CHAPITRE PREMIER
Du Royaume et des Regnicoles
Art. Ier. Le royaume des Pays-Bas, dont les limites sont fixées par le traité conclu entre les puissances de l'Europe, assemblées au congrès de Vienne , signé le 9 juin 18 15 ,est composé des provinces suivantes :
Brabant septentrional, Brabant méridional, Limbourg, Gueldre, Liège , Flandre orientale , Flandre occidentale, ïîainaul, Hollande, Zélande, Namur, Anvers, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue, Drenthe.
Le grand duché de Luxembourg, tel qu'il est limité par le traité de Vienne , étant placé dans la même souveraineté que le royaume des Pays-Bas, sera régi par la même loi fondamentale , sauf ses relations avec la confédération germanique.
2. Les provinces de Gueldre, Hollande, Zélande, Utrecht, Frise , Overyssel , Groningue et Drenthe , conservent leurs limites actuelles.
Le Brabant septentrional consiste dans le territoire de la province qui porte aujourd'hui le nom de Brabant, à l'exception delà partie quiaappartenu au départementde la Meuse- Inférieure.
Les provinces de Brabant méridional (département de la Dyle) ^ de Flandre orientale (département de l'Escaut), de Flandre occidentale ( département de la Lys ) , de Hainault ( département de Jemmapes), et d'Anvers ( département des Deux-Nèthes) , conservent les limites actuelles de ces départemens.
La province de Limbourg est composée du département de la Meuse-inférieure en entier, et des parties du département de la Roër qui appartiennent au royaume par le traité de Vienne „
BU ROYAUME DES PAYS-BAS. l6j
La province de Liège comprend le terroire du département de l'Ourthe, à l'exception de la partie qui en a été séparée par le même traité.
La province de Namur contient la partie du département de Sambre et Meuse , qui n'appartient pas au grand duché de Luxembourg.
Les limites du grand duché de Luxembourg, sont fixées par le traité de Vienne.
3. Les rectifications des limites entre les provinces, jugées utiles ou nécessaires , seront fixées par une loi qui aura: égard tant à l'intérêt des habitan-s , qu'aux convenances ôer l'administration générale.
4- Tout individu qui se trouve sur le territoire du royaume, soit régnicole, soit étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens.