CHAPITRE IV
Des États- Pro vin ci a ux.
SECTION PREMIÈRE
De la composition des états-provinciaux.
Art. 129. Les états des provinces sont composés de membres élus par les trois ordres suivans : Les nobles ou corps équestres; Les villes; Les campagnes.
i3o. Le nombre total des membres dont les états-provinciaux sont composés, et le nombre à élire par cbaque ordre, sont fixés par le roi, d'après l'avis d'une commission qu'il nomme dans chaque province.
i3i. Dans chaque province, les nobles sont réunis en corps équestres, ou nfrle sont pas, selon qu'il sera jugé convenable.
. La première convocation des nobles, ou corps équestres, et la première admission dans ce corps appartiennentau roi; il soumettent leurs réglemens à l'approbation du roi , et ne s'écartent pas , dans leur rédaction , des principes de la loi fondamentale.
i32. Les régences des villes sont organisées de la manière qui sera adoptée par les réglemens, que proposent les régences existantes et des commissions spéciales nommées par le roi.
Ces réglemens sont adressés aux états-provinciaux qui les soumettent, avec leurs observations , à l'approbation du roi.
Ils déterminent le mode d'élection des membres des étatsprovinciaux attribués à chaque ville.
i55. Chaque ville a un collège électoral ; il est convoqué chaque année, uniquement pour nommer aux places vacanter dans le conseil de la ville.
i34- Les habitans de chaque ville, habiles à voter, nomment aux places vacantes dans les collèges électoraux : les
nominations se font chaque année à la majorité des voix , par billets cachetés et signés, qui sont recueillis à domicile par les soins de l'administration municipale.
Les réglemens de chaque ville déterminent la quotité de l'impôt direct, qu'il faut payer, et les autres qualités qu'il faut réunir, pour être habile à voter.
i35. Pour l'exercice de leurs droits d'élection, les campagnes sont divisées en districts.
i36. On ne peut être, en même temps, membre des états de plus d'une province.
137. Le roi nomme , dans toutes les provinces, des commissaires , sous telle dénomination qu'il juge convenable, et leur donne les instructions nécessaires pour assurer l'exécution des lois, et veiller aux intérêts du royaume et de la province.
Ils président l'assemblée des états et celles des députations à nommer d'après les dispositions de l'art. i53.
A leur nomination, ils prêtent le serment d'être fidèles à la loi fondamentale.
i38. Les membres des états-provinciaux prêtent, avant d'entrer en fonctions, chacun , d'après le rit de son culte, le serment suivant :
«Je jure (promets) d'observer la loi fondamentale du royaume , sans m'en écarter en aucune manière, ni sous quelque prétexte que ce soit; de me conformer au règlement de la province , et de faire tout ce qui sera en moi pour accroître sa prospérité.
Ainsi Dieu me soit en garde ».
Ils seront admis à ce serment après avoir prêté celui de n'avoir rien donné ni promis, et de-ne recevoir aucuns dons ni présens prohibés, conformément à ce qui a été prescrit pour les membres des états-généraux à l'art. 84.
109. Les états des provinces s'assemblent au moins une fois par an, et chaque fois qu'ils sont convoqués par le roi.
i4o. Les membres des états provinciaux votent individuellement , sans mandat et sans en référer à l'assemblée qui les a nommés.
i4i- Les états - provinciaux ne peuvent prendre aucune résolution; si plus de la moitié des membres ne se trouvent réunis.
Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix.