TOME III
85. Les membres cle cette chambre votent individuellement, sans mandat et sans en référer à l'assemblée qui les a nommés.
84. A leur entrée en fonctions, ils prêtent, chacun suw vant le rit de son culte, le serment qui suit :
«Je jure (promets) d'observer et de maintenir la loi fondamentale du royaume, et qu'en aucune occasion; et sous aucun prétexte quelconque, je ne m'en écarterai, ni ne consentirai à ce qu'on s'en écarte; que je conserverai et protégerai, de tout mon pouvoir a l'indépendance du royaume et la liberté publique individuelle; que je concourrai, autant qu'il sera en moi, à l'accroissement de la prospérité générale , sans m'en éloigner pour aucun intérêt particulier ou provincial.
Ainsi Dieu me soit en aide.»
Us sont admis à ce serment après avoir prêté celui qui suit.
«Je jure (déclare) que pour être nommé membre de la seconde chambre des états-généraux, je n'ai donné, ni promis, ni donnerai, ni ne promettrai aucuns dons ni présens, directement ou indirectement, ni sous aucun prétexte quelconque, à aucune personne en charge ou hors de fonction. »
«Je jure (promets) que jamais je ne recevrai de qui que ce soit, ni sous aucun prétexte, directement ou indirectement, aucuns dons ou présens, pour faire ou ne pas faire une chose quelconque dans l'exercice de mes fonctions.
Ainsi Dieu me soit en aide».
Ces sermens sont prêtés entre les mains du roi , ou dans la seconde chambre, entre les mains de son président, autorisé par le roi.
85. Le président de la seconde chambre est nommé par le roi, pour la durée d'une session , sur une liste triple que la chambre présente.
86. Les membres de cette chambre reçoivent uneindemnité de déplacement, réglée par la loi, à raison des distances.
Ils reçoivent de plus, pour frais de séjour, uns somme de 2,5oo florins par an; cette indemnité, qui sera payée mensuellement , ne sera pas touchée dans l'intervalje d'une session à l'autre, par les membres qui n'auront pas été présens à la dernière session, à moins qu'ils ne prouvent en avoir été empêchés par maladie.
SECTION III
De la première Chambre des Etat s- Généraux.
87. Les membres de la première chambre reçoivent pour toute indemnité' de déplacement et de séjour une somme de 3,000 florins par an.
88. A leur entrée en fonction , ils prêtent, chacun selon le rit de son culte, entre les mains du roi, les serments prescrits pour les membres de la seconde chambre.
89. Le roi nomme le président de la première chambre , pour la durée d'une session.
SECTION IV. Dispositions communes aux deux Cliambres.