‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 42 sur 118 · SIRE · texte numérisé non relu

SIRE

La Commission que vous avez chargée de revoir la loi fondamentale des Provinces-Unies, et de proposer les modifications qu'exigent l'accroissement du territoire, l'érection des Pays-Bas en royaume, et les stipulations des traités de Londres et de Vienne, s'est livrée à ce travail, avec tout le zèle que lui inspiraient l'importance de son objet et le désir de justifier la confiance de Votre Majesté.

Vous avez déclaré, Sire , aux notables assemblés , l'année dernière, dans la ville d Amsterdam, que vous avez accepté la souveraineté, sous la condition expresse, qu'une loi fondamentale garantît suffisamment la liberté des personnes, la sûreté des propriétés, en un mot, tous les droits civils qui caractérisent un peuple réellement libre.

C'est dans ces paroles gravées dans tous les cœurs par la reconnaissance, c'est dans les mœurs et les habitudes de la nation, dans son économie publique, dans des institutions éprouvées par plusieurs siècles , qu'ont été puisés, avec une défiance des théories trop bien justifiée par tant de constitutions éphémères, les principes de cette première loi, qui n'est pas une abstraction plus ou moins ingénieuse, mais une

loi adaptée à l'état de la Hollande, au commencement du dix-neuvième siècle.

Elle n'a pas reconstruit ce qui était entièrement usé par le temps, mais elle a relevé tout ce qui pouvait être utilement conservé. C'est dans cet esprit , qu'elle a rétabli les états provinciaux, en modifiant leur organisation. Dans ses rapports avec le gouvernement général, cette organisation n'avait pas toujours été à l'abri de justes censures : ces rapports ont cessé; mais les états provinciaux, considérés comme administrateurs , avaient beaucoup l'ait pour la prospérité du pays, cette administration leur a été rendue. La loi fondamentale a rendu de même aux villes et aux arrondissemens ruraux, toute l'indépendance compatible avec le bien général. Elle a investi l'autorité souveraine de toutes les prérogatives propres à la faire respecter dans l'intérieur et a l'étranger. Elle a attribué le pouvoir législatif concurremment au prince et aux états-généraux, élus par les états des provinces, qui sont eux-mêmes élus par tous les habitans du royaume qui ont quelque intérêt à sa prospérité.

Dans un pareil système de lois et d'institutions bien ordonnées entre elles, les membres de la commission qui appartiennent aux provinces méridionales , ont reconnu les bases de leurs anciennes constitutions, les principes de leur ancienne liberté, les règles de leur ancienne indépendance, et il n'a pas été difficile, Sire, de modifier cette loi de manière à la rendre commune aux deux nations unies par des liens qui n'avaient été rompus que pour leur malheur et celui de l'Europe, et qu'il est dans leur vœu et dans l'intérêt de 1 Europe de rendre indissolubles.

Bornés à cette tâche, et prenant pour base de notre travail, cette loi conçue dans des vues libérales et conciliatrices, nous avons successivement examiné ses principes généraux et ses dispositions particulières.

Nous avons taché, Sire, de nous pénétrer de votre esprit, et d'imprimer à la constitution qui régira votre beau royaume, ce caractère de justice et de bienveillance générale, que l'on trouve dans toutes vos actions, dans tous vos sentimens.

Nous n'avons pas eu l'orgueil de tout prévoir, la prétention de tout régler. Nous avons fait la part de l'expérience future, et au lieu de dispositions décisives et tranchantes , nous avons souvent posé des pierres d'attente , où votre sagesse, éclairée par le temps et par d'autres conseils, placera

des institutions qui sont plutôt indiquées que fixées, et qui compléteront, sans lenteur comme sans précipitation, l'édifice donrnous avons tracé les dimensions, et fixé les bases. En divisant le royaume en provinces , nous avons conservé, pour les provinces septentrionales, la division qu'avait adoptée la première loi, en rendant à chacune d'elles ses anciennes limites, légèrement modifiées pour leur intérêt commun.

Le même intérêt a fait préférer pour les provinces méridionales , un principe différent; nous n'avons fait que changer les noms des départemens (art. i ).

Un laps de plus de vingt années a créé entre les habitant de chacun de ces départemens, des liens et des rapports qu'on ne détruirait pas sans froisser de nombreux intérêts, sans faire naître des embarras multipliés pour le gouverne* ment, inutiles ou nuisibles aux gouvernés.

