‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 37 sur 118 · TOME III. g · texte numérisé non relu

TOME III. g

l3o CONSTITUTION

Toutes les affaires relatives au pilotage sont également ûe son ressort.

Le conseil se conforme aux«réglemens arrêtés par la régence cletat et approuvés par le corps-législatif.

45. La régence detat veille pareillement aux progrès des arts , des sciences , de l'éducation , de l'agriculture et des fabriques, et institue l'établissement qu'elle juge le plus propre à atteindre ce but.

46*. Il y a une cbambre des comptes composée de neuf membres, à la nomination du corps-législatif. „ Elle est chargée de recevoir et de liquider annuellement les comptes des différons départemens de l'Etat, de se faire délivrer par tous les comptables dés états en bonne et due forme de leurs dépenses diverses.

Elle se conforme , dans sa gestion , aux instructions qu'elle reçoit de la régence d'état; et qui ont été approuvées par le corps- législatif.

Un de ses membres termine chaque année ses fonctions 5 le sort règle l'ordre de sortie.

En cas de vacance la chambre présente une liste de cinq personnes à la régence d'état, qui la réduit à trois, entre lesquels le corps-législatif choisit définitivement.

47. Il est établi deux conseils d'administration particulière pour le commerce, et les possessions de la république dans les deux Indes.

Celui des Indes- Orientales est composé de neuf membres , celui des Indes-Occidentales de cinq.

Ils sont l'un et l'autre subordonnés à la régence d'état.

Ils sont chargés de 1 administration particulière des re- Tenus des possessions de leur ressort respectif: si ces revenus ne couvrent pas la dépense, il y est suppléé par la caisse nationale dans laquelle ils versent l'excédent, s'il y en a.

Ils surveillent l'administration de la police et de la justice dans lesdites possessions, arrêtent les dispositions nécessaires à leur défense , lorsqu'il n'y a pas été directement pourvu par la régence.

Ils sont responsables vis-à-vis d'elle, et lui présentent, chaque année , l'état de leur recette et de leur dépense , appuyé de toutes les pièces de comptabilité qui en justifient-

48. L'administration intérieure et les lois relatives aux colonies sont fixées, pour elles, par leurs chartes respec. tives.

Elles demeurentréunies dans la république, sous un seul et unique gouvernement général ; tous octrois particuliers

sont abrogés.

Du pouvoir législatif.

49- Le corps-législatif est composé de 35 membres nommés pour la première fois par le gouvernement , dans les huit premiers jours de son installation.

5o. Douze d'entre eux choisis à la pluralité des voix, pour le temps d'une session ordinaire ou extraordinaire , discutent les lois proposées.

Les discussions, sur tous les projets présentés dans la première semaine d'une session ordinaire, doivent être terminées, au plus tard , le dernier jour de la session, c'est-àdire le 3o mai ou le i5 décembre.

Lors des convocations extraordinaires, les propositions qui y ont donné lieu doivent être arrêtées avant la séparation du corps-législatif, et au plus tard dans un mois.

Les membres du corps-législatif prononcent par oui ou par non sur les projets qui leur sont présentés.

Ces projets peuvent toujours être retirés pendant le cours de la discussion.

5i. Si le projet est rejeté, la régence d'état députe, lorsqu'elle le juge nécessaire, trois de ses membres vers le corpslégislatif, pour exposer et défendre les motifs de son vœu ; si lé corps législatif persiste dans son rejet, le projet ne peut plus être reproduit.

52. Dans ce cas, le refus du corps-législatif doit être motivé ; la régence conserve le droit de présenter un autre projet.

53. Au corps-législatif seul appartient de dispenser des lois et d'accorder des lettres de rémission et de grâce, après avoir pris l'avis de la haute-cour nationale.

54. Le corps-législatif s'assemble ordinairement deux fois par an, depuis le i5 avril jusqu'au 1er. juin, et depuis le i5 octobre jusqu'au i5 décembre.

