IX
Révolution de 1809^ Conclusion,
Gustave IV suivit les mêmes voies que son père ; il voulut que sa volonté fût la loi suprême; mais il n'avait ni les mêmes talens, ni surtout la même prudence. Dans les guerres de 1806 et 1807, entre la France et la Russie, il prit parti contre la France : lorsque la paix de Tilsitt fut conclue, il crut que sa gloire exigeait qu'il continuât seul la guerre , et il eût alors à combattre tout- à -lafois les Français et les Russes : il fut battu par les uns et par les autres.
DU GOUVERNEMENT DE SUEDE. 27a
Ses revers excitèrent le mécontentement des Suédois , ou du moins servirent de prétexte aux mécontens. La révolte éclata dans l'armée de Norvège; le roi manifesta l'intention de se montrer digne héritier de Charles XII, mais l'événement prouva qu'il n'était pas capable d'imiter ce héros. Le i3 mars 1809 , on s'empara de sa personne au milieu de son palais. Le duc de Sudermanie , qui s'était tenu éloigné des affaires depuis la majorité, reparut, et prit les rênes du gouvernement sous le litre d'administrateur. Peu de jours après, Gustave IV signa un acte d'abdication conçu en ces termes: «Nous Gustave-Adolphe, roi de Suède, des Goths » et des Vandales, duc de Slesvic, de Holstein , savoir fai- » sons, qu'ayant été proclamé roi, il y a aujourd'hui dix-sept » ans, nous avons monté avec une douleur profonde au » trône souillé du sang d'un père chéri et respecté. Nous dé* » plorons l'impossibilité où nous nous sommes trbuvés d'as- « surer le bonheur de ce royaume , inséparable du bonheur » d'un peuple libre et indépendant; convaincu Vl'ailleurs » que nous ne pouvons pas continuer plus long-temps nos » fonctions royales, et conserver la tranquillité et le bon » ordre dans le royaume, à ces causes, nous regardons » comme un devoir sacré d'abdiquer notre dignité et notre » couronne royale; ce que nous faisons par ces présentes, » librement et sans y être forcé, notre désir étant de passer » le reste de nos jours dans la crainte et dans l'adoration » de Dieu. Nous formons des vœux pour que nos sujets et » leurs descendans puissent jouir à l'avenir d'une prospérité » et d'un bonheur plus grand par la miséricorde et la béné- » diction de Dieu, et pour qu'ils révèrent le roi; en témoi- » gnage , en confirmation de quoi, nous avons écrit et signé « les présentes de notre propre main , et y avons apposé » notre sceau royal. — Fait au château de Gripsholm , le 29 » mars de l'an de la naissance de notre Seigneur Jésus Christ » 1809. »
Dans le même temps, les états du royaume avaient été ÏOM. ni. ï§
convoqués; ils déclarèrent, d'une voix unanime, dans la séance du 10 mai, que Gustave IV et ses descendans étaient déchus du trône de Suède, et que tous les Suédois étaient dégagés du lien d'obéissance et de fidélité.
Le 5 juin suivant, le duc de Sudermanie fut déclaré roi, sfous le nom de Charles XIII , et peu de jours après , une nouvelle constitution vint rendre à la Suède une partie des libertés qu'elle avait perdues par la révolution de 1772 , en conservant toutefois au monarque les prérogatives et la puissance nécessaire.
Le roi n'avait point d'enfans, il voulut, en désignant son successeur, prévenir les troubles qui pourraient s'élever à sa mort. Il adopta le prince Christiern-Auguste, fils du duc deHolstein-Sonderbourg, Augustenbourg, et l'élection des états confirma le choix du monarque.
Mais le 20 mai 1810, le prince royal mourut subitement ; une nouvelle adoption de la part du souverain, et une nouvelle élection de la part des états devint nécessaire : leur choix unanime appela au trône de Suède un des généraux lesplus distingués de l'armée française, le prince de Ponte- Corvo ( Bernadotte).
L'acte d'élection, en date du 21 août 1810 , ne peut être considéré comme faisant partie des lois fondamentales de la Suède; mais il est un exemple remarquable de l'exercice d'un droit politique , conféré aux états par l'article 94 de la constitution de 1809. Sous ce rapport il doit être transcrit en entier.
« Nous soussignés les états-généraux du royaume de Suède, comtes, barons, évêques, représentans de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie et des paysans , actuellement as* semblés en diète extraordinaire, dans la ville d'Oerébro, savoir faisons : que Son Altesse Royale le prince Charles- Auguste de Schleweig-Holstein-Sonderbourg-Auguslenbourg dit prince royal de Suède, des Goths et des Vandales, étant «Jécédé sans héritiers maies ? et que, jugeant ciu'il es* de
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notre devoir de prévenir et de détourner le péril, pour l'indépendance et la tranquillité du royaume , ainsi que pour les droits et les privilèges de ses habitans, fondés sur les lois fondamentales ,. qui pourrait résulter d'une vacance du trône et de l'élection qui s'en suivrait; exerçant en même ter: ps le droit qui nous est réservé dans le 94e article de la constitution du 6 juin 1809, d'élire, en pareil cas, une nouvelle dynastie.
