DU ROYAUME DE DÀNEMARCK." 2^S
bonnes mœurs, ainsi qu'à d'autres images publiées et exposées en vente, soit que ces images aient été gravées en tailledouce ou sur bois.
Les graveurs sont également tenus de munir leurs ouvrages de leurs noms, sous peine d'une amende de 200 écus , au profit de la caisse des pauvres de l'endroit.
i5. Personne ne pourra exercer l'art d'imprimeur, sans avoir obtenu à cet effet un privilège, qui sera expédié par notre chancellerie danoise. Ceux des imprimeurs actuellement existans qui ne sont pas encore privilégiés, obtiendront leur privilège gratis, en en faisant la demande.
16. Quiconque fera imprimer un ouvrage, quel qu'en soit le volume, sera tenu de faire mettre sur le frontispice du livre son nom en entier, ensemble avec l'indication de son rang, de ses fonctions, ou de l'état qu'il exerce; il y joindra le nom de l'éditeur, qu'il le soit lui-même ou un autre à sa place ; enfin , il ajoutera l'indication de l'endroit où l'impression s'est faite, et le nom de l'imprimeur. Au reste, rien ne pourra être imprimé que par les imprimeurs privilégiés.
En cas de contravention à ces dispositions, l'ouvrage sera saisi et confisqué, et l'éditeur ainsi que l'imprimeur condamnés à la peine d'une amende de 200 écus au profit de la caisse des pauvres de l'endroit. Ils seront, en outre, condamnés à la même peine que devra subir l'auteur dans le cas où le contenu de l'ouvrage publié aura été jugé punissable.
17. L'éditeur et l'imprimeur d'un ouvrage garantiront aussi tous les deux l'identité de l'auteur, dont le nom se trouve imprimé au frontispice; ils répondront de même de la présence de l'auteur, afin qu'il puisse être traduit devant les tribunaux, condamné et puni, dans le cas où son ouvrage aurait été jugé punissable.
Dans le cas où ils ne présenteraient pas l'auteur, ils le remplaceront pour être punis de la même peine qu'il aurait dû subir, s'il avait été présent.
18. Lorsqu'un auteur aura été traduit en justice pour cause d'abus de la liberté de la presse, et aussi long-temps que dure son procès, aucun imprimeur ne pourra recevoir de lui, pour le faire imprimer , un autre écrit quelconque, à moins qu'il ne soit accompagné dune déclaration écrite et signée d'un citoyen domicilié, qui se rend responsable
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de l'ouvrage. A défaut d'une pareille garantie , l'imprimeur
restera responsable, comme s'il était auteur lui-même.
A cet effet , et aussitôt que quelqu'un aura été traduit en justice pour cause d'abus de la liberté de la presse, le magistratqui aura ordonné la poursuite en avertira immédiatement le public, en faisant insérer son mandat dans toutes les gazettes du pays.
19. Tous les journaux et feuilles périodiques devront indiquer, non-seulement le nom de l'éditeur et de l'imprimeur, mais encore ceux de l'auteur de cbaque article et du rédacteur. Ce dernier restera responsable, ensemble avec l'auteur, de tout ce qui aura été inséré dans le journal ou dans la feuille.
Le nom du rédacteur d'une gazette ou d'un papier public doit être également indiqué; il en restera responsable ensemble avec l'éditeur.
Ceux qui contreviendront à ces dispositions seront puni des peines portées par l'article 16 de cette loi.
50. Personne, après avoir été condamné comme coupable d'avoir violé cette ordonnance, ne pourra faire imprimer un écrit quelconque, sans avoir préalablement présenté le manuscrit au directeur de la police de l'endroit, et avant que celui-ci ne l'ait muni de son permis d'imprimer. Copie de cette autorisation doit être imprimée sur la première feuille de l'ouvrage*
L'imprimeur qui contreviendra à cette disposition , en imprimant, sans la permission par écrit du directeur de la police, un ouvrage dont l'auteur aura été condamné pour abus de la liberté de la presse , sera puni de la perte de son privilège, et en outre, dans le cas où l'ouvrage ainsi imprimé aura été jugé punissable, il subira la même peine à laquelle l'auteur aura été condamné.
Et, afin qu'aucun imprimeur ne puisse prétexter cause d'ignorance à cet égard, nous ordonnons que tout tribunal qui aura condamné un auteur pour abus de la liberté de la presse, soit à une peine, soit à être admonété, publie incessamment, et aux frais du coupable, la sentence dans toutes les gazettes du pays.
Au reste, tout auteur qui sera tombé sous la disposition de la règle précédente , devra remettre deux exemplaires de son manuscrit au directeur de la police, qui en gardera un, muni du nom de l'auteur, et .«ans ratures ni surcharges. Ce*