11 s'assemble extraordinairement aussi souvent qu'il le juge convenable, ou qu'il y est convoqué par le gouvernement.

Il tient ses séances dans le même lieu que la régence d'état.

Il est renouvelé par tiers, le 1er. juin de chaque année.

Le premier renouvellement aura lieu en 1802.

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Le traitement des membres du corps-législatif est fixé à 4ooo florins.

Pour être membre du corps-législatif, il faut être âgé de trente ans au moins, et réunir en outre les qualités requises, par l'article 29, des membres du gouvernement.

55. La loi détermine le mode de 1 élection et du remplacement de ses membres*

Des finances.

56. Les dettes et obligations contractées , non-seulement par la généralité et en son nom , mais encore au nom de diverses provinces, des trois quartiers de la Gueldre, du pays de Drenthe, du Brabant Batave et de la Compagnie des Indes-Orientales, sont déclarées dettes et obligations nationales.

Les contrats de rentes, obligations, récipissés, ou tous autres actes obligatoires, seront échangés, le plus tôt possible, contre des obi: gai ions nationales., sans déduction quelconque de capitaux ou d'intérêts.

57. Les impositions actuellement existantes sont maintenues sur le même pied , dans chacune des ci-devant provinces.

Néanmoins, les lois et ordonnances y relatives seront sujettes à révision , et ces impositions pourront être supprimées et remplacées par d'autres impositions également générales.

Quanta celles qui sont établies pour subvenir aux dépenses départementales, les administrations de département pourront les modérer ou les étendre, en raison des besoins de leurs administrés.

58. La loi détermine celles des impositions actuellement en vigueur qui doivent être affectées à 1 acquit des dépenses générales du gouvernement de la république, et celles qui sont abandonnées aux administrations départementales, pour subvenir aux dépenses particulières à chaque département.

Toutes les fois que ces impositions ne sont pas reconnues suffisantes, chaque administration départementale a le droit d'en établir de nouvelles, d'après le mode qu'elle juge le mieux adapté aux intérêts de ses administrés, pourvu cependant que le corps-législatif en ait sanctionné l'établissement sur la proposition de la régence détat.

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Cette sanction ne peut être refusée qu'autant que, par leur nature, ou par le mode de leur perception , elles pourraient nuire au recouvrement des impositions générales, ou bien en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article 66.

Lorsque les revenus fixes de la trésorerie nationale ne peuvent suffire aux paiemens annuels ordinaires, la loi autorise, conformément à l'article 4° » ^a répartition de nouveaux impôts sur tous les habitans de la république , proportionnellement à leurs revenus*

5g. Chaque année , au plus tard le ^.novembre, la régence d'état présente au corps-législatif l'état des dépenses pour l'année suivante et les moyens d'y faire face-

Cet état ne comprend pas les sommes accordées annuellement pour dépenses secrètes. La régence en forme l'objet de pétitions séparées au corps-législatif, qui y fait droit en séance publique, au plus tard le i5 décembre, après avoir délibéré pendant quatre semaines en comité secret, et avoir pris , auprès de la régence , tous les renseignemens qui lui paraissent convenables.

60. Les pétitions extraordinaires présentées au corps-législatif peuvent être également, pendant quinze jours, l'objet de ses délibérations secrètes, après lequel temps la discussion est rendue publique, et doit être terminée dans l'espace de huit jours.

61. La régence présente au corps-législatif, avec l'état mentionné par l'article ôo,, celui de toutes les recettes et dépenses de la trésorerie nationale pendant l'année précédente.

Elle y ajoute la déclaration souscrite par tousses membres d'avoir employé , pour le plus grand avantage de la république , les deniers à elîe accordés pour dépenses secrètes.

Des administratio/LS départementales»

G2r Chaque administration départementale est composée, eu égard à la population du département , de sept personnes au moins, et de quinze au plus, domiciliées dans le département , et soumises aux mêmes conditions d'éligibilité que les membres du corps-législatif.