Nous avons placé les provinces du royaume dans l'ordre qu'avaient adopté, avant leur séparation, les ordonnances de Charles-Quint.

La province de Luxembourg, qui prend le titre de grand duché, et qui remplace dans la maison de Votre Majesté, ses états allemands , devient pour le royaume un accroissement de la plus haute importance.

Nous avons été informés, Sire, des droits que des pactes de famille avaient donnés sur les états de Nassau, au puîné de vos fils ; nous n'avons pas méconnu le juste titre qu'a ce prince à une indemnité; mais nous avons cru que c'est aux états généraux qu'il appartient de proposer, soit pour la cession des domaines , soit de tout autre manière , la mesure qui satisfera le mieux à ce que l'équité commande , à ce que la reconnaissance de la nation lui prescrit.

Nous osons, Sire, exprimer respectueusement le vœu qu'il soit fait des dispositions, de concert avec vos alliés, pour que, dans aucun cas, le grand duché de Luxembourg ne puisse cesser de faire partie du royaume. Ce vœu, qui est dans l'intérêt de l'état, nous paraît être aussi dans l'intérêt de l'Europe.

Toutes les garanties que la première loi fondamentale avait données à la liberté individuelle et à la propriété ont été conservées , nous avons trouvé peu de chose à y ajouter. Toute arrestation arbitraire est prévenue (art. 168J.

dans des circonstances graves le gouvernement fait

arrêter un individu, il doit être dans les trois jours traduit devant le juge que la loi assigne (art. 169).

Nul ne peut être distrait de ce juge, sous aucun prétexte (art. 167.

La peine inique de la confiscation est abolie (art. 171).

Tout jugement en matière civile doit êtremotilé 'art. 170).

En matière criminelle, il doit exprimer les circonstances du délit , et la loi appliquée par le juge (art. 1 72).

Les uns et les autres doivent être prononcés en ^séance publique (art. 174).

Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour l'utilité publique et moyennant une juste indemnité (art. 164.)

Le domicile de tout sujet du roi est inviolable (art. 170).

Le droit de pétition convenablement réglé est consacré par la loi (art. 161).

Elle n'admet aucun privilège en matière d'impôt (art. 198).

Chacun des sujets du roi est admissible à tous les emplois sans distinction de naissance ou de croyance religieuse (art. 1 1 et 192.)

En réservant les premières fonctions de l'état aux indigènes nés de parens domiciliés dans le royaume (art. 8) , la loi admet aux autres , et les naturels du pays, et ceux qui y seront naturalisés.

Cette terre hospitalière offrira toujours protection et bienveillance à ceux que des lois libérales et un gouvernement j aternel y appelleront; mais le droit de voter sur ses plus grands intérêts, ou de prendre part à leur direction, ne doit appartenir qu'à ceux qui ont sucé, avec le lait, l'amour de la patrie.

La liberté de la presse n'aura pas d'autres entraves que la responsabilité de celui qui écrit, imprime ou distribue (art. 227).

Nous avons placé, parmi les premiers devoirs du gouvernement, celui de protéger l'instruction publique, qui doit répandre dans toutes les classes les connaissances utiles à tous , et dans les classes élevées , cet amour des sciences et des lettres, qui embellissent la vie, font partie de la gloire nationale, et ne sont étrangères ni à la prospérité, ni à la sûreté de l'état (art. 226).

Peu de pays en Europe ont fait autant que nos provinces pour les classes indigentes, peu ont autant d'établissemens où la vieillesse et l'infirmité trouvent un asile, des secours, et la jeunesse pauvre une instruction gratuite. Le vif intérêt

qu'inspirent à Votre Majesté ces monumens de la piété, de la charité chrétienne, de la bienfaisance de nos pères, est également indiqué comme un devoir de nos rois (art. 226).

Le plus- précieux de tous les droits , l'entière liberté de conscience, est garanti aussi formellement qu'il peut l'être (art. 190).

Nous osons croire , Sire , que ces diverses dispositions remplissentla condition que vous avez si noblement imposée. Les villes , les communes rurales, et les arrondissemens que forment ces communes, jouiront, pour leur régime intérieur, de toute l'indépendance que n'interdit point le bien général.

Les autorités locales administreront leur ressort comme de bons pères de famille ; mais ce ressort fait partie de la grande famille, et ils ne doivent pas pouvoir blesser ses intérêts (art. i55).

