BU ROYAUME DE DANEMÀRCK
des traités , d'imposer des tributs et de lever des contributions de toute espèce, puisqu'il estclair qu'on ne peut défendre les royaumes et les provinces qu'avec des armées, et qu'on ne peut entretenir des troupes qu'au moyen des subsides qui se lèvent sur les sujets.
6. Le roi aura la jurisdiction suprême sur tous les ecclé~ siastiques de ses états , de quelque rang qu'ils soient. C'est à lui de déterminer et de régler les rits et les cérémonies du service divin, de convoquer les conciles et les s3/nones, assemblés pour régler les affaires de religion, et d'en déterminer les sessions; en un mot, le roi réunira seul dans sa personne tous les droits éminens royaux et delà souveraineté, quelque nom qu'ils puissent avoir , et il les exercera en vertu de sa propre autorité.
7. Toutes les affaires du royaume, les lettres et les actes publics ne seront expédiés qu'au nom du roi. Ils seront scellés de son sceau et signés de sa main , dès qu'il sera parvenu à l'âge de majorité.
8. Le roi sera majeur à quatorze ans , c'est-à-dire après treize ans accomplis, et dès qu'il sera entré dans la quatorzième année de son âge.- Dès ce moment, le roi déclarera publiquement lui-même qu'il est son maître, et qu'il ne veut plus se servir ni de tuteur ni de curateur.
9. On suivra, pour l'établissement de la tutèle, pendant une minorité, les dispositions qu'aura laissées le roi précédent dans son testament par écrit. Mais s'il n'y avait point de pareilles dispositions ou de testament, la reine veuve, mère du roi mineur, sera régente du royaume , et se servira r pour s'aider dans les fonctions de la régence , des sept premiers conseillers et officiers du roi. La reine conjointement avec eux formera le conseil chargé de gouverner le royaume 9 et tout y sera réglé à la pluralité des suffrages , en observant que la reine aura deux voix r tandis que les autres n'en auront qu'une. Du reste toutes les lettres, toutes les ordonnances, et en général toutes les affaires du royaume, seront expédiées au nom du roi, quoiqu'il n'y ait que Içv régente et les tuteurs régens qui signent les actes.
i ©. Si la reine, mère du roi, était morte ou se remariait, celui des princes du sang qui est le plus proche parent du roi, dans la ligne descendante de notre maison , pourvu qu'il soit dans le royaume et qu'il puisse toujours y être, sera régenS du royaume, ( à condition qu'il ait atteint l'âge de majorité ?
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c'est-à-dire, qu'il soit entré dans sa dix-huitième année). Ii aura pareillement deux voix au conseil : à tous les autres égards on observera ce qui a été prescrit ci-dessus.
il. Mais si le susdit prince du sang n'était point encore majeur, et s'il n'y avait point d'autre prince du sang, les susdits sept premiers officiers du roi , dont nous avons cidessus parlé, exerceront seuls la tutèle, et gouverneront le royaume. Ils jouiront tous d'une autorité égale, et auront chacun leur voix, et du reste on se conformera à ce qui a été dit ci-devant.
12. Si la place de quelqu'un des tuteurs chargés de l'administration, venait à vaquer, par la mort ou par quelque autre accident, ses collègues doivent prendre soin de la remplir aussitôt, par un choix qui soit digne de cet emploi. Le successeur prendra la place de celui à qui il succède dans la tutèle, et occupera au conseil la même place que celui qui l'aura précédé.
i3. Le régent et tous les tuteurs prêteront au roi serment > non-seulement de lui être affectionnés et fidèles, mais ils s'obligeront encore spécialement en qualité de tuteurs, et pendant la minorité du roi , à maintenir dans le cours de leur administration le pouvoir absolu et monarchique du roi, ainsi que son droit héréditaire , et de le conserver dans toute son étendue pour lui et ses successeurs. Ils promettront en outre de gouverner comme gens qui doivent rendre compte de leur administration à Dieu et au roi.
