‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 71 sur 118 · DU ROYAUME DE DANEMARCK. S · texte numérisé non relu

DU ROYAUME DE DANEMARCK. S

exemplaire servira au directeur de police de garantie contre toute falsification de l'autre exemplaire^soit par des changemens, soit par des additions.

2 1 . Quand, à cause de passages punissables, un écrit aura été soumis à la censure des tribunaux, alors, et sur un avertissement préalable, toutes les personnes chargées d'en faire la vente ou la distribution, seront tenues d'en remettre au directeur de la police de l'endroit tous les exemplaires qui leur restent entre les mains. Ces exemplaires demeureront en dépôt chez le directeur de la police, jusqu'à ce que l'affaire aura été terminée par un jugement définitif. Si l'auteur est acquitté, les exemplaires seront rendus à ceux qui en avaient fait le dépôt; dans le cas contraire, le directeur de la police est obligé de les faire brûler*

Quiconque, après avoir été publiquement averti d'effectuer le dépôt d'un ouvrage de cette nature, aura néanmoins continué d'en faire la distribution ou la vente, ou en aura gardé des exemplaires, sera puni d'une amende de cinq cents écus au profit des pauvres de l'endroit.

En cas de récidive, l'amende sera toujours du double; et si le contrevenant est bourgeois ou libraire privilégié, il sera en outre privé de ses droits de bourgeoisie ou de son pri-

vilège.

22. Quiconque aura imprimé, fait imprimer, mis en vente, ôli distribué un Ouvrage Condamné comme répréhensible par jugement, sera puni conformément à l'article 17 de la présente Ordonnance.

ê3. Si quelqu'un de nos sujets a fait imprimer à l'étranger un ouvrage dontle contenu aura été jugé répréhensible, en vertu de la présente ordonnance, l'auteur, ainsi que celui ou ceux qui l'auront mis en vente ou distribué dans nos états seront punis comme s'il y avait été imprimé. ■

24» Personne ne pourra traduire en langue danoise un ouvrage renfermant des contraventions aux articles 1, 2, 5, 4 , 5 et 9, de la présente ordonnance , sous peine d être puni comme s'il en était lui-même l'auteur.

Au reste, les traducteurs, tout comme les auteurs, sont «obligés de faire mettre leurs noms sur le frontispice de leurs ouvrages.

25. Quiconque aura mis en vente, ou de tout autre manière, distribué des manuscrits , dont le contenu , étant im. primé, sera jugé répréhensible, ne devra pas, à la faveur

d'un pareil subterfijfe , éviter les effets de notre présente ordonnance ; mais au contraire l'auteur, ainsi que celui ou ceux qui auront mis en vente ou autrement distribué des manuscrits de cette nature, seront punis comme s'ils les avaient publiés par la voix de l'impression.

Quiconque aura affiché des libellée, sera puui de la peine portée dans le liv. 6, chap. ai, art. 8, de notre code des fois; bien entendu néanmoins, que la peine de mort prononcée dans le dernier alinéa sera et demeurera abolie (i).

26. De même que par notre rescrit du 3 décembre 1790 , nous avons enjoint au directeur de la police de notre résidence royale de Copenhague, d'adresser à la chancellerie danoise tous les ouvrages susceptibles de poursuites judiciaires , ainsi nous renouvelons cette injonction de la manière la plus sérieuse; et nous ordonnons en outre, que de tous les journaux, gazettes, ouvrages périodiques , et livres, dont le volume ne surpassera pas vingt -quatre feuilles d'impression , il en sera adressé par l'imprimeur au directeur de la police, un exemplaire, avant que ces ouvrages puissent être distribués ou vendus au public.

Cette règle sera de rigueur, soit que l'ouvrage se publie en entier ou par livraison; dans ce dernier cas, chaque livraison sera adressée au directeur de la police, quand elle ne surpasse pas en volume vingt-quatre feuilles d'impression.

Le libraire qui aura négligé de remplir cetre formalité, sera puni d'une amende de cent écus au profit des pauvres. En cas de récidive, l'amende sera toujours doublée.

Si le directeur de police découvre dans un tel ouvrage quelque chose de répréhensible ou de punissable, il en défendra tout de suite la vente, en mettant sous scellé tous les exemplaires imprimés; après quoi, il adressera l'ouvrage, accompagné de son avis, à la chancellerie, qui décidera sans retard si la main-levée pourra être ordonnée; et qui, dans le cas contraire, ordonnera les poursuites.

Au reste, nous adjoindrons au directeur de la police un aide, chargé du soin d'examiner les ouvrages imprimés, afin que la surveillance soit bien etpromptement exercée.

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