‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 39 sur 118 · îl peut y avoir révision de ses sentences, sauf leca s · texte numérisé non relu

îl peut y avoir révision de ses sentences, sauf leca s

où, en matière criminelle, les demandes de l'accusateur public n'ont pas été admises.

Les réviseurs adjoints sont tirés des cours de justice départementales.

La loi détermine dans quel cas il peut y avoir révision , le nombre des réviseurs adjoints, et l'ordre général à observer dans la procédure.

98. L'accusateur public ou le procureur-général près la cour de justice nationale, ainsi que les procureurs-généraux près les cours de justice départementales, sont choisis par la régence d'état sur une liste de trois personnes, formée par la cour de justice nationale et les administrations départementales respectives.

99. Outre l'accusateur public ordinaire, il est placé près de la haute-cour, trois procureurs nationaux ou syndics, qui, pour la première fois, sont nommés de la même manière qu'il est prescrit par l'article 89 , relativement au choix des membres de la haute- cour de justice: ils doivent être docteurs en droit, et réunir, en outre, toutes les qualités requises par l'article 29.

Ces trois personnes forment le \syndicat national. En cas de vacance, la cour de justice nationale présente une liste de trois personnes, parmi lesquelles le corps-législatif choisit le nouveau syndic.

Le syndicat national surveille tous les collèges et magistratures, les autorités constituées nationales , départementales, ou autres inférieures, les tribunaux et les fonctionnaires publics quelconques.

11 veille à ce qu'il ne se pratique rien de contraire à la constitution ou aux lois établies ; il accueille toutes les plaintes qui lui sont adressées à cet égard , afin d'en informer d'office. S'il trouve qu'il y a matière à accusation , il dresse sa plainte , la fait valoir devant la cour de justice nationale , qui juge sans appel , dans le cas où l'accusé est absous ; mais s'il est condamné , l'affaire est revue , s'il le désire , par la cour de justice nationale avec adjonction de quatre membres tirés des cours de justice que le condamné aura désignées lui-même.

Les accusés peuvent faire défendre leurs causes , tant en première instance qu'en révision , par tels avoués qu'ils peuvent choisir. Le pouvoir et l'autorité d'un accusé sont suspendus du moment même que la plainte est intentée contre

lui, excepté si l'accusation est dirigée contre un membre cîu

corps-législatif ou de la régence d'état.

100. Celui qui obéit aux ordres d'un accusé, soit magis-* trat, collège ou fonctionnaire public, à l'exception des deux seuls corps ci-dessus nommés , se rend coupable de hautetrahison.

101. Le syndicat n'exerce aucun pouvoir; il ne peut faire arrêter personne sans y être autorisé par la cour de justice nationale , excepté seulement dans le cas où quelque autorité , ou fonctionnaire public, ou quelques particuliers sont pris sur le fait, au moment même où ils sont prêts de mettre à exécution quelque trame ourdie par eux contre la sûreté de l'État, ou contre la constitution.

Mais, dans ce cas, les motifs de l'arrestation doivent être immédiatement communiqués à la cour de justice nationale, qui en connaît et confirme ensuite l'arrestation r ou met les prévenus hors de cour.

Les dispositions du présent article ne sont point applicables au corps-législatif, non plus qu'à la régence d'état.

102. Le syndicat peut accuser ses propres membres. io3. La cour de justice nationale surveille le syndicat et

ses membres; et en cas de malversation , de concussion ou de tout autre délit dans l'exercice de leur charge, comme de produire de fausses pièces, d'acheter des témoins, d'altérer ou de négliger quelque plainte formée ou des moyens de défense , etc. , elle forme un tribunal de neuf membres choisis dans les différentes cours de justice départementales , par devant lequel elle fait exposer sa plainte par des procureurs qu'elle nomme à cet effet.

104. La cour de justice nationale réside dans le même lieu que la régence d'état.

io5. En cas de doute ou de différend sur le véritable sens de quelque article de l'acte constitutionnel , le collège qui s'y trouve intéressé en donne connaissance à la cour de justice nationale : si elle juge que la lettre de la constitution n'est point parfaitement claire, elle en écrit au corps-législatif , ainsi qu'à la régence d'état, afin qu'ils nomment l'un et l'autre neuf membres qui, réunis à ceux de la cour de justice elle-même, composent une assemblée de vingt-sept personnes. Cette assemblée prend séance par rang d'âge, présidée par le président de la cour nationale, qui expose

DE HOLLANDE. lfyt

clairement l'objet de la difficulté , et fait prononcer à la pluralité des suffrages.