i4«Dès que la régente ou le régent et les tuteurs, après avoir prêté serment , auront pris possession de leurs emplois, ils feront ausssitôt dresser un état de tout ce qui appartient à ces royaumes et aux provinces qui en dépendent. Ils y comprendront les villes et les forteresses , les terres , les joyaux, l'argent, l'armée et la flotte, les revenus et les dépenses du roi , pour qu'on soit instruit exactement de la situation du royaume, lorsqu'ils auront pris la tutèle. Ils feront ensuite obligés de rendre compte au roi sur le pied de cet état sans aucun détour, de lui répondre de tout, et de l'indemniser des pertes qu'il aura souffertes par leur faute, dès qu'il aura atteint l'âge de majorité.
i5. Le trône de ces royaumes et de ces provinces ne sera jamais censé vacant, tant qu'il y aura des descendans dans la ligne masculine et féminine , qui tireront leur origine de nous. Lors donc que le roi sera mort, celui qui sera le plus
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proche dans la ligne , sera sur le champ et actuellement roi de nom et de fait. Il montera immédiatement sur le trône et prendra incontinent le titre de roi , puisque la dignité royale et le pouvoir monarchique absolu lui appartiennent par droit de successassion , dès le moment que son prédécesseur n'est plus.
16. Et quoique les Etats du royaume composés des nobles ,.. du clergé et du tiers-état , en nous conférant à nous et à tous nos descendans dans la ligne masculine et féminine le pourvoir illimité , pour en jouir par droit de succession , aient par-là établi que dès qu'un roi est mort, la couronne, le sceptre, le titre, et le pouvoir de monarque héréditaire sont„ par-là même, dévolus à son plus proche héritier, en sorte que toute tradition ultérieure n'est plus requise puisque dorénavant les rois de Danemarck et de Norvège, tant qu'iL y aura quelque rejeton de notre famille royale , naissent tels sans avoir besoin d'élection; cependant pour faire connaître à l'univers que les rois de Danemarck et de Norvège placent leur principale gloire à reconnaître leur dépendance de l'Etre-Suprême , et tiennent à honneur de recevoir la bénédiction de Dieu par ses ministres , pour se le rendre favorable en commençant leur règne, nous voulons que les rois soient sacrés publiquement et dans l'église , avec les cérémonies et selon les rits que la religion et les bienséances exigent.
17. Le roi cependant ne sera tenu ni à prêter serment ^ ni à prendre aucun engagement, sous quelque nom ou titre que ce puisse être, de bouche ou par écrit envers qui que ce soit, puisqu'en qualité de monarque libre et absolu , ses, sujet ne peuvent ni lui imposer la nécessité du serment , ni lui prescrire des conditions qui limitent son autorité.
18. Le roi peut fixer le jour de son sacre comme il la trouvera à propos , lors même qu'il ne serait pas encore majeur , et il doit se hâter d'implorer par cet acte religieux la bénédiction de Dieu et le secours puissant qu'il accorde » son oint. Quant aux cérémonies qui doivent s'y observer, il en ordonnera comme il trouvera bon , selon les circonstances.
î(j. Et puisque la raison ainsi que l'expérience de chaque jour démontrent que des forces réunies ont bien plus de pouvoir que si elles étaient séparées, et que plus l'empire d'un prince est considérable , mieux aussi il peut se défen«
dre, ainsi que ses sujets , contre toute attaque étrangère ; nous voulons que nos royaumes héréditaires de Danemarck et de Norvège, avec toutes les provinces et les pays qui en dépendent, les îles., les places fortes, les droits royaux, les joyaux, l'argent monnayé et tous les autres effets mobiliers, l'armée et toutes les munitions, ainsi que les équipages, la flotte et tout ce qui lui appartient, enfin tout ce que nous possédons actuellement , et tout ce qui pourra appartenir dans la suite à nous ou à nos successeurs parles droits delà guerre, de succession ou en vertu de quelque autre titre légitime; nous voulons, disons-nous, que toutes ces choses, sans aucune exception, demeurent unies et indivises sous un seul roi héréditaire de Danemarck et de Norvège, et que les princes du sang de l'un et de l'autre sexe, contens de leurs espérances, attendent la succession à laquelle ils peuvent être appelés , selon Tordre que nous établirons.
20. Et puisque, par l'article précédent, nous venons de statuer ( voulant que ce soit un article essentiel de cette loi, et qui ne puisse être changé sous aucun prétexte) , que les royaumes et provinces que nous possédons actuellement, et que nous pourrions acquérir dans la suite, ou par succession, ou par quelque autre titre légitime, ne puissent jamais être séparés , ni divisés ; nous voulons aussi que nos successeurs assurent aux autres enfans de la maison royale une subsistance convenable^et honorable, telle que l'exige leur naissance, dont ils seront obligés de se contenter en argent ou en terres; et si on leur assigne des terres, sous quelque titre honorifique, que ce soit, ils n'en auront que les revenus annuels et l'usufruit pendant leur vie, le fonds lui-même demeurant toujours assujéti à l'autorité souveraine du roi. Ce qui devra aussi s'observer pour les terres qui constitueront le douaire de la reine.
21. Aucun prince du sang demeurant dans les royaumes ou dans les provinces de notre domination, ne pourra se marier, sortir de nos états, ou entrer au service des princes étrangers sans en avoir obtenu la permission du roi.
22. Les filles et les sœurs du roi seront entretenues comme il convient à des princesses, jusqu'à ce qu'elles se marient du consentement du roi. Elles recevront alors leur dot en argent comptant, et elle sera réglée suivant le bon plaisir du roi. Elles n'auront plus ensuite aucune prétention
à former, soit pour elles, soit pour leurs enfans, jusqu'à ce qu'elles ou leurs enfans soient appelés au trône.
23. Le roi venant à mourir, si celui qui est son plus proche héritier se trouvait absent lorsque le trône sera devenu vacant, il devra se rendre, toutes affaires cessantes et sans déiai, dans son royaume de Danemarck,, y établir sa demeure et sa Cour, et prendre sur-le-champ les rênes de l'état. Mais si celui qui se trouve le plus proche et par conséquent héritier légitime du roi décédé 9 négligeait de se présenter dans l'espace jle trois mois, à compter du premier jour où on lui aura annoncé la mort de son prédécesseur, à moins qu'il n'en fût empêché par des raisons de santé ou par quelque autre cause légitime, celui qui le suit immédiatement dans la ligne, et qui après lui serait le plus habile à succéder, montera sur le trône. Quant à la régence et au gouvernement du royaume jusqu'à l'arrivée du roi, on observera ce qui a été statué ci-devant dans cette loi sur la régence et la tutelle.
24. Les princes du sang de l'un et de l'autre sexe auront, après le roi et la reine le premier rang clans le royaume, et ils observeront entre eux, pour la préséance,, le même ordre où ils se trouveront dans l'ordre et le droit de succession.
2Ô. Ils ne comparaîtront devant aucun juge inférieur, puisque le roi lui-même est leur juge en première et dernièreinstance^ ou devant celui qu'il commettra pour ceteffet.
26. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici du pouvoir et de i'éminence de la souveraineté , et s'il pouvait y avoir quelque chose de plus qui n'eût pas été ici expressément et spécialement énoncé , sera compris et renfermé dans l'exposition précise que nous allons faire de nos intentions £. cet égard. Le roi de Danemarck et de Norvège sera un roi héréditaire et revêtu du plus haut pouvoir, ensorte que tout ce qui se peut dire et écrire à l'avantage d'un roi chrétien absolu et héréditaire, devra aussi s'entendre dans le sens le plus favorable du roi héréditaire de Danemarck et de Norvège. La même chose s'entendra aussi de la Reine héréditaire et souveraine de Danemarck et de Norvège , si , dans la suite des temps, la succession parvenait à quelque princesse du sang royal. Et, comme l'expérience , ainsi que les funestes exemples d'autres pays , montrent combien ii est pernicieux d'abuser de la clémence et de la bonne foi des rois
et des princes, pour diminuer leur pouvoir etautorité, comme cela a été pratiqué avec art par différentes personnes ; et même par ceux de leurs serviteurs , qui avaient le plus de part à leur confiance , au grand préjudice des affaires publiques et de l'intérêt des rois, ensorte qu'il eût été fort à souhaiter en divers lieux , que les rois et les princes eussent veillé à la conservation de leur autorité avec plus de soin qu'ils n'ont souvent fait : Nous ordonnons très-sérieusement à tous nos successeurs les rois héréditaires et souverains de Danemarck et de Norvège , de prendre un soin tout particulier de défendre leur droit héréditaire et leur domination absolue , sans souffrir qu'on lui porte jamais d'atteinte ; et nous leur recommandons de la conserver telle que nous venons de l'établir dans cette loi royale , pour la transmettre à jamais, de génération en génération , à tous nos descendans. Et pour rendre notre volonté d'autant plus stable , nous voulons et entendons que si quelqu'un , de quelque rang qu'il soit , osait faire ou obtenir quelque chose qui , de quelque manière que ce pût être, fût le moins du monde, contraire à l'autorité absolue du roi et à son pouvoir monarchique , tout ce qui aura été ainsi accordé et obtenu, soit censé nul et de nul effet, et ceux qui auront eu l'adresse d'obtenir de pareilles choses, seront punis comme coupables du crime de lèze -majesté , et comme des gens qui ont violé, d'une manière criminelle l'éminence du pouvoir absolu et monarchique du roi.
27. Ayant établi ci-dessus qu'il n'y aurait qu'un seul roi souverain et maître dans ces royaumes et dans les provinces qui nous appartiennent actuellement, ou qui nous appartiendront dans la suite , et de plus ordonné que les autres enfans de la famille royale se contenteront , au moyen d'un entretien digne de leur naissance , que le roi réglera , de l'espérance de succéder au trône à leur tour; pour prévenir et lever toute espèce de difficulté , nous avons résolu de marquer ici > en peu de mots , Tordre de succession dans lequel chacun doit parvenir au trône. Les descendans mâles nés d'un légitime mariage, auront donc droit les premiers à la succession de ce royaume héréditaire , et tant qu'il y aura un mâle issu d'un mâle , ni une femelle issue d'un mâle, ni un mâle ou une femelle issus d'une femelle , ni qui que ce soit de la ligne féminine, ne pourra demander la couronne par droit de suce ssion , aussi long-temps qu'il y aura quel-
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que héritier nécessaire et légitime dans la ligne masculine, ensorte même qu'une femelle issue d'un mâle sera préférée au mâle issu dune femelle.
28. Dans l'ordre généalogique des héritiers du trône , on aura soin d'observer exactement les lignes , et de ne pas omettre , à cause de l'âge, une ligne au préjudice de l'autre. Le fils succédera donc immédiatement à son père, et tant qu'il y aura un mâle dans la première ligne masculine , la seconde ligne masculine sera exclue , et ainsi de suite de ligne en ligne. Et, si le droit de succession à ce royaume parvenait aux femelles , on admettra d'abord les lignes féminines qui descendent de nous dans la ligne masculine par les fils , et ensuite celles qui descendent de nous dans la ligne féminine par les filles; une ligne succédant ainsi à l'autre, et une personne à l'autre, ayant toujours égard au droit de primogénilure, et , pour exprimer la chose en deux mots, les mâles seront toujours préférés ; les lignes masculines seront toujours les premières, et entre ceux du même sexe et de la même ligne , l'aîné passera avant le cadet par droit de primogéniture.
