‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 65 sur 118 · DU ROYAUME DE DAKEMARCK, 21J · texte numérisé non relu

DU ROYAUME DE DAKEMARCK, 21J

îssus d'un mariage légitime dans la ligne masculine et féminine, nos royaumes de Danemarek et de Norvège, avec tous les droits du pouvoir souverain , pour les exercer d'une manière absolue; et ils ont annulé, par une suite de cette disposition, les lettres obligatoires que nous donnâmes au nom de notre bien-aimé fds le prince Chrétien, en date du i(> juin i65o, la disposition provisionnelle signée en 1 65 1, et en général, tout ce qu'ily avait dans tous actes, documens et constitutions, de contraire au droit de succession et au pouvoir absolu qui nous a été conféré. A quoi ils ont ajouté le pouvoir, non- seulement de régler selon notre bon plaisir la forme du gouvernement pour l'avenir; mais de déterminer encore celle de la succession , en marquant l'ordre clans lequel, les lignes, tant masculines que féminines, devront se succéder, et comment le royaume sera gouverné pendant une minorité, si le cas arrive. Nous requérant sur tous ces points de publier une ordonnance, qu'ils ont promis pour eux et pour leurs descendans de regarder comme une loi fondamentale, c'est-à-dire, une loi immuable qu'ils observeront religieusement dans tous ses articles, et à laquelle ni eux ni leur descendans ne pourront jamais contrevenir pour nous troubler, nous ou nos héritiers légitimes et nos descendans à perpétuité. Promettant au contraire par serment de la défendre au péril de leur vie, de leur honneur et de leurs biens, contre tous et chacun de ceux, tant de nos sujets que des étrangers qui pourraient l'attaquer, ou de parole ou d'effet, sans que jamais des raisons de haine, d'amitié, de crainte, de danger, d'utilité, de dommage, d'envie, ni aucun artifice humain, puisse les détourner, eux ou leurs descendans, de leurs devoirs à cet égard. Nous passons ici sous silence toutes les autres marques d'amour que nos chers et fidèles sujets nous ont données, qui sontautant de preuves de leur zèle pour la prospérité de notre maison royale héréditaire, et pour la sûreté et la tranquillité de nos états.

Considérant donc, avec toute l'attention requise, îe bienfait signalé que la Providence nous a accordé, et l'amour extrême que nos fidèles sujets nous ont montré ; nous avons pour y répondre, employé toutes les forces de notre esprit; à établir une forme de gouvernement et de succession, qui convienne essentiellement à un gouvernement monarchique, et nous avons trouvé bon de la consacrer par cete loi royale qui doit servir de loi fondamentale dans l'ctit, et

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-être à jamais observée par nos héritiers et leurs descendions, aussi bien que par tous les habitans de nos royaumes et provinces, sans aucune exception et sans qu'elle puisse jamais être sujette à aucun changement, ni contradiction, devant être tenue pour irrévocable à perpétuité.

Art. Ie*. Dieu étant la cause et le principe de tout, la première, disposition que nous faisons par cette loi, c'est que nos successeurs et descendans, tant mâles que femelles, jusqu'à la postérité la plus reculée qui occuperont le 'trône de Danemarck et de Norvège par droit de succession , adoreront le seul et vrai Dieu, de la manière dont il s'est révélé dans sa sainte parole , telle qu'elle est expliquée dans notre confession de foi , faite en conformité de celle d'Augsbourg de l'année i53o; voulant qu'ils prennent soin d'entretenir cette religion dans toute sa pureté dans leurs royaumes, qu'ils la protègent et la défendent de tout leur pouvoir, dans tous leurs états contre tous hérétiques, sectaires et blasphémateurs.

2. Les rois héréditaires de Danemarck et de Norvège seront en effet et devront être regardés par tous leurs sujets, comme les seuls chefs suprêmes qu'ils aient sur la terre. lis seront au-dessus de toutes les lois humaines, et ne reconnaîtront, dans les affaires ecclésiastiques et civiles, d'autre juge ou supérieur que Dieu seul.

3. Il n'y aura donc que le roi qui jouisse du droit suprême de faire et d'interpréter les lois, de les abroger, d'y ajouter ou d'y déroger. Il pourra aussi abolir les loix que lui-même ou ses prédécesseurs auront prescrites (à la réserve de cette loi royale qui doit demeurer ferme et irrévocable comme loi fondamentale de l'état,) et accorder des exemptions tant réelles que personnelles à tous ceux qu'il jugera à propos de dispenser de l'obligation d'obéir aux lois.

l^i De même il n'y aura que le roi qui ait le pouvoir suprême de donner ou d'ôter les emplois selon son bon plaisir, de nommer les ministres et officiers, grands ou petits, sous quelque nom ou titre qu'ils soient employés au service de l'état; de sorte que toutes les dignités et tous les offices, de quelque ordre qu'ils soient , tireront leur origine du pouvoir suprême du prince comme de leur source.

5. C'est au roi zevA qu'appartient le droit de disposer des forces et des places du royaume. Il aura seul le droit de faire la guerre, avec qui et quand il trouvera bon, de faire

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