Les états de la province approuvent leur budjet (art. 106). Le gouvernement en prend connaissance, et fait à cet égard les dispositions convenables (art. i5()).

Il peut suspendre et annuler tous les actes des administrations locales, qui seraient contraires aux lois, ou nuiraient à l'intérêt général (art. ] 55).

Les arrondissemens ruraux auront leurs limites anciennes,, des limites récemment adoptées, ou tout à-fait nouvelles; ils auront leur ancienne dénomination, le nom qu'ils portent à présent, ou un nom nouveau, selon que les circonstances et l'intérêt local le conseilleront. Les limites et le mode d'administration des arrondissemens et des communes, tant urbaines que rurales, seront réglés par des statuts que fera le roi en son conseil, de l'avis des états provinciaux, de la régence municipale, ou d'une commission composée de personnes notables, connaissant bien les intérêts de leur district, et intéressées elles-mêmes à son bien-être ( art. 102 et i54).

Nous avons rappelé à Votre Majesté tout le bien qu'a fait à ce pays l'administration des états provinciaux, dégagée désormais de toute participation au gouvernement, elle sera plus utile encore ; regrettée à la fois dans les provinces septentrionales et méridionales, où des institutions nombreuses, des travaux publics d'un grand intérêt, et une prospérité toujours croissante, attestent leur utile influence; préférée à tout autre administration, par des administrateurs trèséclairés, dans un pays dont toutes les provinces n'avaient pas

un régime semblable; elle sera, pour votre gouvernement, un a^eni éclairé, d'autant plus propre à faire chérir et respecter les lois, qu'il inspirerera plus d'estime et de confiance. Elles sont loin de votre cœur, Sire, ces maximes fatales, qui séparent les intérêts du prince de l'intérêt de ses sujets, et méconnaissent la force et le bonheur qui résultent de leur union constante et intime.

Les états des provinces porteront au pied du trône l'expression de leurs besoins et les vœux de vos*sujets (arc. i5i). Chargé de tout ce qui concerne l'économie intérieure de la province 5 ils font sous l'approbation du roi , les lettres , ordonnances et réglemens , qu'ils jugent nécessaires ( art. 1 46 ) • Ils partagent, d'après des règles fixes, l'administration des eaux , ponts et chaussées , avec une direction spéciale , qui à cause de son importance^ reçu de la premièreloi fondamentale , un caractère constitutionnel que nous lui avons conservé ( art. 21 5 et 22Ô ). Aucune des branches de l'administration de la province ne doit être étrangère aux états.

Mais comme il importe que leurs membres soient assez nombreux, ils ne peuvent être constamment réunis. Pour exercer cette partie de leur autorité qui impose des devoirs de chaque jour et exige des soins de tous les instans , ils nomment dans leur sein une députation permanente , qui leur rend compte de ses travaux ( art. i53 ).

Les états et cette députation sont présidés par un commissaire nommé par le roi, qui veille aux intérêts de la province et à ceux du gouvernement , à l'exécution des lois ( art. i37).

Par lui , le chef suprême de l'administration sera régulièrement informé de tout ce qui peut mériter sa sollicitude ; il apprendra par lui les motifs des dispositions dont l'intention pourrait être méconnue. Ce commissaire sera entre les ministres du roi et les états provinciaux un intermédiaire très-utile.

La première loi fondamentale n'avait pas fixé la composition des états; elle l'a été depuis par des réglemens faits dans chaque province, qui ont reçu la sanction de Votre Majesté. Ces réglemens rappellant les anciennes institutions de la Hollande ; ils n'ont rien de contraire à celles de la Bel» gique.

Nous avons cru qu'il convenait d'insérer dans Sa loi fon-

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damentale du royaume, les élémens de cette composition (art. 129).

La noblesse, qui peut être ou n'être pas réunie en corps équestre, les villes et les campagnes y participant dans des proportions qui peuvent varier et varient beaucoup d'une province à l'autre (art. i3i); le principe seul sera fixe et uniforme. Tout le reste pourra différer selon les localités, et sera modifié par V. M. d'après les leçons de l'expérience. Heureuse , la nation*qui en se constituant , ne doit rien précipiter , ne doit rien donner au bazard, parce quelle peut remettre avec confiance à son roi , le soin d'achever et de perfectionner ses lois constitutives. Mais nous avons pensé qu'après un certain temps , il fallait mettre un terme au désir d'améliorer, et que la fixité de ce qui était reconnu bon , devrait être préféré à la vague espérance de la periection. Nous proposons de regarder après dix ans, comme définitives, et comme faisant partie de la loi fondamentale, les dispositions de statuts émanés de V. M. ou approuvés par elle, relatives au droit d'élire les membres des divers collèges, et au droit d'y siéger, c'est-à-dire, à l'exercice des droits politiques (art. 7 ).