Si l'assemblée ne croit pas que la difficulté puisse être éclaircie par elle, la proposition est renvoyée parla régence d'état , à la décision des citoyens actifs.

106. Aussitôt que le peuple batave aura accepté la présente constitution , et qu'elle aura été proclamée , le directoire exécutif nommera sept membres de la régence d'état, et les convoquera dans la quinzaine, à un jour nommé, dans le lieu de sa résidence : ceux-ci choisiront sur le champ leurs collègues , et donneront connaissance de leur choix au directoire exécutif, pour qu'il les convoque également dans le plus court délai possible , afin de pouvoir procéder à l'installation de la régence d'état.

Le régence étant contituée , elle en donne connaissance au corps représentatif et au directoire exécutif. Ces deux collèges se dissolvent aussitôt après avoir reçu cette notification.

Serment des membres du corps-législatif.

Je promets solennellement que comme membre du corpslégislatif, et conformément à l'acte constitutionnel , j'aiderai de tout mon pouvoir à soutenir les intérêts du peuple batave, ainsi qu'à maintenir ses droits , et que je m'acquitterai sincèrement et avec zèle de tous les devoirs qui me sont imposés sous ce rapport, sans m'en départir jamais pour quelque considération que ce puisse être , faveur ou disgrâce , promesses ou présens, ou tout autre chose ; je promets également que je ne concourrai d'aucune manière, ni ne prendrai aucune part à toute résolution ou projet qui tendrait à introduire des dignités héréditaires , ou s'écarterait des principes d'un gouvernement populaire représentatif.

Serment des membres de la régence-d'état.

Je promets solennellement que, comme membre de la régence-d'état, conformément à la constitution et au pouvoir qui m'a été confié , j'aiderai de tout mon pouvoir à soutenir les intérêts du peuple batave, à défendre ses droits, son rang et sa dignité, à consolider, maintenir et assurer l'indépendance de la république et la liberté des citoyens; que je m'acquitterai sincèrement et avec zèle de tous les devoirs qui me sont imposés sous ce rapport, sans m'en départir ja-

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mais , pour quelque considération que ce puisse être, faveur ou disgrâce, promesses ou présens, ou tout autre chose; et que je n'aiderai jamais, en aucune manière , à former et à arrêter quelque projet qui s'écarterait des principes de la constitution, tendrait à introduire des dignités héréditaires, ou serait contraire à un gouvernement populaire représentatif; et de plus, que si je viens à avoir connaissance de quelque entreprise de ce genre, je m'y .opposerai et tâcherai de l'empêcher par tous les moyens qui me sont confiés.

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Nota. La constitution publiée en 1801 , régit la république Batave jusqu'en i8o5; à cette époque, elle fut, nous ne dirons pas abrogée, mais simplement modifiée par une constitution nouvelle ; en sorte qu'elle dût toujours être considérée comme la base du système constitutif de la république ; nous croyons donc pouvoir nous contenter d'analiser ici les dispositions du nouvel acte qui modifia celui de 1801; et cela avec d'autant plus de raison que la constitution nouvelle n'eut qu'une existence de quelques mois; nous allons donner l'analyse de cette loi , aussi succintement qu'il nous sera possible.

La nouvelle constitution était divisée en 87 articles ; les articles de 1 à 9 , étaient consacrés à des dispositions générales.

Les suivans déterminaient la division de la république en huit départemens comme le par passé; le droit de voter est réglé comme par la constitution précédente ; le clergé d'aucune croyance ne peut remplir d'emploi public; les militaires ne. peuvent voler que dans le lieu de leur domicile, autre que celui de leur garnison.

Les art. de i 5 à 37, traitent du corps -législatif ; cette assemblée exerce avec le grand pensionnaire , créé par cette constitution , le pouvoir suprême. Le corps -législatif se compose de dix-neuf membres élus pour trois ans et nommés par les administrations des départemens , savoir : sept pour la Hollande , un pour la Zéelande , un pour Ctrecht et deux pour chacun des autres départemens.

Les députés doivent être citoyens , avoir droit de voter, avoir plus de trente ans, être nés dans l'un des huit départemens, ou dans les colonies de l'Etat, et avoir résidé pendant six ans dans le département qui les a élus, excepté en cas d'absence pour le service de la république ; il ne doit exister entre eux aucune parenté jusqu'au quatrième degré.

Pour chaque élection, l'administration départementale choisit quatre personnes que le grand pensionnaire réduit à deux, sur lesquels l'administration nomme enfin le député. La session est ouverte par le pensionnaire.