» A ces causes et considérant que le haut et puissant prince et seigneur Jenn-Baptiste-Jules-Bernadotte, prince de Ponte- Corvoj est doué des vertus et qualités qui nous donnent le juste espoir de jouir, sous le règne de ce prince, d'une bonne administration et de la prospérité, fruits d'un gouvernement légal, énergique et bienfaisant, nous -, les états-générauxde Suède, sur la proposition de notre auguste roi, actuellement régnant, et sur la condition que le susdit prince de Ponte-Gorvo ait, avant son arrivée sur le territoire suédois , embrassé la religion évangélique luthérienne, et signé les reversaies dressées par nous, avons élu volontairement pat suffrages légaux et unanimes pour nous et nos descendans, le haut et puissant seigneur Jean-Baptiste-Jules-Bernadotte, prince de Ponte-Gorvo j à la dignité de prince royal de Suède, pour, après le décès de notre auguste souverain actuel (dont le Tout-Puissant veuille protégerles jours) , régner sur la Suède et les pays qui en dépendent, être couronné roi de Suède et -recevoir le serment de fidélité, enfin gouverner le royaume suivant le but littéral de la constitution du 6 juin 1809, ainsi que suivant les autres lois en vigueur, tant fondamentales que générales et spéciales; le tout conformément aux reversaies que Son Altesse Royale donnera présentement et dans ia suite, à son avènement au trône.
«Nous conférons également aux descendans mâles, légitimes de Son Altesse Royale le droit d'occuper le trône de Suède, dans l'ordre et de la manière qui sont statues littéralement dans }a loi île succession, que nous avons établie.
a^G PRÉCIS DE L HISTOIRE
»Nous, les états-généraux de Suède, ayant arrêté ce qui précède,, avons en conséquence confirmé le présent acte d'é* lection par la signature de nos noms et l'apposition de nos sceaux.
» Fait à Oërébo, le vingt et unième jour du mois d'août de l'an 1810 après la naissance de Notre-Seigneur. »
A l'époque où le prince de Ponte-Corvo fut élu prince royal de Suède , on pensa assez généralement qu'il devait son élévation à l'influence de Napoléon, alors si puissante sur toute l'Europe; mais aujourd'hui il esta peu près démontré que l'empereur des Français vit plutôt avec peine qu'avec plaisir le choix de la diète; qu'ainsi les Suédois furent déterminés seulement par le courage, le talent et le beau caractère du général français.
Les dernières guerres qui ont changé la face de l'Europe n'ont eu aucune influence sur le gouvernement de la Suède.
Depuis i8i5, l'événement le plus important relativement à ce royaume, c'est la réunion de la Norvège. La cession de ce pays par le Danemarck était une des conditions du traité de Kiel; elle fut garantie par l'acte du congrès de Vienne. Cependant le prince royal de Danemarck se mit à la tête des Norvégiens qui réclamaient et défendaient leur indépendance les armes à la main. L'armée suédoise, commandée par le prince royal, s'avança pour faire exécuter les traités. Déjà les Suédois vainqueurs étaient sous les murs de Christiania : les Norvégiens déclarent qu'ils sont prêts à poser les armes; mais ils demandent qu'une constitution de leur choix garantisse leurs droits et leur liberté. Le vainqueur s'arrête, et permet les délibérations de la diète, qui dresse l'acte constitutionnel aujourd'hui en vigueur.
Enfin la mort du roi, arrivée le 5 février 18 î 8, a placé sur le trône de Suède le prince que le choix du monarque et le vœu de la nation , y avaient appelé.
Il est hors de notre sujet de parier du caractère et des exploits de ce prince; il suffit dç dire que la Suède voit en lui
un digne héritier de Gustave Wasa et de Gustave Adolphe; que les souverains de l'Europe ont solennellement reconnu ses droits à une couronne reçue des mains de la nation , et vaillamment défendue par son épée; qu'enfin la France s'énorgueillit de voir un de ses enfaixs gouverner une nation aussi jalouse de sa liberté que fidèle à son souverain.
Dans un ouvrage consacré à recueillir les monumens du droit public, et à présenter le tableau des révolutions politiques , comment parler de la révolution encore récente qui a renversé du trône de Suède le descendant de Gustave Wasa, sans examiner comment a été appliqué dans cette occasion le principe de la légitimité.
Il est de fait que l'ordre légal a été interverti; que le chef de la dynastie a été dépouillé de son droit; que par suite la. dynastie a été exclue du trône , et qu'une nouvelle race y est. montée.
Il est de fait que cette révolution a été consacrée par l'adhésion libre de tous les souverains de l'Europe, et qu'on a vu le chef de la nouvelle dynastie suédoise marcher l'égal et l'allié des descendans de toutes les anciennes dynasties, précisément pour renverser un monarque de fait, moins dangereux comme conquérant que comme principe , selon les doctrines proclamées par la diplomatie européenne.
Ces faits semblent présenter des applications contradictoires de la même règle , et avec des recherches bien superficielles, on trouverait des contradictions semblables dans 1 histoire de presque toutes les nations modernes.
Que faut-il conclure de là ? Doit-on penser seulement que les passions des hommes ont, suivant les circonstances, respecté ou méprisé le principe de la légitimité? Ne doit-on pas peut-être aussi reconnaître que ce principe est moins absolu que ne le pensent certains publicistes , et que, souvent là où on ne voit d'abord qu'une infraction violente de la règle, on aperçoit ensuite une exception nécessaire? Cette distinction paraîtra fausse à quelques-uns , trop
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subtile à d'autres , et vraie, nous osons le croire, à tous ceux qui l'examineront avec attention et bonne foi.
Les développemens qui seraient nécessaires pour bien faire entendre notre pensée, nous entraîneraient trop loin; niais nous devons du moins la préciser de manière à ce qu'elle puisse être jugée en connaissance de cause. * Un orateur a dit (1) : C'est un avantage immense quunefamille antique sur un trône incontesté. Voilà le principe exprimé dans toute son étendue raisonnable: dire moins, c'est ie nier; dire plus, c'est l'exagérer et le fausser. C'est un avantage immense pour la société que la stabilité dans le pouvoir; car le pouvoir est lui-même une des nécessités de la société : mais si ce pouvoir allant contre la fin qui lui est assignée ,. tend à la dissolution du corps social, il cesse d'être le pouvoir légal; sa stabilité n'est plus un avantage; et alors le fat qui le renverse est-il réellement une infraction de la règle ?
Certes, la question ainsi posée est plus délicate que difficile à résoudre.
Mais hâtons-nous de dire que, si l'examen. théorique des. principes nous enseigne dans quelles bornes ou doit les restreindre ; la prudence la pins consommée, la bonne foi la plus grande, les lumières les plus étendues, sont souvent des guides insuffisans dans l'application. A quels signes rcconnaîtra-t-on que le pouvoir cesse d'être conservateur de la société? qui osera dire que sa stabilité devient un fléau? qui indiquera le moyen légal de le renverser? qui pourra prévoir les résultats de tentatives violentes pour y parvenir? Celui qui prononce légèrement sur de pareilles difficultés est un insensé ; celui qui ne veut pas qu'on les soulève est un fou d'une autre espèce , l'un se confie trop à ses lumières, l'autre fait abnégation de sa raison.
Ainsi, il e^t vrai que la force qui brise un joug oppresseur ne doit pas être assimilée à la violence qui renverse le , —. > ■ '..
(1) M. Benjamin-Constant.
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pouvoir légitime ; la difficulté consiste à distinguer l'un de l'autre. L'expérience de tous les siècles, de tous les peuples, de tous les partis , est là pour soutenir notre doctrine par des exemples.
C'est ici l'occasion de recueillir les paroles d'un roi, où l'on trouve le même système exprimé avec une admirable énergie. Le i4 mars 1817, le roi de Suède, alors prince royal, dans un discours adressé aux députés de la bourgeoisie de Stockholm, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles il avait été appelé en Suède, et les agitations qu'orr avait récemment voulu exciter, s'exprimait en ces termes : « Je me dévouai au service d'une nation jadis célèbre , et » alors si malheureuse; je vins au milieu de vous; je vous » apportai pour titres et pour garantie mes actions et mon •> épée. Si j'avais pu y ajouter une ligne d'ancêtres depuis *> Charles-Martel, je ne l'aurais désiré que pour vous , cof
* pour moi je suis également fier de mes services et de la % gloire qui m'a élevé. A tous ces titres , je joint ceux -de •m r élection unanime d'un peuple libre et de V adoption du roi? » cest sur ceux-ci que je base mes droits , et aussi long-temps
* que la justice et l'honneur ne seront pas bannis de cette terre^
* ces droits seront plus légitimes et plus sacrés que si je descen*
* dais dOdiri (1). »
Ce noble langage dit mieux que l'on ne pourrait le faire, en entassant des volumes, ce qu'il faut entendre par légitimité, et cette citation, en terminant le précis des événetnens que nous avions à retracer, montre à chacun dans quel «ens il faut entendre les réflexions que nous y avons ajoutées.
(1) Nous avons transcrit ce passage et Vacte d élection da prince de Ponte-. Corvo, dans l'ouvrage intitulé: Mémoires pour servir à F Histoire de Charles XI V* Jean , roi de Suède , et par MM. Coupé de St.-Donat et B. de Roquefort. Cet ouvrage contient une foule de documens curieux , et il nous a été très-souvent tfès'Utile de le consulter et fort agréable de le lit é.
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