La loi fixe , conformément à l'article 22 , le mode de leur élection et de leur sortie.

En attendant qu'elle reçoive son exécution , les adminis-

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trations seront maintenues sur le pied où elles'sont présentement établies.

63. La régence d'état nomme dans chaque département «ne commission qu'elle charge de faire un règlement pour l'administration centrale, d'après les dispositions de l'article précédent.

Ces réglemens sont envoyés, dans les deux mois qui suivent l'installation des commissions, à la régence, qui examine avec soin s'ils ne renferment rien de contraire à la constitution ou à l'intérêt de chaque département en particulier.

Ils sont aussi soumis à l'approbation des citoyens actifs des départemens respectifs.

64. La régence décide sur toutes les contestations entre les membres de divers départemens, ainsi qu'entre ceux d'un même département et entre eux et les communes.

65. Chaque département règle les dépenses de son administration intérieure, évalue le montant des frais de justice et de pôîïc'e , en tant qu'ils ne doivent pas être supportés par ies caisses particulières des communes ;

Arrête les dépenses nécessaires pour l'entretien des édifices publics, des digues, des écluses , etc.

Dans le cas d'événemens funestes et imprévus, elle en donne avis à la régence d'état , et demande que les secours nécessaires lui soient fournis par la caisse nationale.

Gô. Les administrations^ é^partementales présentent, chaque année, au gouvernement, 1 état des besoins ordinaires de leurs départemens,* et lui indiquent celles des impositions actuellement existantes dont le produit devait être versé dans la caisse de leur département, et être considérées parla suite comme impositions départementales.

Si ces taxes ne sont pas jugées suffisantes, elles en proposent de nouvelles, conformément à l'article 58, bien entendu quelles ont soin de ne point les établir sur les objets importés ou exportés de département à département et de ne point exiger sur les productions du soi ou de l'industrie d'un autre département, une taxe plus forteque celle imposée dans ce même département.

67. Pour subvenir à des dépenses extraordinaires, et dans des cas urgens, les administrations départementales peuvent, avec l'approbation du gouvernement et la sanction du corpslégislatif, contracter des emprunts, en affectant en même-

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temps des fonds particuliers à rextincttbix'delâ'îdette et au paiement des intérêts.

68. Aux administrations départementales , est dévolue la nomination des tribunaux, des fonctionnaires publics eç autres employés subalternes nécessaires à l'administration de leur département.

Elles surveillent les réparations des digues , canaux , écluses, chemins, etc., dont l'entretien doit être au compte des communes, des collèges, ou des particuliers.

69. Elles veillent à ce que les travaux qu'elles autorisent (ou qui sont arrêtés par les collèges spécialement chargés de

vleur direction) pour l'entretien des canaux, rivières et embouchures des fleuves, ne puissent nuire aux Labitans desautres départemens , et suivent à cet égard les instructions du gouvernement, à qui elles communiquent les plans qui ont été arrêtés.

70. Les administrations départementales assurent, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, l'exécution des ordres, soit directs, soit indirects > du gouvernement et sont responsables.

71. Elles ont la direction de tout ce qui concerne la police intérieure de leur département, leur économie, leurs finances, et peuvent, à cet égard , faire des réglemeus , rendre des ordonnances , pourvu toute fois que leurs dispositions ne soient pas contraires à celles des lois générales.

Elles accordent, selon l'exigeance des cas, des lettres de venia œtatis à des mineurs.

72. Elles veillent à ce que les administrations communales, dont il sera parlé ci-après ^soient promptement établies, d'une manière stable et convenable.

Des administrations communales,

73. Il n'est procédé à aucune nouvelle division des départemens ou des arrondissemens en communes, que du consentement et à la sollicitation des intéressés,

Chaque ville, district ou village a sa propre administration communale , établie sur le plan qu'elle a elle-même présenté à l'approbation de l'administration départementale , pourvu qu'il soit basé sur les principes de l'élection populaire et de l'amovibilité périodique.

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