Les membres votent sans instructions préalables des départemens, auxquels ils ne doivent aucun compte de leur conduite. Les membres de l'administration départementale, les secrétaires-d'état, les membres du conseil des villes ? des finances

et des cours de justice, ne peuvent siéger tant qu'ils conservent

leurs places.

L'assemblée ne traite que des sujets proposés par le pensionnaire; cile peut approuver ou rejeter les lois proposées, maïs elle n'y peut rien changer.

L'assemblée délibère spécialement sur les taxes, sur les grâces accordées contre les sentences judiciaires; ce droit appartient aussi au Pensionnaire, en l'absence du corps-législatif; mais il doit en informer rassemblée aussitôt après sa réunion s etc. , etc.

Il y a deux sessions par an ; mais le pensionnaire peut convoquer une session extraordinaire, lorsqu'il le juge à propos.

Les membres sont renouvelés par tiers tous les ans; leur tLaitcmenl est de 3,ooO florins par an. Les membres sortant peuvent être réélus.

Les articles 38 à 6i , ont rapport au grand Pensionnaire chargé du pouvoir exécutif, et c'est ici surtout que se présente la principale modification apportée à la constitution de 1801. .*

Il est choisi a la majorité des voix des dix-neuf membres de l'assemblée pour cinq ans; il peut toujours être réélu; il peut se démettre de sa place en tout temps; alors ses fonctions sont remplies par !c président de l'assemblée jusqu'à une nouvelle nomination.

Le Pensionnaire doit être citoyen batave, avoir le droit de voter, avoir hente-ciuq ans accomplis, être né en Batavie , où il doit résider depuis six ans , n'être pas pas parent de son prédécesseur immédiat ju'squ au troisième degré ; l'absence pour le service de la république, n'est pas un motif d'exclusion.

Le Pensionnaire ne peut, en aucun cas, exercer le pouvoir législatif, ni s'immiscer datfs l'administration de la justice, ni faire l'application des voies jûdiciau*ès, autrement que d'après les lois.

Il nomme le conseil d'Etat, qu'il doit consulter sur les projets de lois proposés au corps- législatif.

Il nomme les ministres secrétaires - d'état, et en général tous les fonctionnaires publics , excepté les membres de la cour nationale de justice.

Tous les actes du gouvernement sont faits, au nom de leurs Hautes-Puissances, représentant le peuple Batave, signés parle Pensionnaire et contresignés par le secrétaire-général-d'Ètat.

Le Pensionnaire propose chaque année le budjet des dépenses qui doivent être motivées.

Les vingt-huit derniers articles, ont rapport à des objets d'administration et prescrivent le itéraient qui doit être prêté par chaque membre du corps- législatif.

Telles sont tes bases de celte constitution de i8o5, entièrement abolie par le traité de paix , du i[\ mai ibo6 rapporté ci-après.

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TRAITÉ DU 24 MAI 1806 (i),

Entre la République batave et V empereur des Français 9 qui établit la royauté de Hollande,

Sa Majesté impériale et royale Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et l'assemblée des hautes puissances, représentant la république batave, présidée par son excellence le grand pensionnaire, accompagné du conseil d'état et des ministres et secrétaires d'état, considérant,

i° Que vu la disposition générale des esprits et l'organisation actuelle de l'Europe , un gouvernement sans con sistance et sans durée certaine ne peut remplir le but de son institution ;

♦2' Que le renouvellement périodique du chef de l'Etat sera toujours, en Hollande, une source de dissentions, et au dehors un sujet constant d'agitation et de discorde entre les puissances amies ou ennemies de la Hollande;

3° Qu'un gouvernement héréditaire peut seul garantir la tranquille possession de tout ce qui est cher au peuple hollandais, le libre exercice de sa religion , la conservation de ses lois, son indépendance politique et sa liberté civile;

4° Que le premier de ses intérêts est de s'assurer d'une protection puissante , à l'abri de laquelle il puisse exercer librement son industrie et le maintenir dans la possession de son territoire, de son commerce et de ses colonies;

5° Que la France est essentiellement intéressée au bonheur du peuple hollandais , à la prospérité de l'état et à la stabilité de ses institutions , tant en considération des frontières septentrionales de l'Empire, ouvertes et dégarnies de places fortes, que sous le rapport des principes et des intérêts de la politique générale :

Ont nommé pour ministres plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'empereur des Français et roi d'Italie; M. Charles- Maurice Talleyrand, grand chambellan, ministre des relations extérieures, grand cordon de la Légion d'honneur,

(1) Ce traité fait assez connaître les causes de cette nouvelle révolution dans le gouvernement de la Hollande.

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