29. Pour exposer l'ordre de la succession si clairement , qu'il n'y ait à l'avenir aucun sujet ni prétexte de difficulté sur l'interprétation des mots de cette loi royale, nous avons trouvé bon de donner, dans la personne de nos enfaus, un exemple de la manière dont elle doit être entendue. Lors donc qu'il plaira à la Providence de nous donner la couronne éternelle et céleste, au lieu de celle que nous portons à présent, les royaumes de Danemarck et de Norvège, ainsi que nos autres provinces , passeront en entier avec le pouvoir illimité et souverain dont nous sommes revêtus, à notre fils aîné , le prince Chrétien ; en sorte que tant qu'il y aura des héritiers mâles dans les lignes masculines qui descendent de lui , quand même il serait mort avant que de parvenir à la succession, ni le prince Georges, et les lignes qui sortiront de lui , ni ses sœurs et les lignes qu'elles formeront , ne pourront avoir aucun droit sur nos royaumes ou provinces à titre de succession.
00. Si la postérité mâle des fils et petits-fils du prince Chrétien venait à s'éteindre, fut-ce dans la génération la plus reculée, on admettra d'abord, et en premier lieu, les lignes masculines qui tireront leur origine du prince Georges notre second fils , et elles posséderont, par droit de succès-
sion à jamais, la souveraineté de nos royaumes et provinces en entier, et sans qu'il soit permis d'en faire aucun partage , un prince succédant à i'autre, et une ligne à l'autre, aussi long-temps qu'il y aura des mâles issus de mâles, ayant toutefois égard à l'âge entre ceux qui, étant du même sexe, se trouvent aussi dans la même ligne; en sorte que le frère aîné sera toujours préféré au cadet, .lors même qu'il serait né avant que son père parvînt au trône, et que le cadet fut né depuis jque son père aurait acquis la succession. La même règle devra s'observer à l'égard de tous nos fils, si Dieu trouve à propos de bénir notre mariage en nous en donnant un plus grand nombre.
3i. Si par malheur il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que tous les descendans mâles de notre race masculine vinssent à décéder, la succession au trône sera dévolue aux filles des fils du dernier roi , et à leur ligne s'il y en a ; sinon elle parviendra aux propres filles du dernier roi, d'abord à l'aînée et aux lignes qui en descendront successivement, admettant une ligne après l'autre. Entre les personnes qui sont dans la même ligne, il faudra d'abord avoir égard au sexe, et ensuite à l'âge, en sorte que le fi!s précédera toujours la fille , et l'aîné le cadet, ce qui devra être constamment observé.
§2. Si le dernier roi ne laisse point de filles après lui , la princesse du sang, qui, dans la ligne masculine, sera la plus proche de lui, héritera du royaume, ainsi que les lignes qui pourront descendre d'elle, l'une après l'autre, comme nous l'avons ci-dessus expliqué.
55. Après elle, la plus proche parente du feu roi, qui se trouvera dans les branches féminines qui descendent de nous par les mâles, aura le royaume par droit de succession, et après elle ses fils et ses petits-fils, l'un après l'autre, une ligne succédant à l'autre, ainsi qu'il est prescrit plus haut.
§4- Si les lignes de nos fils, tant masculines que féminines venaient à s'éteindre , la succession au trône sera dévolue aux lignes des princesses nos filles, et d'abord à la princesse Anne-Sophie comme à rainée, à ses fils et petitsîils jusqu'à la génération la plus reculée; ensuite aux autres, l'une après l'autre , et une ligne après l'autre ; en sorte cependant qu'entre ceux qui sont dans la même ligne, on aura d'abord égard au sexe , ensuite à l'âge , préférant le fiis a là fille, et l'aîné au cadet; et tant qu'il restera quelque
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rejeton de notre famille , la souveraineté de ces royaumes et provinces lui appartiendra toujours par droit de succession, soit que ce soit un prince ou une princesse, en observant qu'une ligne succède à une autre ligne, et une personne à une autre personne.