C'est aux états provinciaux, que le projet que nous soumettons à V. M. attribue , comme la première loi , 1 élection des membres des états généraux.

Un corps électoral, se trouvant tout formé de membres éîus , soit directement, soit médiatement par la nation, il devenait superflu d'en organiser un autre; ce mode rentre d'ailleurs dans le système général de la constitution, qui fait émaner tous les pouvoirs les uns des autres , en descendant, sans s'exposer aux inconvénicns des élections populaires , jusqu'aux classes qui ne portent qu'une faible part dans les charges de 1 état; mais qui , ayant quelque intérêt à défendre, ont le droit d'être représentées (art. i55 et i54).

Le nombre des députés que chaque province envoie aux états-généraux, n'a pu être réglé d'une voix unanime.

Plusieurs membres croyaient que la base, à la fois la plus juste, la plus simple et la plus sûre, était la population de chacune d'elles; des raisons plausibles et des exemples nombreux ne manquaient pas à l'appui de cette opinion; l'on a combattu ces raisons ; on a contesté la justesse des applications que l'on faisait de ces exemples à la réunion de ces provinces, et l'on a dit que les colonies qui reconnaissent

les provinces septentrionales pour leur mère-patrie; i'impoitanee cl© leur commerce, et plusieurs millions d'habitans soumis aux lois de la métropole, ne permettaient pas d'adopter cette base; que le seul moyen d'établir parfaitement et pour toujours une union intime et sincère entre les deux pays , était de donner a l'un et à l'autre une représentation égale. La majorité s'est rangée à cet avis; il n'a rien été changé au nombre actuel des députés de chacune des provinces septentrionales. Celui des provinces méridionales a été réglé d'une manière équitable , en ayant surtout égard à leur population et au nombre proportionnel de députés, par lequel elles ont déjà été représentées (art. 79. )

Mais il est une partie des états-généraux, que nous n'avons pas cru pouvoir soumettre à une élection périodique. Le grand accroissement que l'état a reçu , le rang qu'il prend parmi les nations de l'Europe, la diversité des élémens dont il est formé , des intérêts plus compliqués , nous ont imposé le devoir de ne pas dédaigner les leçons de l'expérience.

Nous avons pensé que pour empêcher la précipitation des délibérations, pour ppposer dans des temps difficiles une digue aux passions , pour entourer le trône d'une barrière contre laquelle se briseraient les factions, pour donner à la nation une parfaite garantie contre toute usurpation des agens de l'autorité ; il fallait, va l'exemple de puissantes monarchies , et de républiques florissantes, diviser en deux chambres les représentans de la nation. Pour opérer cette division, nous n'avons pas adopté des institutions étrangères, qui pourraient ne pas bien s'amalgamer avec nos institutions nationales; nous avons puisé |les principes de la division, dans l'esprit qui l'a fait adopter.

Créée surtout pour empêcher ce que l'erreur ou la passion auraient conseillé, cette partie des états-généraux n'a pas le droit de faire des propositions au roi : passive , elle adopte ou rejette les propositions qui lui sont transmises. C'est surtout de la prudence et de la sagesse qu'on désire dans 5es membres : le projet exige qu'ils aient au moins quarante ans. Ils ne donneraient pas toute la garantie qu'on espère de cette sagesse, s'ils n'avaient pas un grand intérêt au bienêtre général; ils ne pourront être choisis que parmi les personnes les plus distinguées par leurs services, leur naissance ou leur fortune ( art. 80 ).

il y a peu de choses que les hommes défendent mieux, xjue leur considération personnelle, le souvenir et la recoin-

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pense de leurs services. -Ils doivent être attaches à la patrie: ceux qui tirent le respect qu'on leur accorde d'un nom que leurs ancêtres ont illustré en la servant; des possesseurs d'une grande fortune consolidée en biens-fonds, prêtée à l'état, ou utilement employée à alimenter le commerce de la nation, veilleront avec soin à ce qu'aucune des sources de la richesse publique, ne soit obstruée ou tarie.

