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Les états-généraux sont formés de deux chambres

79. Une de ces chambres est composée de cent-dix membres, nommés par les états des provinces, ainsi qu'il suit :

Brabant septentrional, sept; Brabant méridional, huit; Limbourg, quatre ; Gueldre, six; Liège, six; Flandre orientale, dix; Flandre occidentale, huit; Hainault, huit; Hollande, vingtdeux; Zélande , trois; Namur, deux; An vers, cinq; Utrecht, trois; Frise, cinq; Overyssel, quatre; Groningue, quatre; Drenthe, un; Luxembourg, quatre.

80. L'autre chambre , qui porte le nom de première chambre H est composée de quarante membres au moins, et soixante au plus., âgés de quarante ans accomplis, nommés à vie par le roi, parmi les personnes les plus distinguées par des services rendus à l'état, par leur naissance ou leur, fortune.

SECTION II

De la seconde Chambre des Etats- Généraux.

8i. Sont éligibles à la seconde chambre des personnes domiciliées dans la province, par laquelle elles sont nom* mées, et âgées de trente ans accomplis.

Les membres élus dans la même province ne peuvent être parensou alliés plus proches qu'au troisième degré.

Des officiers de terre ou de mer ne sont éligibles que lorsqu'ils ont un rang au-dessus de celui de capitaine.

82. Les membres de cette chambre sont élus pour trois ans; la chambre est renouvelée annuellement par tiers, conformément au tableau qui sera dressé à cet effet.

Les membres sortans sont immédiatement rééîigibles.

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