55. La fille de la fille aînée, même dans le degré le plus éloigné, sera toujours préférée au fils et à la fille de la fille cadette , et il ne sera point permis de passer d'une ligne à l'autre. La seconde ligne sera donc obligée d'attendre l'extinction de la première , la troisième celle de la seconde, la quatrième celle de la troisième, ainsi de suite.
36. Si la succession au trône parvenait au fils d'une fille , et s'il laissait des héritiers mâles après lui, il faudra à tous égards en user envers les lignes masculines qui en descendront, de la même manière que nous avons ordonné qu'on en use à l'égard des lignes masculines qui descendront de nous, c'est-à-dire, que tous les mâles dans la ligne masculine qui en naîtront devront succéder au trône par préférence à tous les autres , l'un après l'autre, et une ligne après l'autre, en sorte que l'aîné soit toujours préféré au cadet , et pour tout dire en un mot , le mâle issu d'un mâle sera préféré à à la femelle issue d'un mâle,, et la femelle issue d'un mâle sera préférée à la femelle et au mâle issus d'une femelle, A tous les autres égards on suivra les règles ci-dessus prescrites.
3 7. Au reste c'est aux filles et à leurs en fan s et petits -enfans dans un ordre perpétuel, qu'appartiendra la succession au trône. Les maris des filles n'y auront aucun droit, et n'auront aucune part au gouvernement monarchique de ces royaumes : et malgré l'autorité dont ils peuvent jouir dans leurs propres états, dès qu'ils seront dans le royaume, ils ne pourront s'y arroger aucun pouvoir, et ils devront honorer la reine héréditaire , lui céder la droite et la presséance.
58. L'enfant qui est dans le sein de sa mère, sera comoté parmi les enfans et les petits-enfans, ensorteque quand même il naîtrait après la mort de son père, il ne laissera pas de prendre place, avec les autres dans la ligne de succession.
3g. Nous espérons de la miséricorde de Dieu et de sa bénédiction paternelle, que notre maison royale héréditaire sera à jamais florissante et s'accroîtra de' jour en jour. Mais de peur qu a l'avenir il n'y ait des contestations ou des er-
lueurs sur l'âge de ceux qui réclament la succession , causées par la multitude de nos lignes descendantes ou collatéralles , ou de la confusion entre ces lignes ; nous voulons et ordonnons bien expressément que dès qu'il naîtra quelque fils ou fille dans notre famille , les parens de ce prince, ou de cette princesse annoncent sans perte de temps son nom et le jour de sa naissance au roi , s'ils veulent, conserver à leurs enfans le droit de succession de ces royaumes et provinces; et ils devront se faire expédier par le roi un acte qui atteste qu'ils se sont acquittés de ce devoir, dont on gardera une copie dans nos archives. On gardera aussi un tableau généalogique de notre maison royale et héréditaire,
^o. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici des enfans , et des petits-enfans jusques dans la postérité la plus reculée, devra s'entendre seulement des enfans légitimes , et de nul autre : les fils et les filles légitimes, nés d'un légitime mariage, sortis de la tige royale héréditaire, descendans de nous , étant les seuls enfans et petits-enfans dont nous avons prétendu parler dans cette loi.
Nous nous flattons d'avoir, autant que la prudence humaine en est capable, réglé et disposé toutes choses de la meilleure manière , et de la façon qui nous a paru la plus propre pour éviter tout inconvénient, et pour assurer la paix et la tranquillité de nos sujets, en les mettant à couvert de tout trouble et de toute dissension domestique.
Cependant comme les desseins des hommes les plus sages sont tous dans la main de Dieu , et puisque malgré les précautions les plus prudentes,, il n'y a cependant que TEtre-Suprême qui par son concours donne une heureuse issue à toutes sortes de dispositions; nous recommandons dans tous les siècles à sa divine providence et à sa protection paternelle, notre maison royale héréditaire, nos royaumes et nos provinces avec tous leurs habitans.
Donné sous notre sceau , dans notre château royal de Copenhague, le i4 novembre i665.
Frédéric»
DU ROYAUME DE DANEMARCK. %3q
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