‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 35 sur 118 · Nul ne peut être arrêté que d'après la loi · texte numérisé non relu

Nul ne peut être arrêté que d'après la loi

Nui ne peut être jugé ou condamné que par le juge reconnu par la constitution ou la loi, et qu'après avoir été cité, conformément à ce qu'elles prescrivent, et avoir obtenu tous les moyens de défense qu'elles déterminent.

8. Tout citoyen doit être entendu dans les trois jours, après avoir été remis entre les mains de son juge naturel.

La communication des motifs de son arrestation ne peut lui être refusée: la loi détermine la punition du juge qui contrevient à ces dispositions.

Si 1 interrogatoire et les motifs de l'arrestation n'ont pas été communiqués dans le temps prescrit ci-dessus, le détenu est relâché de droit et sans aucun retard.

9. Toute sévérité inutile à la garde des prisonniers est interdite.

Toutes voies de violence pour les forcer à des aveux , sont abolies.

10. Chaque citoyen a le droit d'adresser par écrit des demandes et des propositions aux autorités compétentes , pourvu qu'elles soient signées individuellement; hors ce cas, elles ne peuvent être faites que par les corps constitués par la loi, et ne doivent porter que sur les objets qui ont rapport aux fonctions qu'ils remplissent.

11. Toutes les sociétés religieuses, qui reconnaissant un Etre suprême et lui rendant hommage, tendent à favoriser la vertu et les bonnes mœurs , sont également protégées par la loi.

Chaque société religieuse professe publiquement ses opi-

nions, et accorde un libre accès aux lieux consacrés à

l'exercice de son culte.

12. Chaque chef de famille et chaque personne indépendante (de l'un et de l'autre sexe) , ayant atteint l'âge de 14 ans, se fait inscrire dans l'une de ces sociétés religieuses

qu'ils peuvent quitter librement pour entrer dans une autre.

Chaque société requiert de ses membres une contribution annuelle pour l'entretien de ses ministres et de ses propriétés.

Néanmoins cette contribution ne pourra jamais excéder la somme stipulée à cet effet par la loi.

i3. Toute société religieuse quelconque reste irrévocablement en possession de ce qu'elle possédait au commencement de ce siècle. .

i4« A aucune d'elles ne peuvent être attachés des droits civils exclusifs.

Les docteurs, ministres et serviteurs ecclésiastiques de la religion réformée, ci-devant dominante, qui, étant salariés ou pensionnés par les caisses publiques, sont actuellement en exercice, continueront à jouir de leurs traitemens et pensions, jusqu'à l'exécution entière des dispositions prescrites par l'article 12.

i5. Toutes les lois et dispositions qui, depuis le commencement de Tannée 1795, ont dérogé à la valeur des propriétés ou possessions acquises légitimement 3 sont sujettes à revision.

Quiconque a été lésé par ces lois, peut s'adresser à la régence d'état qui, selon l'exigence des cas, propose au corps législatif, ou le rapport delà loi, ou sa révision, ou une indemnité juste et convenable.

16. La féodalité est abolie; tous les fiefs sont déclarés allodiaux.

La loi pourvoit au dédommagement des possesseurs seigneuriaux.

17. Le peuple batave veut que la garde nationale, établie pour assurer la liberté et le maintien de l'indépendance nationale , soit encouragée par tous les moyens convenables.

Nul citoyen faisant partie de cette garde, n'est obligé de servir hors du territoire de la république.

II n'est tenu à aucun service hors de son département, sans un décret du corps législatif , et seulement dans le cas d'une attaque de l'ennemi.

DE HOLLANDE. Ï2l)

Le service actif de la garde nationale dans chaque département est déterminé ultérieurement par la loi.

18. Les mêmes espèces de monnaie seront battues et auront cours dans toute la république sur le pied et au titre que la loi établira.

Les poids et mesures déjà connus dans la république, seront uniformément réglés.

La loi fixera le mode et l'époque où cette disposition devra recevoir son exécution.

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