‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 38 sur 118 · Chaque commune soigne elle-même ses intérêts do · texte numérisé non relu

Chaque commune soigne elle-même ses intérêts do

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mestiques, et arrête toutes les dispositions locale squ'ellejuge tendre à son avantage.

75. Elle nepeut établir d'impositions locales, que de concert avec les députés de la commune, choisis d'après un règlement approuvé par l'administration départementale.

Ces impositions doivent être consenties par l'administration départementale, et ne peuvent charger les objets de transit, d'exportation ou d'importation, ni les productions du sol et de l'industrie des autres villes et villages, au-delà de la taxe que ces mêmes objets supportent dans le lieu même où l'importation locale se perçoit.

76. Les membres des municipalités ne peuvent, sous aucun prétexte, être cités, suspendus ou déposés par l'administration départementale.

En cas de négligence dans l'exercice de leurs fonctions , ils sont jugés par la haute cour nationale.

Du pouvoir judiciaire.

77. Le pouvoir judiciaire est exercé par des juges établis par Sa constitution, ou conformément à ses principes.

78. Les juges et accusateurs publics du même tribunal ne peuvent être; à l'époque de leur entrée en fonctioriS, parens ou alliés jusqu'au troisième degré.

Nul ne peut exercer les fonctions de juge, s'il n'est citoyen actif, et n'a 25 ans accomplis.

79. Tous les juges sont tenus, s'ils en sont requis , de s'assister mutuellement pour 1 exécution de leurs jugemens et sentences respectives, ainsi que de faire droit aux demandes connues sous le nom de lettres rèquisitoriales ;

En cas de différend à cetégard, ou sur des questions relatives à sa juridiction , la cour de justice départementale prononce si les parties sont toutes de son ressort; autrement I affaire est instruite par la haute cour nationale.

80. Dans lesaffaires criminelles, la sentence dénnitiverendue contre un accusé est nulle , si le délit n'y est pas exprimé.

Toutes les sentences et arrêts sont prononcés les portes ouvertes.

La confiscation des biens n'a jamais lieu.

Dans toute la république, la justice se rend au nom du peuple bat ave.

81. Les tribunaux des ci-devant provinces conservent leurs jurisdictions actuelles.

Les départemens dans lesquels il n'y a point de cour de justice peuvent en établir, d'après le mode qu'ils présentent au gouvernement, et que ie corps législatif sanctionne.

82. Le plan de l'organisation des tribunaux' inférieurs, placés dans les différentes communes, est communiqué par les administrations communales à celles de leurs départemens respectifs qui veillent à ce que ces tribunaux soient, autant que faire se peut, établis sur le même pied.

85. La manière de procéder, tant par devant la haute cour que par devant le tribunal militaire (dont il sera fait mention ci-après) , le conseil maritime, ies cours de justice des départemenSjet autres tribunaux inférieurs , est réglée par la loi.

84- Le gouvernement , après avoir pris lavis de la haute cour de justice, présente, dans le plus court délai possible, à la sanction du corps législatif, un code de lois civiles et criminelles.

85. Si l'introduction de ce code nécessite une autre organisation du pouvoir judiciaire, la proposition, appuyée de considérations adressées à ce sujet par les administrations départementales , pourra en être faite par la régence d'état au corps législatif.

86. Les militaires de toutes armes et les marins ne sont soumis à la jurisdiction civile , que dans leurs affaires civiles et les délits communs.

87. H y a un tribunal militaire suprême établi pour juger les troupes de terre et de mer, sur l'accusation de deux procureurs fiscaux.

Il est composé d'un nombre égal d'officiers de marine, d'officiers de terre et de jurisconsultes. La loi stipule les ordonnances et les réglemens d'après lesquels ils sont constitués et doivent prononcer les jugemens.

Les membres de ce tribunal et les procureurs fiscaux sont nommés par le gouvernement.

88. La loi établit la manière de procéder en cas de fraude ou de contravention aux impôts.

De la cour de justice nationale,

89. Cette cour est composée de neuf membres, lesquels, immédiatement après l'installation du corps législatif, se-

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ront nommés et installés à la pluralité absolue, par c*iuq membres de ce corps désignés par lui et par le président , et cinq membres de la régence commis également à cet eitet.

90. Les membres de la cour de justice nationale conservent leurs fonctions toute leur vie. Ils doivent posséder toutes les qualités requises par l'article 29 pour les membres de la régence d'état.

En cas de vacance, ils forment une liste de deux personnes auxquelles la régence en adjoint deux autres. De ces quatre personnes le corps législatif en choisit une.

91. La haute cour de justice nationale connaît de tous les délits commis par les membres du corps législatif, de la régence d'état et de tous autres hauts fonctionnaires publics , dans l'exercice de leurs fondions, mêmeaprès qu'ils ont cessé de les exercer; en un mot, de tous les faits qui auraient pu les rendre criminels pendant leur administration.

92. Elle prononce dans toutes les causes où la république est directement intéressée comme partie.

93. Elle exerce une surveillance spéciale sur les cours de justice et les tribunaux de la république batave.

Elle peut suspendre ou casser leurs sentences et leurs procédures, en tant quelles sont contraires aux lois relatives à l'administration de la justice et à la forme prescrite.

Si elle trouve qu'il y a lieu à accusation , elle peut charger l'accusateur public de faire valoir les droits du peuple: cependant elle n'est jamais compétente à connaître du fonds des affaires.

p4« f y a appel, à cette cour, de tous les jugemens rendus dans des causes qui ont été portées, en première instance, aux cours de justice dépirtemenrales , en suivant à cet égard la marche tracée par la loi , relativement à la forme générale des procédures.

c>5. Elle né prononce jamais de sentences définitives qu'il n'y ait au moins sept de ses membres présens.

96. Elle accorde sursis de paiement, lettres de sûreté de corps, et généralemeut toutes dispenses, conformément à l'autorisation qu'elle reçoit à cet effet du corps -législatif , excepté les dispenses dage ou lettres de venia œtatis , qui, par' l'article 71 , sont attribuées aux administrations départementales.

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