Ils ne seraient pas assez indépendans, s'ils étaient amovibles; nous proposons de les nommer à vie. Cette nomination appartient au Roi , l'esprit de la monarchie le prescrit, l'intérêt de la nation l'exige. Cette prérogative donnera au monarque, sur les premières classes de la société, une influence utile à toutes.

Ramener nos institutions à l'essence d'une monarchie tempérée, a été la règle constante de notre conduite, le guide invariable de notre travail.

Le Roi propose à la chambre, élue par les états provinciaux, les projets de loi délibérés en son conseil d'état (article 106).

Celle-ci les examine, et après les avoir adoptés, les renvoie à l'autre chambre, à laquelle un semblable examen appartient (art. îoy).

La chambre, dont les membres sont nommés à vie , reçoit et discute les proposiiions que l'autre croit devoir faire au Roi, jamais elle n'en fait elle-même (art. 1 14 et 1 i5).

Si elle adopte la proposition , elle la transmet au Roi qui accorde ou refuse sa sanction (art. 1 16).

En ne l'adoptant pas, elle ne fera le plus souvent qu'épargner au Roi l'exercice d'un droit nécessaire, indispensable, mais qui , trop souvent répété, pourrait atténuer cette confiance réciproque, si utile aux monarques, si heureuse pour les peuples.

Dans tous les cas , la loi est le résultat de l'assentiment du Roi et des deux chambres (art. 119).

Dans la plupart de nos provinces et surtout dans les provinces septentrionales, une très-grande partie des habitans prenaient partà la direction des affaires, par l'effet même de l'organisation des pouvoirs, et cette participation y conservait l'esprit public, ce puissant ressort des gouvernemens représentatifs. Le gouvernement se trouve bien plus fort, il est bien mieux obéi y quand il fait connaître à la nation les motifs de ses déterminations, le but des sacrifices qu'il impose , et des efforts qu'il commande.

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Des exemples récens prouvent quelles vastes ressources fait naître l'adhésion raison née et sentie de tout un peuple aux grandes mesures que son gouvernement adopte.

Nous avons cru que, pour conserver ce précieux avantage, il fallait rendre publiques les séances, de la seconde chambre des états généraux, en restreignant toutefois cette publicité dans d^sr'Dôrnes qui en préviennent les abus et en écartent toute ^espèce de danger (art. 108).

Pour développer les motifs des projets de loi, pour faire connaître et apprécier les vues du gouvernement, pour faciliter les modifications utiles, les chefs des départemens d'administration générale entreront dans l'une et l'autre chambre des états généraux ; mais cette faculté qui leur est accordée pour éclairer l'assemblée ne leur donne pas le droit de concourir par leur vote aux résolutions qu'elle doit prendre (art 91).

Nous avons inséré, dans la loi fondamentale, pour la manière de délibérer, des dispositions qui peuvent paraître réglementaires; elles tirent l'importance que nous y attachons, de l'avantage qu'elles offrent de multiplier et de faciliter les rapports entre les membres élus par les diverses provinces, de faire connaître à tous les motifs des propositions , et les considérations, mômes les plus délicates, qui peuvent porter à les adopter ou à les écarter (art. 107 et j il ).

C'est encore dans le désir d'entretenir une parfaite harmonie, que nous avons soumis à des formules les rapports des deux chambres entre elles , et leurs communications avec le gouvernement (art. 109, 110, 111,112, 1 1 5 , 116 1 17 et 1 18).

Nous n'avons pas besoin, Sire, de motive.r l'insertion dans le projet de loi fondamentale, de Ja formule de divers sermens; Votre Majesté règne sur un peuple qui a pour la foi du serment un respect religieux, qui n'en fait aucun légèrement, et qui observe bien ce qu'il a juré d'observer.

Pour l'organisation du pouvoir judiciaire, la première loi fondamentale a établi seulement quelques bases , et ces bases, en se rapprochant beaucoup des anciennes lois de la Hollande, ne s'écartent pas essentiellement de l'ancienne législation de la Belgique; nous les avons conservées.

En matière civile , des juges de première instance rapprochés des justiciables fart. i84).

T0 3I. nr. il

î6â cowsTiTUTiorr

Un tribunal d'appel pour une ou plusieurs provinces {art. 182).

