‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 54 sur 118 · Les membres des états-provinciaux votent à haute · texte numérisé non relu

Les membres des états-provinciaux votent à haute

l86 CONSTITUTION

voix, et par appel nomin.il; les élections et la présentation des candidats se font seules au scrutin secret.

SECTION II

Des Attributions des états,

i43. Les états soumettent les frais de leur administration au roi, qui, en cas d'approbation, les comprend dans le bul> jet général des dépenses de l'état.

i44- Les états des provinces nomment dans , ou hors leur sein, les membres de la seconde chambre des états-généraux; ils les choisissent, autant que possible, dans les diverses parties de la province.

i45. Les états sont chargés de l'exécution des lois relatives à la protection des diiférens cultes et à leur exercice extérieur, à l'instruction publique, aux administrations de bienfaisance, à l'encouragement de l'agriculture , du commerce et des manufactures, ainsi que de toutes autres lois que le roi leur adresse à cet effet.

i45. Les états sont chargés de tout ce qui tient à l'administration et à l'économie intérieure de leur province, les ordonnances et réglemens que, dans l'intérêt général de la province, ils jugent nécessaires ou utiles, doivent, avant d'être mis en exécution , avoir reçu l'approbation du roi.

i4y. Us veillent à ce qu'il ne soit mis à la libre importation, exportation et transit des denrées et marchandise* d'autres restrictions qne celles qui pourraient être établies par les lois.

i4§. Us concilient les différens des autorités locales; s'ils ne peuvent y parvenir, ils les soumettent à la décision du roi.

i4,Q. Le roi peut suspendre ou annuler les actes des ts-provinciaux, qui seraient contraires aux lois ou à l'in-

éta

ter et gênera

i5o. Les états-provinciaux proposent au roi l'entretien ou la confection des travaux ou établissemens qu'ils croient utiles à leur province; ils peuvent proposer en même temps les moyens de pourvoira la dépense, en tout ou en partie , aux frais de la province.

En cas d'approbation, ils ont la direction des travaux et l'économie des moyens, à charge d'en rendre compte.

»U ROYAUME DES PAYS-BAS. lSj

1 5 1 . Ils peuvent appuyer les intérêts de leur province et de leurs administrés près du roi -et des états-généraux.

1Ô2. Des réglemens faits par les états-provinciaux, sanctionnés par le roi, déterminent le mode d'exercer le pouvoir qui leur est attribué par la loi fondamentale, et en conséquence d'icelle.

i5o. Les états nomment dans leur sein une députation, chargée généralement , tant pendant la durée de leurs sessions , que lorsqu'ils ne sont pas réunis, de tout ce qui appartient à l'administration journalière et à l'exécution des lois. La province de Hollande, en raison de son étendue et de sa population, peut avoir deux députations.

SECTION III

Des administrations locales*

1 54- Les administrations rurales des seigneureries, districts ou villages, sont organisées de la manière qui sera trouvée la plus convenable aux circonstances et aux intérêts locaux, et jugée compatible avec les droits légalement acquis.

Les états-provinciaux font faire à cet égard, et en se conformant à la loi fondamentale, les réglemens quils soumettent, avec leurs observations, à l'approbation du roi.

1 55. Les administrations locales ont la direction pleine et entière, telle qu'elle est déterminée par les réglemens, de leurs intérêts particuliers et domestiques : les ordonnances qu'elles font à ce sujet sont adressées par copie aux états de la province, et ne peuvent être contraires aux lois ou à l'intérêt général.

Le roi a en tout temps le droit de requérir sur l'administration des autorités locales, telles informations, et défaire à cet égard telles dispositions qu'il trouvera nécessaires.

i56. Les administrations locales sont tenues de soumettre aux états provinciaux leur budjet de recette et de dépense, et de se conformer à ce que les états prescrivent à cet égard.

i5j. Lorsque les charges communales exigent quelque imposition, les administrations locales observent scrupuleusement les dispositions des lois, ordonnances et réglemens généraux en matière de finances.

Avant que ces impositions soient perçues , elles doivent

lS8 CONSTITUTION

avoir l'agrément des états-provinciaux, auxquels les projets

sont adressés, avec un état exact des besoins de la commune.

En examinant ces projets , les états veillent à ce que l'impôt proposé ne gêne point le transit, et n'établisse pas sur l'importation des produits du sol , ou de l'industrie d'autres provinces, villes ou communes rurales, des droits plus élevés que ceux perçus sur les produits du lieu même où l'impôt est établi.

i58. Aucune nouvelle imposition communale ne peut être établie sans le consentement du roi.

i5o.. Les états adressent au roi tous les budjets des communes dont il requiert l'envoi.

Le roi donne les instructions nécessaires pour l'apurement des comptes à rendre parles administrations locales.

160. Les administrations locales peuvent appuyer les intérêts de leurs administrés près du roi et des états de leur province.

SECTION IV

Dispositions générales*

i6î. Tout habitant du royaume a le droit d'adresser des pétitions écrites aux autorités compétentes, pourvu qu'il le fasse individuellement et pas en nom collectif; ce qui n'est permis qu'aux corps légalement constitués, et reconnus comme tels, seulement pour des objets qui entrent dans leurs attributions.

. •«^v-vv-v »,»"*,•»»

Page 1