, peuvent assister au conseil de régence, mais non avant avant leur majorité, sans faire nombre des dix membres qui le composent.
Dans le cas où le monarque défunt n'aurait pas fait de dispositions précises, le régent est libre dans le choix des. conseillers et de leurs attributions; car c'est lui qui jugera le mieux les hommes et les circonstances.
Telle est la dette sacrée que nous devions au repos de l'empire, qui se fonde sur les lois immuables delà succession, ainsi que tout être bien pensant en est convancu.
Nous désirons que cet acte puisse prouver à l'univers entier notre affection sincère à la patrie, notre amouK
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conjugal, notre concorde, et l'attachement intarissable a
nos enfans et à leurs descendans.
En foi de quoi nous avons signé cet acte solennel et accompagné du sceau de nos armes,
A Saint-Pétersbourg , le 4 janvier 1 788.
Paul, Marie.
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