Une haute cour supérieure à ces tribunaux, régulatrice «de leurs actes, et à laquelle la loi qui organisera tout le système de l'ordre judiciaire pourra donner des attributions plus étendues (art. 180).

En matière criminelle, la poursuite et la punition des délits confiées, dans un ressort déterminé, aux magistrats déjà investis de la connaissances des causes civiles, et tempérant par cette double attribution, les habitudes de sévérité que peut faire contracter l'exercice chaque jour répété du droit jde punir (art. 180).

Une haute cour martiale, composée de militaires et de jurisconsultes, chargée de réviser les jugemens des conseils de guerre, auxquels de nombreux motifs portent à déférer la connaissance de tous les délits commis par des militaires (art. 188).

Des codes communs à tout le royaume, de lois civiles , pénales , de commerce, d'organisation judiciaire (art. i65).

Des juges indépendans, recevant du trésor public un traitement fixé par la loi, nommés par le roi, la plupart à vie, sur la présentation triple des états de la province, ou de la seconde chambre des états généraux (art. 176, 182 et 18G); telles sont, Sire, les bases d'un système de lois, qui, mûries dans votre conseil, et soumises à la sanction des états généraux, seront pour votre peuple un nouveau bienfait.

Nous avons également adopté tous les principes posés par la première loi pour la défense de l'état.

Une armée permanente sera comme l'avant-garde de la nation (art. 2o4).

Une milice, sagement organisée, sera toujours prête à voler à la défense de la patrie (art. 206 et 212).

La nation, comprise tout entière dans les gardes communales, défendra tout entière, si cela était nécessaire, son indépendance et sa liberté (art. 21 3).

Quelques dispositions des lois, adoptées récemment pour la milice, nous ontparu devoir entrer dans la loi fondamentale, parce qu'elles garantissent à l'état les services qu'il a le droit de réclamer , et aux familles des règles fixes , invariables, soustraites ainsi à toute extention arbitraire ou inconsidérée.

En parlant du devoir sacré de défendre la patrie, nous

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avons rappelé deux époques célèbres de notre histoire, la pacification de Gand , qui a précédé la malheureuse scission des dix-sept provinces, et le traité d'union d'Utrecht, base de l'indépendance nationale, source de tant de gloire et de prospérité (art. 2o3).

Un jour, Sire, nos arrières-neveux rappelleront avec un juste orgueil, ces journées mémorables où les Hollandais et les Belges, avant d'être constitués en corps de nation ; mais déjà unis par des liens d'estime et de fraternité ,ont, sous les étendards de vos valeureux fils, rivalisé avec les plus braves sur les rives de la Sambre et dans les champs de Waterloo; ees journées, où dignes de combattre sous des Nassau, ils ont acquis l'estime de vos alliée, que-que gloire et des lauriers, gage de l'intrépidité avec laquelle ils sauront toujours détendre leur patrie, leur roi, et un pacte social formé sous des auspices si heureux.

L'indépendance d'une nation digne d'être libre, gouvernée par une famille où la prudence et la bravoure s'allient de père en fils, sera respectée par ses voisins.

Les princes de votre maison exerceront avec sagesse le droit de faire Ja guerre et la paix (art. 5y) inhérent à une monarchie bien constituée. Nous ne lavons pas limité; mais nous osons dire à Votre Majesté, qu'en nous occupant des prérogatives de la couronne, nous n'avons jamais oublié combien vous avez à cœur la liberté et les droits de la nation.

Nous pensons que le projet de loi fondamentale donne à la couronne tout le pouvoir que l'essence du gouvernement monarchique, l'étendue du territoire, et une protection active et sûre de tous les droits, de tous les intérêts, peuvent faire désirer, et qu'il trace convenablement les limites que Votre Majesté voudrait poser elle-même à l'autorité d'un monarque qui, dans la suite des temps, pourrait ne pas lui ressembler (art. 58).

Les obligations et les promesses réciproques du roi et de son peuple seront cimentées par des sermens solennels (articles 52 , 56).

L'inauguration du roi sera accompagnée de tout ce qui peut donner à ce grand acte le caractère qui lui appartient. Faite, conformément à d'antiques usages, dans une place publique, ce sera en présence d'un très-grand nombre de ses sujets, que le roi acceptera le serment de fidélité qui lui sera prêté parla nation ; qu'il jurera lui-même d'observer

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la loi fondamentale, d'avoir à coeur le bonheur de son peuple, d'imiter le fondateur de l'indépendance nationale et le premier roi de la monarchie.

