‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 60 sur 118 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

De la Direction des Eaux , Ponts et Chaussées.

Art. 21 5. Le roi a la surveillance suprême des ouvrais hydrauliques, ponts et chaussées, sans distinction: si la dépense se fait par le trésor public, ou de tout autre manière.

216. Le roi fait exercer la direction générale des eaux ponts et. chaussées, de la manière qu'il croit la plus convenable.

217. Indépendamment de la surveillance que le roi peut attribuer à la direction générale, sur des ouvrages entretenus aux frais de collèges , de communes ou de particuliers , cette direction est chargée, d'après les instructions que le roi lui donne, de tous les travaux hydrauliques aux ports de mer rades, rivières, schorren , dunes, digues, écluses et autres ouvrages, ainsi que de tous ponts et chaussées, dont les frais de constructions sont, en tout ou en partie, à la charge du trésor public. &

218 Si, parmi les ouvrages mentionnés à la fin de l'article précèdent il s en trouve dont la direction peut être confiée aux états de la province; soit à cause d'un intérêt moins général, soit pour raison d'utilité ou de convenance, tirée de la chose même, elle leur est attribuée , soit exclusivement , soit concurremment avec la direction générale.

219. Le roi, après avoir entendu les états dès provinces, et sur lavis du conseil d'état, détermine quels travaux sont remis sous la direction des états , et fixe, en même temps, le mode de pourvoir aux frais de leur entretien

220 Lorsque des travaux hydrauliques, digues ou écluses, destinés a contenir les eaux delà mer ou des rivières sont entretenus aux frais de collèges, de communes ou de particuliers, et dirigés par eux, la direction générale exerce sur ces travaux une surveillance immédiate, et veille à ce une leur construction ou réfection ne nuise pas aux intérêts Généraux : elle donne , à ce sujet , les instructions nécessaires aux collèges, communes ou particuliers.

La surveillance immédiate de ces travaux peut aussi, pou* des. raisons d utilité ou de convenance , être attribuée parle roi aux ctals des provinces.

ïg6 CONSTITUTION

221. Les états des provinces ont la surveillance suï tous, travaux hydrauliques , non compris dans l'article précédent, ainsi que sur les canaux f navigations , lacs, eaux , ponts et chaussées qui sont aux frais de collèges , de communes ou de particuliers. Ils veillent à ce que ces travaux soient bien et dûment construits et entretenus.

222. Les états surveillent tous les collèges, dits Hoogheemraadschapperiy Heemraadschappen, Wateringen , Waterschapperiy direction des digues ou des poTdres, sous quelque dénomination qu'elles puissent exister dans leur province; sauf ce qui a été dit à l'article 220 sur les attributions de la direction générale au sujet des travaux servant à contenir les eaux de la mer et des rivières.

Les régîemens de ces collèges, approuvés en dernier lieu,, servant de base à leur institution, les états des provinces peuvent, sous 1 approbation du roi, modifier ces régîemens ; les collèges leur proposent les modifications que l'avantage des intéressés leur paraîtra exiger.

Les états soumettent de même au roi le mode de nommer jqu de proposer aux places vacantes dans ces collèges.

2 2 3. 1 es états cnt dans leur province la surveillance sur l'exploration des tourbières, carrières, houillères, autres mines et minières, ainsi que toutes irrigations, endiguemens et desséchemens.

Le roi peut, à raison de l'utilité générale ou majeure de ces ouvrages, en attribuer la surveillance à la direction générale des Eaux, Ponts-et Chaussées.

224* Lorsqu'à l'avenir il sera accordé des subsides parle irésor public pour quelques travaux compris au présent chapitre, il sera en même temps réglé de quelle manière la direction ou la surveillance de ces ouvrages sera exercée.

226. Les droits payés aux barrières, ponts et écluses, sont affectés à l'entretien et à l'amélioration des chaussées, ponts, canaux et rivières navigables. L'excédent , s'il y en a , demeure réservé pour des dépenses de même nature, dans la même province, à la seule exception des droit perçus sur les grandes communications du royaume; dont l'excédent peut être employé aux mêmes fins, là où le roi l'ordonne.

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