‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 59 sur 118 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

De la Défense de ÏEtaU

Art. 2o3. Conformément aux anciennes coutumes , à l'esprit de la pacification de Gand, et aux principes de l'union d'Utrecht, l'un des premiers devoirs des habitans du royaume est de porter les armes pour le maintien de 1 indépendance -et la défense du territoire de l'état.

204. Le roi veille à ce que des forces suffisantes de terre et de mer, formées par enrôlement volontaire de nationaux ou d'étrangers, soient constamment entretenues pour servir, soit en Europe, soit hors de l'Europe, selon que les circonstances l'exigent.

205. Des troupes étrangères ne peuvent être prises au service du royaume que du commun accord du roi et des états-généraux. Le roi communique les capitulations qu'il fait à ce sujet aux états-généraux, aussitôt qu'il le peut con^ venablement.

206. Indépendamment de l'armée permanente de terre et de mer, il y a une milice nationale, dont, en temps de paix, un cinquième est licencié tous les ans.

207. Cette milice est formée, autant que possible, par enrôlement volontaire, de la manière déterminée par la loi. A défaut d'un nombre suffisant d enrôlés volontaires , elle estcomplettée parla voie du sort. Tous les habitans nonma^ ries au premier janvier de chaque année, qui à cette époque, auront atteint leur dix-neuvième année, sans avoir terminé leur vingt-troisième , concourent au tirage. Ceux qui ont reçu leur congé, ne peuvent, sous aucun prétexte , être rappelés à un autre service qu'à celui de la garde communale, dont il sera par|é ci-après.

TOMl III. ï3

208. Dans les temps ordinaires , la milice est exercée tous les ans, pendant un mois ou environ; le roi peut néanmoins, si l'intérêt de l'état l'exige, tenir réunis un quart des miliciens.

209. En cas de guerre , ou dans d'autres circonstances extraordinaires , le Roi peut appeler et tenir réunie la milice entière. Si les états-généraux ne sont pas assemblés, il les convoque, en même temps, il leur fait connaître l'état des choses, et concerte avec eux les mesures ultérieures.

210. Dans aucun cas , la milice ne peut être employée dans les colonies.

211. La milice ne peut dépasser les frontières du royaume sans le consentement des états-généraux, à moins d'un péril imminent, ou , qu'en changeant de garnison, la route la plus courte ne passe sur le territoire étranger. Dans ces deux cas , le roi informe , le plutôt possible , les états-généraux des ordres qu'il a donnés.

212. Toutes les dépenses relatives aux armées de l'état, sont supportées par le trésor public.

Le logement et la nourriture des gens de guerre, les prestations, de quelque nature qu'elles soient, à faire aux troupes du roi ou aux forteresses, ne peuvent être à la charge d'un ou de plusieurs habitans , d'une ou de plusieurs communes : si par des circonstances imprévues, de semblables prestations sont faites par des individus ou des communes , l'état en tient compte, et il est payé une indemnité d'après le tarif fixé par les réglemens.

ii3. Dans les communes qui ont une population agglomérée de 2,5oo habitans, et au-delà, il y a, comme par le passé, des gardes communales qui sont employées au maintien de la tranquillité publique. Elles peuvent être employées -en cas de guerre, à repousser les attaques de l'ennemi.

Dans les autres communes, il y a des gardes communales qui, non actives en temps de paix, forment, en temps de guerre, avec les gardes des autres communes, la levée en masse, pour la défense du pays.

2ï.4«^Les dispositions que le Roi juge nécessaires pour fixer l'organisation de la milice, et le nombre des miliciens, ainsi que les gardes communales et la levée en masse , sont l'objet d'une loi.

DU ROYAUME DES PAYS-BAS. Ig5

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