La transmission delà couronne dans cette illustre famille, réglée par la première loi fondamentale, a reçu la sanction des grandes puissances dans les conventions qui ont pacifié l'Europe. En les insérant dans le nouveau projet , nous y avons ajouté les développemens qui étaient nécessaires pour prévenir, dans tous les cas, des doutes et des interprétations qui ont quelquefois coûté si cher aux peuples (art. i3, 29).

Plusieurs communautés religieuses ont été attirées dans la Hollande par la douceur de ses lois et la protection que leur accordait le gouvernement. Cette protection restera la même (art. 171).

La loi eût pu se borner là, et laisser à Votre Majesté le soin de prouver elle-même la sollicitude que lui inspirent les ministres des cultes; mais il nous a paru que la loi fondamentale pouvait faire un devoir à vos successeurs de prendre vos nobles sentimens pour la règle de leur conduite (art. 190), et contenir, en outre , l'assurance que jamais aucun culte ne pourra troubler les libertés des autres cultes, toutes également garanties par les lois de l'état (art. 196 ).

Nous pensons, Sire, qu'une loi constitutionnelle qui consacre tous les droits légitimes, dont les principes ont été pris dans les mœurs et dans le caractère de la nation , peut espérer une plus longue durée que celle qui naurait que de vaines théories pour bases; mais le temps change et modifie tout : un moyen de révision , non pas prévu d'avance et à terme fixe, mais possible, si le besoin de quelque changement se faisait impérieusement sentir, nous a paru utile pourvu qu'il fut provoqué avec des formes qui préviennent ou arrêtent tout esprit d'innovation (art. 229 et 253).

La loi fondamentale des Provinces-Unies avait réservé, à la commission qui l'a rédigée, le droit d'en interpréter les dispositions, pendant les trois premières années. Nous avons pensé qu'une loi, exprimant nécessairement le sentiment unanime du roi et des deux chambres des états généraux , c'est à la loi que doit être laissée cette interprétation qui n'est autre choses que la saine application des articles de l'acte constitutionnel du royaume.

Pour opérer avec une sage circonspection, sans secousse et sans froissement , les changemens que la loi fondamentale

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nécessite, elle attribue, par des dispositions organiques , à Votre Majesté, le soin d'introduire successivement les diverses institutions qu'elle a créées ou rétablies , de nommer pour la première fois les membres de la seconde chambre des états généraux et tous les magistrats, quel que soit d'ailleurs le mode de nomination qu'elle ait adopté (art. add. i)«

Elle maintient en vigueur toutes les lois qui régissent les diverses parties du royaume, jusqu'au moment où elles auront été remplacées avec la célérité désirable, mais sans précipitation , par d'autres lois bien méditées ; et elle se donne ainsi le meilleur appui, l'auxiliaire le plus puissant qu'elle puisse avoir, votre sagesse et votre amour pourvoi sujets (art. add. 2 ).

Puisse, Sire , cette loi fondamentale , après avoir été corrigée par vos lumières, et améliorée par le temps, contribuer à la prospérité du royaume, ajouter au bien-être de la nation, et nourrir cet attachement mutuel du prince et de ses sujets, si fécond en résultats, prérogative qui n'appartient qu'aux bons Rois , et qui sous votre glorieuse dynastie nous promet les plus belles destinées.

A La Haye, le 10 juillet 1810,

Gysbert Karel , Van-Hogendorp ; — W. Vantuyll Van- Serooskerken; — Van-Zuylen; — le baron d'Anétban , par procuration de M. Raepsaet; — B. J. Holvoet; — -J. H. Molîerus ; — H. W. Van-Àylva; — Gendebien ; — A. J. le Lampsins; — Wilh. Queysen • — le comte de Thiennes Lombize ; — le comte de Méan; — O. Leclerq; — Théod. Dotrenge; — le comte de Merode Westerloo; — S» J. flolvaet :; — J. V. D. Dussen ; — Cornelis Theodorus Elout; — F. Dubois ; — J. E. N» Van-Lynden ; — G. F. Van-Maanen; — ■ E. J. Âlberda ; — F. Van-Der Duyn Van-Maasdam; — Deconinckj — comte d'Àrschotj — J. D. Meyer, secrétaire.

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